Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00253
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKNE
M. [D] [M]
C/
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement rectificatif du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Mai 2022, enregistré sous le n° 22/00301 ;
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SARL ENSIL PLUS un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 36 mensualités. Monsieur [D] [M] s'est porté caution par acte du 21 juillet 2014 dans la limite de 26.000 euros. Des échéances demeurant impayées et après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par contrat en date du 05 août 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SARL ENSIL PLUS un prêt professionnel d'un montant de 96.000 euros remboursable en 96 mensualités. Monsieur [D] [M] s'est porté caution par acte du 05 août 2014 dans la limite de 124.800 euros. Des échéances demeurant impayées et après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par contrat non daté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SARL ENSIL PLUS un prêt professionnel d'un montant de 53.300 euros remboursable en 96 mensualités. Monsieur [D] [M] s'est porté caution par acte non daté dans la limite de 69.290 euros. Des échéances demeurant impayées et après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d'huissier de justice en date du 1er avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner la SARL ENSIL PLUS et monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en paiement des sommes dues au titre des contrats de prêt.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort- de-France a :
« - CONDAMNÉ M. [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE les sommes suivantes :
* 112 349,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter de la mise en demeure du 18/12/2018 au titre du prêt n°100 000 106 26 d'un montant initial de 96 000 € ;
* 62 673,44 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter de la mise en demeure du 18/12/2018 au titre du prêt n°
100 000 106 30 d'un montant initial de 53 300 € ;
* 15 963,04 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,9 % à compter du 01/04/2021 au titre du prêt n°100 000 110 22 d'un montant initial de 20 000 € ;
- PRONONCÉ la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNÉ M. [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire pour chacun des contrats de prêt ;
- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNÉ M. [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision;
- CONDAMNÉ M. [D] [M] aux entiers dépens. »
Par jugement rectificatif rendu le 03 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 14 décembre 2021;
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
- RECTIFIANT la décision susvisée,
- DIT que le cinquième paragraphe de la quatrième page sera rectifié s'agissant de la partie défaillante et remplacé par les dispositions suivantes :
>
- DIT que le dispositif de la dernière ligne de la cinquième page sera rectifié s'agissant de la date à compter de laquelle courent les intérêts au taux conventionnel et remplacé par les dispositions
suivantes :
>
Le reste sans changement,
- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 juillet 2022, monsieur [D] [M] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 04 octobre 2022, monsieur [D] [M] demande à la cour d'appel de :
- 'Dire et juger recevable l'appel interjeté par monsieur [D] [M] ;
- Le déclarer bien fondé ;
- Infirmer au fond en toutes ses dispositions le jugement rectificatif entrepris par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 03 mai 2022 ;
Et statuer à nouveau ;
- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de toutes ses demandes ;
- La condamner à verser à monsieur [D] [M] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dépens comme de droit.'
Monsieur [D] [M] expose que, outre une absence de patrimoine, l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 fait apparaître un revenu annuel de 0 euros et que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 fait apparaître un revenu annuel de 8.400 euros, de sorte que, lors de la signature des actes de cautionnement, alors qu'il était le gérant de la SARL ENSIL PLUS, actuellement en liquidation judiciaire, ses engagements de caution d'un montant total de 175.300 euros étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permet pas non plus de faire face à ses engagements.
Dans des conclusions d'intimée n° 1 en date du 15 décembre 2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d'appel de :
'A titre préalable,
- ORDONNER la jonction des instances 22/00030 et 22/253;
A titre principal,
- CONFIRMER en son intégralité le jugement rectificatif du 3 mai 2022 ;
- CONFIRMER en son intégralité le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France du 14 décembre 2021, rectifié par jugement du 3 mai 2022 ;
Y ajoutant,
- DECLARER irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [D] [M] au titre de la résistance abusive comme étant nouvelle en appel ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et contestations ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [M] à régler au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens d'instance.'
