Texte intégral
ARRET N°
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27 Septembre 2023
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N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDKC
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[G] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE VIALLE
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Décision déférée à la Cour du :
04 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
19/00154
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma AUXEPAULES, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE VIALLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 328 602 115
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Pierre MEIFFREN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] a été liée à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle, en qualité de directeur adjoint, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 4 septembre 2006.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 2006, Madame [G] [K] a été, sous réserve de l'avis favorable de l'ordre national des pharmaciens et de l'obtention de l'arrêté préfectoral, agréée en tant que nouvelle associée, et sous condition suspensive de la réalisation définitive d'une cession de part, a été nommée comme co-gérante à compter du jour de la réalisation de ladite cession.
Par acte authentique du 8 janvier 2007, Madame [K] a opéré une acquisition de part sociale de Monsieur [P] et elle est devenue associée et co-gérante de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle, exerçant comme biologiste.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2019, en présence de Madame [K] (née [T]), après rappel de ce que celle-ci avait quitté son poste de biologiste co-responsable au sein de la société depuis le 31 décembre 2018, a été constatée la cessation de ses fonctions de co-gérante au sein de l'entreprise au 31 décembre 2018.
Madame [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 24 décembre 2019, reçue le 30 décembre 2019, de diverses demandes (liées à l'exercice d'une activité salariée pour le compte de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle jusqu'au 31 décembre 2019 [31 décembre 2018 dans le corps de sa requête], et à la nullité ou au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture de relation contractuelle). Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/00154.
Madame [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 21 janvier 2021, de diverses demandes (notamment aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail). Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00015.
Selon jugement du 4 février 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-ordonné la jonction des affaires RG 21/00015 et RG 19/00154 sous ce dernier numéro,
-constaté que l'action engagée le 21 janvier 2021 (RG 21/00015) est prescrite,
-jugé irrecevable les demandes formulées par le biais de la requête n°21/00015,
-jugé recevable l'action engagée le 30 décembre 2019 (n° 19/00154) tendant à faire requalifier
le mandat social de Madame [G] [K] en contrat de travail en ce que la prescription biennale n'est pas acquise,
-débouté Madame [G] [K] de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes,
-condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Madame [G] [K] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [G] [K] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: constaté que l'action engagée le 21 janvier 2021 (RG 21/00015) est prescrite, jugé irrecevable les demandes formulées par le biais de la requête n°21/00015, débouté Madame [G] [K] de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [G] [K] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [K] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bastia le 4 février 2022 en ce qu'il a: constaté que l'action engagée le 21 janvier 2021 (RG 21/00015) est prescrite, jugé irrecevable les demandes formulées par le biais de la requête n°21/00015, débouté Madame [G] [K] de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [G] [K] aux dépens,
- en conséquence :
*statuant sur la requête enregistrée sous le n° RG F19/00154, de condamner la Société Laboratoire Vialle à verser à Madame [G] [K] les sommes suivantes: à titre principal :
107.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire: 67.925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause: 10.200 euros à titre de rappel de salaire pour temps partiel imposé, 1.020 euros au titre des congés payés y afférents, 26.775 euros pour rappel de salaire jusqu'aux 70 ans de Madame [K], 2.677,50 euros au titre des congés payés y afférents, 18.525 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.852,50 euros au titre des congés payés y afférents, 22.806,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, 37.050 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Société à régulariser les cotisations sociales impayées, de condamner la Société Laboratoire Vialle à verser à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, de condamner la Société Laboratoire Vialle à remettre à Madame [G] [K] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, de débouter la Société Laboratoire Vialle de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la Société Laboratoire Vialle aux entiers dépens,
*statuant sur la requête enrôlée sous le numéro RG F21/ 00015, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts de la Société Laboratoire Vialle, de condamner la Société Laboratoire Vialle à verser à Madame [G] [K] les sommes suivantes: 18.525 euros à titre d'indemnité compensatrice
de préavis, 1.852,50 euros au titre des congés payés y afférents, 22.806,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, 67.925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 182.162,50 euros à titre de rappel de salaire depuis le 14 mars 2019, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Société Laboratoire Vialle à verser à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, de condamner la Société Laboratoire Vialle à remettre à Madame [G] [K] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, de condamner la Société Laboratoire Vialle aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle a demandé :
-in limine litis, de déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée le 30 décembre 2019 et enrôlée sous le numéro: RG F19/00154,
-de confirmer la prescription et irrecevabilité de l'action engagée le 21 janvier 2021 et enrôlée sous le numéro: RG F21/00015,
-en conséquence, en tout état de cause, de confirmer le débouté de Madame [G] [K] de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions, de condamner Madame [G] [K] à payer à la SELARL Laboratoire Vialle la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner Madame [G] [K] à payer à la SELARL Laboratoire Vialle la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Madame [G] [K] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023, à laquelle un renvoi a été accordé pour l'audience du 13 juin 2023.
