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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-15.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.185

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AER, dont le siège social et à Tassin-La-Demi-Lune (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Michel B..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Mireille X... épouse Z... Y..., domicilié à Thones (Haute-Savoie), La Curiaz, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société AER, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1989), que la société AER (la société) a demandé paiement à Mme A... d'un chèque sans provision tiré par cette dernière le 30 octobre 1984, ainsi que la réparation du préjudice causé par l'absence de provision à la date de la présentation et a obtenu une ordonnance, en date du 16 mars 1987, portant injonction de payer une certaine somme d'argent ; que Mme A..., mise en liquidation des biens le 1er octobre 1985, a formé opposition à cette ordonnance ; que le tribunal a rejeté l'opposition et a condamné Mme A... à payer la somme réclamée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable en l'état, de l'avoir renvoyée à produire sa créance au passif de la liquidation des biens de la débitrice, et enfin, d'avoir annulé l'ordonnance portant injonction de payer alors, selon le pourvoi, que l'action en réparation du préjudice causé par le délit d'émission de chèque sans provision ne se confond pas avec l'action en paiement du chèque sans provision et échappe donc aux dispositions des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir relevé que la créance invoquée avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, peu important que l'ordonnance portant injonction de payer ait été rendue après la mise en liquidation des biens de Mme A..., l'arrêt a retenu que la victime de l'infraction pénale n'était pas recevable à agir en paiement d'une somme d'argent contre son débiteur en liquidation des biens et se trouvait en conséquence soumise à la procédure de production et de vérification des créances ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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