Section du Contentieux, 30 décembre 2024. 497606
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
497606
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 septembre, 4 octobre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2024 du commandant de région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui infliger la sanction de quinze jours d'arrêts ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toutes les pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 juillet 2024 a été retirée par une décision du 14 octobre 2024. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 du commandant de région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
497606
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