Texte intégral
N° RG 23/04973 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKO
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [W], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 21 février 2023 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [E] [S] de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois.
Par ordonnance du 22 avril 2023 confirmée en appel le 24 avril 2023 et par ordonnance du 20 mai 2023 confirmée en appel le 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 juin 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 juin 2023 à 11 heures 49, [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[E] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures 30.
[E] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [S] a eu la parole en dernier. Il explique que sa femme est ici, attend leur enfnat et qu'ils oeuvraient à régulariser leur situation. Il ajoute qu'i ln'a jamais varié sur son identité, qu'il est tunisien mais n'a jamais eu de passeport et qu'il pourrait avoir un acte d'état civil qui le prouve ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [E] [S] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 04 mai 2023 les Pays-Bas ont rejeté la responsabilité de l'examen de la demande d'asile formée par M. [S] dans leur pays ;
- le 20 avril 2023 elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui, par courrier du 24 mai 2023 a fait savoir que M. [E] [S] , après examen de ses empreintes digitales, n'était pas de nationalité tunisienne ;
- les 26 mai et 16 juin 2023 les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que [E] [S] persiste à se dire de nationalité tunisienne alors qu'il n'est pas reconnu comme tel par les autorités consulaires tunisiennes et n'apporte aucun élément concret qui pourrait étayer ses affirmations contraire à la réalité consulaire ; Que force est de constater qu'en persistant à se prévaloir d'une nationalité qui n'est pas établie par son consulat il fait obstruction à la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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