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Cour de cassation, 10 août 1993. 93-82.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.413

Date de décision :

10 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de banqueroutes et escroqueries, a modifié le montant et les modalités du cautionnement auquel il avait été astreint ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par Roger X... ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138-11e, 142 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 800 000 francs le montant du cautionnement que Roger X... devra payer en trois versements successifs les 1er juin 1992, 1er octobre 1993 et janvier 1994 ; "aux motifs qu'en dépit des protestations d'entière collaboration à l'enquête émises par Roger X..., le dossier justifie la plus grande prudence dans la confiance qui peut lui être accordée ; qu'en l'état actuel des procédures de liquidation, aucune extension personnelle n'ayant été encore envisagée, il est nécessaire, avant que les éléments du patrimoine actuel de l'intéressé ne disparaissent, de garantir la réparation du dommage causé aux victimes des infractions ; que, par ailleurs, il existe un risque que Roger X..., dont la situation personnelle est bien obérée, ne soit tenté de se soustraire aux poursuites engagées contre lui compte tenu de la gravité des sanctions encourues ; que, dès lors, le maintien de la mesure de contrôle judiciaire faisant obligation à l'intéressé de verser un cautionnement est justifié ; qu'aux termes de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, la fixation de ce cautionnement doit tenir compte notamment des ressources de l'intéressé ; que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté ; qu'il ressort du dossier et des débats que Roger X... disposait de revenus annuels d'un montant de l'ordre de 500 000 francs qui lui ont permis d'acquérir un patrimoine d'une valeur totale de 1 946 000 francs ; que le cautionnement doit garantir également le paiement des frais avancés par la partie civile et la réparation des dommages causés par l'infraction ; que le préjudice subi par les trois parties civiles déjà constituées peut être évalué à la somme de 11 000 000 de francs ; qu'au vu de ces éléments le cautionnement tel que fixé par l'ordonnance du juge d'instruction du 7 octobre 1992 excède les possibilités financières de Roger X... ; qu'il convient donc de réformer l'ordonnance entreprise et vu les ressources de l'intéressé de réduire le montant du cautionnement à la somme totale de 1 800 000 francs qui, pour tenir compte des délais nécessaires à la vente des immeubles, devra être payée en trois versements successifs aux dates suivantes : 1er juin 1993 : 300 000 francs, 1er octobre 1993 : 300 000 francs, 3 janvier 1994 : 1 200 000 francs ; ce cautionnement ou chaque versement de ce cautionnement garantissant : a) à concurrence de 300 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; b) à concurrence de 1 500 000 francs le paiement, dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes ; "1°) alors qu'en déclarant Roger X... tenu de fournir un cautionnement, après s'être bornée à affirmer, sans en justifier, que le dossier justifiait la plus grande prudence dans la confiance qui pouvait lui être accordée, la chambre d'accusaiton a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en énonçant qu'il existait un risque que Roger X... ne soit tenté de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, la chambre d'accusation a déduit un motif hypothétique ; "3°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement doivent être fixés compte tenu des ressources de l'inculpé ; qu'en prenant en considération le patrimoine et notamment les biens immobiliers dépendant de la communauté des époux X... pour déterminer le montant et le délai de versement du cautionnement mis à la charge de Roger X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en se fondant sur les revenus ayant permis à Roger X... d'acquérir un certain patrimoine, sans rechercher quelles étaient ses ressources au moment où elle statuait, et sans répondre au chef du mémoire du demandeur faisant valoir que son contrat de travail à durée déterminée allait prendre fin le 20 avril 1993 et qu'il ne disposait d'aucune perspective d'embauche, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sur l'appel formé par Roger X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire comportant l'obligation de verser un cautionnement d'un montant de 3 000 000 francs, la chambre d'accusation, répondant au mémoire de l'appelant qui sollicitait la mainlevée de cette mesure, en a ordonné la modification en réduisant le montant du cautionnement à la somme de 1 800 000 francs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, et se référant aux éléments de l'espèce, ont justifié leur décision au regard des exigences des articles 137, 138 et 140 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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