Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. X..., ès qualités de représentants des créanciers de la SNC Lorrente et compagnie, demeurant Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, Antibes (Alpes-Maritimes),
28/ M. Pierre, Louis Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SNC Lorente et compagnie, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt n° 577 rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ... (9e) (Rhône), et le siège central ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., représentant des créanciers de la SNC Lorente, et M. Ezavin, commissaire à l'exécution du plan de cette société, demandent la cassation de l'arrêt (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990) qui a ordonné l'admission à titre privilégié de la créance du Crédit lyonnais au passif de la SNC Lorente, à la suite d'un arrêt rendu le même jour par la même juridiction qui avait décidé que la société, anciennement dénommée SNC Z..., avait valablement cautionné et garanti les engagements pris par Mme Z... à l'égard de la banque lors de son entrée dans cette société en qualité d'associée et de gérante ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de ce jour ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue partiellement la suite, se trouve annulé par voie de conséquence, en ce qu'il a admis à titre privilégié au passif de la SNC Lorente la créance du Crédit lyonnais de 1 427 212,73 francs sur Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
! Condamne le Crédit lyonnais, envers MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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