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Section du Contentieux, 30 décembre 2024. 497606

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497606

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 septembre, 4 octobre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2024 du commandant de région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui infliger la sanction de quinze jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toutes les pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 juillet 2024 a été retirée par une décision du 14 octobre 2024. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 du commandant de région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 497606

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