Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-69.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.676
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que poursuivant l'exécution de décisions définitives fixant la contribution de M. X... à l'entretien de l'enfant issu de leur union, Mme Y...a eu recours à la procédure de recouvrement public ; que par jugement du 5 octobre 2004, la trésorerie générale de la Gironde a été autorisée à intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations ainsi engagée, afin obtenir paiement d'arriérés de pension alimentaire échus de novembre 1993 à octobre 1998 en vertu de trois titres exécutoires émis par le préfet de la Gironde au titre des sommes versées par la caisse d'allocations familiales en lieu et place du débiteur ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale et confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué retient que si en vertu de l'article 2277 du code civil, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés de créances à termes périodiques échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, afin de protéger le débiteur des conséquences de l'inaction de son créancier, tel n'est pas le cas de l'action en paiement fondée sur des titres exécutoires dès lors que les sommes à recouvrer étant réclamées sous forme de capital, le montant de la créance n'était pas susceptible d'augmenter avec l'écoulement du temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription de la créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important qu'elle ait été exprimée sous forme d'un capital par les titres exécutoires la constatant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 octobre 2004 autorisant l'intervention de la trésorerie générale de la Gironde à la procédure de saisie des rémunérations de M. X... à concurrence de la somme de 25 171, 89 euros, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la trésorerie générale de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la trésorerie générale de la Gironde à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé l'intervention de la TRESORERIE GENERALE à la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur X... à concurrence de la somme de 25. 171, 89 euros ;
AUX MOTIFS QU'à titre principal, Jean-Michel X... soutient que les demandes de la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE sont prescrites, par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du Code civil, texte applicable en la cause ; qu'il invoque à l'appui de sa thèse un arrêt rendu le 10 juin 2005 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvoi n° 03-18. 922) aux termes duquel « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » ; que Jean-Michel X... estime que cette jurisprudence est applicable en l'espèce, la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE le poursuivant en exécution forcée, sur le fondement de trois titres exécutoires émis pour obtenir le recouvrement d'arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire échus de novembre 1993 à octobre 1998 et versés par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la GIRONDE à son ancienne épouse dans le cadre d'une procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ; qu'il fait valoir que si la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE pouvait mettre à exécution ces titres exécutoires pendant trente ans, elle ne pouvait en obtenir l'exécution forcée que pour les cinq années antérieures à la date de sa demande ; qu'il relève que la date de la requête de son adversaire n'est pas mentionnée dans le jugement déféré, mais que la demande a dû être présentée au cours des mois d'avril, mai ou juin 2004, puisque le premier juge précise qu'il a autorisé la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations du travail par une ordonnance sur requête du 22 juin 2004 ; qu'il en déduit que l'action est prescrite, puisque les derniers arriérés datent de plus de cinq ans auparavant, soit d'octobre 1998 ; qu'il prie en conséquence la Cour d'infirmer le jugement et de déclarer l'intimée irrecevable en ses demandes pour cause de prescription ; que cependant que, comme le fait valoir la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE, la jurisprudence invoquée par Jean-Michel X... n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, cette jurisprudence vise l'exécution des jugements ayant condamné « au paiement d'une somme payable à termes périodiques », telle qu'une pension alimentaire, une indemnité d'occupation ou des intérêts, c'est-à-dire des sommes qui augmentent le montant de la créance du seul fait de l'écoulement du temps ; que la Cour de cassation a entendu soumettre le recouvrement de telles sommes au délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 ancien du Code civil, même si elles résultent d'un jugement dont l'exécution peut être poursuivie pendant trente ans, afin de protéger le débiteur et d'éviter qu'il ne puisse être poursuivi, après de longues années d'inaction de son créancier, pour un montant devenu individuellement et socialement insupportable ; que tel n'est pas le cas du présent litige, dans lequel la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE poursuit Jean-Michel X... sur le fondement de trois titres exécutoires, consistant en trois états de sommes à recouvrer en vertu de la loi sur le recouvrement public des pensions alimentaires, établis par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la GIRONDE et rendus exécutoires par le préfet de la GIRONDE les 18 avril 1995, 18 novembre 1998 et 8 février 2002 ; que si ces titres ont été émis pour obtenir le recouvrement de sommes payables à l'origine à termes périodiques, il n'en demeure pas moins qu'elles sont réclamées sous forme de capital, sans demande d'intérêts, de sorte que le montant de la créance est fixe et n'est pas susceptible d'augmenter avec l'écoulement du temps ; qu'il s'ensuit que la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE est fondée à poursuivre l'exécution forcée de ces états pendant les trente ans suivant la date à laquelle ils ont été rendus exécutoires ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; (…) ;
1° ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un état exécutoire émis en application des articles L. 581-7 et L. 581-10 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir, tirée de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil, applicable aux créances alimentaires en cause, en relevant que ces créances dont la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE sollicitait le recouvrement étaient constatées par des titres exécutoires émis en application des dispositions précitées, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2277 du Code civil ensemble les articles L. 581-7 et L. 581-10 du Code de la sécurité sociale et 3 de la loi du 11 juillet 1975 précités ;
2° ALORS QUE la circonstance que les créances à échéances périodiques soient exprimées sous la forme d'un capital n'est pas de nature à modifier la durée de la prescription à laquelle elles sont soumises ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil applicables aux créances alimentaires en cause, en relevant que les sommes dont la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE sollicitait le recouvrement étaient exprimées sous la forme d'un capital, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2277 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé l'intervention de la TRESORERIE GENERALE à la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur X... à concurrence de la somme de 25. 171, 89 euros ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Michel X... fait valoir que s'il a connu quelques difficultés à régler les sommes mises à sa charge par une ordonnance de non-conciliation puis par un jugement de divorce, il ne reste rien devoir aujourd'hui à son ancienne épouse au titre de sa dette alimentaire ; qu'il produit à ce sujet une attestation du 29 août 2006 de l'intéressée, Marie Laurence Y..., qui certifie qu'il ne lui doit plus rien au titre tant de la pension alimentaire que de la prestation compensatoire ; qu'il ajoute que le 30 avril 1998, il a payé une somme de 61. 000 francs (9. 299, 39 euros) par chèque tiré à l'ordre du concessionnaire RENAULT de BOUSCAT (33) pour l'achat d'un véhicule RENAULT CLIO mis à la disposition de sa fille, Marie-Laure, pour ses déplacements ; qu'il prie en conséquence la Cour de réformer le jugement et de débouter la TRESORERIE GENERALE de la GIRONDE de toutes ses prétentions ; que dans la mesure où la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES a versé à Madame Marie Laurence Y..., à la place de Jean-Michel X..., les sommes à caractères alimentaires dues par celui-ci, la créance de l'intéressée sur son ancien mari a effectivement été éteinte, sans pour autant que Jean-Michel X... ait été libéré à l'égard de l'organisme social, subrogé dans les droits de son ancienne épouse (…) ;
ALORS QUE le paiement effectué par le débiteur entre les mains du créancier subrogeant, dans l'ignorance légitime de la subrogation, le libère valablement et peut être opposé au subrogé ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré par Monsieur X... de ce qu'il avait payé entre les mains de son ancienne épouse les créances alimentaires en cause, que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES avait payé à l'épouse ces créances et était subrogée dans ses droits, sans établir si le créancier subrogé avait averti le débiteur de la subrogation, la Cour d'appel a violé l'article 1250 du Code civil.
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