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, dans ses conclusions, monsieur [M] ne développe aucun moyen critiquant le jugement rectificatif du 03 mai 2022, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande concernant le jugement du 03 mai 2022. Elle fait valoir que l'appel de monsieur [M] a pour objet en réalité de critiquer la condamnation qui a été prononcée par le jugement du 14 décembre 2021. La banque ajoute que monsieur [M] échoue à rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre ses engagements de caution et ses biens et revenus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sollicite la jonction des procédures RG 22-00030 et 22-00253.
Toutefois, il résulte de la consultation du RPVA auquel ont accès les parties que, s'agissant de la procédure RG 22-00030, la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 24 janvier 2022 et que, par ordonnance rendue le 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pour défaut de timbre. Dans le cadre de la même procédure, l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023, l'affaire a été plaidée le 12 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2023.
S'agissant de cette procédure RG 22-00030, la décision a effectivement été rendue le 04 juillet 2023 par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe.
Dans ces conditions, la procédure 22-00030 étant clôturée, elle n'est plus pendante devant la cour d'appel et sa jonction ne peut être prononcée avec la présente affaire 22-00253.
En conséquence, la demande de jonction des procédures RG 22-00030 et RG 22-00253 sera rejetée.
Sur l'appel du jugement rectificatif.
L'article 543 du code de procédure civile énonce que la voie de l' appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
L'article 538 du même code énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de 15 jours en matière gracieuse.
L'article 527 du code de procédure civile précise que l' appel est une des voies de recours ordinaires.
Aucune disposition ne fait obstacle à un appel d'un jugement rectificatif indépendamment du jugement rectifié, même si l'intérêt d'un tel recours est limité à la seule disposition objet de la rectification.
À la date de cet appel du 06 juillet 2022, le jugement du 14 décembre 2021 n'avait pas force de chose jugée au regard de la procédure RG 22-00030 pendante devant la cour d'appel jusqu'au 04 juillet 2023. Le 06 juillet 2022, la seule voie de recours ouverte à l'encontre du jugement rectificatif en date du 03 mai 2022 était donc l'appel.
Toutefois, bien que monsieur [M] ait sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement rectificatif en date du 03 mai 2022 dans toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes de la banque, la cour relève que l'appel du 06 juillet 2022 ne peut porter que sur les chefs de jugement suivants :
- RECTIFIANT la décision susvisée ;
- DIT que le cinquième paragraphe de la quatrième page sera rectifié s'agissant de la partie défaillante et remplacé par les dispositions suivantes :
>
- DIT que le dispositif de la dernière ligne de la cinquième page sera rectifié s'agissant de la date à compter de laquelle courent les intérêts au taux conventionnel et remplacé par les dispositions
suivantes :
>
Le reste sans changement,
- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
La cour relève que cet appel du 06 juillet 2022 ne tend pas à la rectification du jugement du 14 décembre 2021, mais est un appel du jugement rectificatif du 03 mai 2022 qui avait vocation à être joint à l' appel du 24 janvier 2022. Toutefois, à la date où la présente affaire a été plaidée, la procédure RG 22-00030 n'était plus pendante devant la cour.
Force est de constater également que, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement rectificatif, monsieur [D] [M] ne soulève aucun moyen aux fins de démontrer que ce n'est pas la SARL ENSIL PLUS qui a été défaillante dans son obligation de paiement à l'égard de la banque et que la date à compter de laquelle courent les intérêts conventionnels est erronée.
Dès lors, monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande d'infirmation du jugement rectificatif du 03 mai 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence, le jugement rectificatif du 03 mai 2022 sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Pour les mêmes motifs et au regard tant de la procédure RG 22-00030 qui a été pendante devant la cour d'appel et qui est désormais clôturée que de la portée de l'appel du 06 juillet 2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sera déboutée de sa demande de confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Elle ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de la Martinique et de la Guyane, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [D] [M].
Sur les demandes accessoires.
Au vu des circonstances de la cause et de la solution apportée au litige, il convient de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [D] [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des procédures RG 22-00030 et RG 22-00253 ;
CONFIRME le jugement rectificatif rendu le 03 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [M] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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