A l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
MOTIFS
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle ne tire pas de conséquence de la critique du jugement (en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action engagée le 30 décembre 2019 n° 19/00154 et au débouté de demande contraire) formulée dans le corps de ses écritures, ne formant aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) de ces dispositions du jugement. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Dans le même temps, l'appel de Madame [K] ne vise que les dispositions du jugement ayant constaté que l'action engagée le 21 janvier 2021 (RG 21/00015) est prescrite, jugé irrecevable les demandes formulées par le biais de la requête n°21/00015, débouté Madame [G] [K] de sa demande de requalification de son mandat
social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [G] [K] aux dépens.
Dès lors, les autres chefs du jugement rendu le 4 février 2022 par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle devant la cour d'appel tendant à déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée le 30 décembre 2019 et enrôlée sous le numéro: RG F19/00154, et sur les demandes de Madame [K], tendant à condamner la Société Laboratoire Vialle à régulariser les cotisations sociales impayées et à lui remettre un bulletin de paye et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, demandes rejetées précédemment par le premier juge.
Madame [K] querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il a constaté que l'action engagée le 21 janvier 2021 (RG 21/00015) est prescrite et a jugé irrecevable les demandes formulées par le biais de la requête n°21/00015. Elle fait valoir une absence de rupture du contrat de travail en l'absence de manifestation d'une volonté claire et non équivoque d'un départ en retraite, de sorte qu'aucune prescription ne peut donc être opposée à l'action en résiliation judiciaire dudit contrat, action fondée sur une absence de fourniture de travail par l'employeur et de rémunération de Madame [K], alors que le contrat de travail a, à tout le moins, repris effet depuis le 14 mars 2019.
Il convient de rappeler que selon l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, à l'instar du premier juge, la cour ne peut que constater qu'au regard des pièces soumises à son appréciation (dont notamment le courriel de Madame [K] adressé à Monsieur [I], attaché de direction au sein de la S.E.L.A.R.L Laboratoire Vialle, intitulé 'demande urgente de documents pour retraite'), se déduit l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de départ volontaire de Madame [K] à la retraite au 31 décembre 2018 (retraite effective en date du 1er janvier 2019). Il n'est pas mise en évidence de persistance d'une relation contractuelle de travail liant les parties au delà du 31 décembre 2018, en l'état de sa rupture du fait de ce départ en retraite. Dès lors, la prescription ayant commencé à courir à cette date, était acquise au jour de la saisine prud'homale (enregistrée sous le numéro de RG 21/00015), opérée le 21 janvier 2021 dans le cadre d'une action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail (action dont la cour ne peut constater au surplus, à toutes fins utiles, qu'elle était en réalité sans objet en l'état d'une rupture antérieure du contrat de travail, rupture que Madame [K] sollicitait dans sa saisine prud'homale du 30 décembre 2019 de dire nulle, ou sans cause réelle et sérieuse, demande maintenue devant le juge départiteur, puis devant la cour). Madame [K], au soutien de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes à la prescription de l'action et irrecevabilité des demandes, n'invoque pas d'interruption de prescription, ni ne développe de moyen relatif à l'existence de demandes en réalité de nature salariale, pour celles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ainsi qu'aux rappels de salaire à
compter du 14 mars 2019. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office qui impliquerait une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de 18 mois, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [K] critique également le jugement ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes. Elle expose que la présomption de non salariat, découlant de l'article L8221-6 du code du travail pour les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, était une présomption simple, en l'espèce renversée par preuve contraire, en l'état d'une démonstration de ce que devenue co-gérante de la société début 2007 jusqu'à son départ le 31 décembre 2018, elle a fourni directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle, de sorte que cette société ne pouvait se prévaloir utilement de la présomption de non salariat applicable au gérant de S.E.L.A.R.L. appartenant à un collège de gérance majoritaire.
Toutefois, au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve (hormis en ce que la date de l'un des extraits du R.C.S. produit est du 21 mars 2007 et non 2017, et hormis les motifs des paragraphes 'Ensuite, madame [G] [K] fait état de l'existence d'un entretien d'évaluation réalisé le 7 janvier 2007 [...] pas de lien subordination entre madame [G] [K] et la Direction' page 7 du jugement), après avoir rappelé le cadre juridique applicable et la chronologie factuelle, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que :
-la présomption de non salariat n'était pas combattue de manière opérante par Madame [K], en l'absence de lien de subordination établi au travers des éléments produits,
-il n'y avait pas lieu d'ordonner la requalification du mandat social en contrat de travail,
-le contrat de travail n'avait pu reprendre vie, à tout le moins en mars 2019 comme prétendu par Madame [K], du fait d'une rupture antérieure de toute relation avec la Société Laboratoire Vialle lié au départ volontaire de celle-ci à la retraite, départ dont il n'était pas mis en évidence qu'il ait été sollicité de manière contrainte et forcée et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier, étant observé en outre que Madame [K] avait sollicité sa retraite, non de manière anticipée mais à âge de 69 ans,
-si Madame [K] avait été embauchée comme salariée de la Société Laboratoire Vialle à compter de septembre 2006, il n'était pas démontré de l'existence d'une activité salariée de Madame [K] pour le compte de la Société Laboratoire Vialle postérieurement à janvier 2007 où elle était devenue associée et co-gérante de ladite société, et Madame [K] ne pouvait ainsi qu'être déboutée de l'ensemble des demandes qui y étaient relatives.
Il convient d'ajouter :
-que certes, il est indiscutable que le premier juge a commis une erreur sur la date d'entretien d'évaluation de Madame [K] mentionné dans la pièce n°17 de Madame [K], (intitulée 'Portail personnel de Madame [G] [K]'), qui est le 7 janvier 2017 et non le 7 janvier 2007, erreur ayant conduit le premier juge à émettre certains motifs que la cour, comme précisé précédemment, ne peut approuver. Pour autant, à rebours de ce qu'énonce l'appelante, la cour constate que cette pièce n'est pas décisive dans l'appréciation d'un lien de subordination entre les parties, cet entretien d'évaluation, comme ceux d'autres co-gérants de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle, pouvant s'expliquer, tel que soutenu par l'intimée, par des impératifs liés à la norme ISO 15189, norme d'accréditation des laboratoires de biologie médicale, comme l'est le Laboratoire Vialle,
-que plus globalement, Madame [K] ne critique pas de manière utile le jugement s'agissant de l'absence de renversement de la présomption de non salariat, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettant pas de démontrer qu'elle a fourni directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle, un tel lien de subordination juridique, c'est à dire l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n'étant en réalité pas mis en évidence, ni a fortiori son caractère permanent, au vu des conditions de fait dans laquelle était exercée son activité,
-que parallèlement, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour que Madame [K] n'a pas exercé pleinement ses fonctions de co-gérante de la société et les pouvoirs y afférant,
-qu'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié concernant Madame [K] n'étant pas démontrée, la demande d'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé ne peut prospérer, pas plus que celle de régularisation de charges sociales impayées,
-qu'il n'est pas justifié d'une rupture de la relation de travail, ou d'une inexécution d'un préavis, imputables à l'employeur, de sorte que les demandes de Madame [K] afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu' à des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ne peuvent qu'être rejetées. Il n'est pas davantage démontré d'une mise à la retraite d'office par l'employeur et injustifiée de Madame [K] au 31 décembre 2018 comme affirmé par celle-ci devant la cour, de sorte que ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre d'une mise à la retraite injustifiée sur la période courant jusqu'jau 14 mai 2019, date à laquelle Madame [K] a atteint l'âge de 70 ans, a été rejetée de manière fondée par le premier juge.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées (ayant débouté Madame [G] [K] de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes (en ce inclus ses demandes au titre d'une rupture nulle, ou sans cause réelle et sérieuse, au titre d'indemnités de rupture, au titre d'une mise en retraite injustifiée). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle ne démontrant, ni d'un abus de Madame [K] de son droit d'exercer une action en justice, ni a fortiori d'un préjudice en découlant, sera rejetée, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, sa demande de condamnation de Madame [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [K], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de Madame [K] à verser à la S.E.LA.R.L. Laboratoire Vialle une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 septembre 2023,
RAPPELLE que l'appel de Madame [G] [K] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 4 février 2022 par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia ayant constaté que l'action engagée le 21 janvier 2021 (RG 21/00015) est prescrite, jugé irrecevable les demandes formulées par le biais de la requête n°21/00015, débouté Madame [G] [K] de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [G] [K] aux dépens.
DIT que les autres chefs du jugement rendu le le 4 février 2022 par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur les demandes de la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle devant la cour d'appel tendant à déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée le 30 décembre 2019 et enrôlée sous le numéro: RG F19/00154, et sur les demandes de Madame [K], tendant à condamner la Société Laboratoire Vialle à régulariser les cotisations sociales impayées et à lui remettre un bulletin de paye et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, demandes rejetées précédemment par le premier juge,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 février 2022, tel que déféré, sauf :
- en ce qu'il a condamné Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle de sa demande de condamnation de Madame [G] [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [G] [K] à verser à la S.E.L.A.R.L. Laboratoire Vialle une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel,
DIT sans objet en cause d'appel la demande de prononcé de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT