Tribunal Administratif de MELUN, 17 septembre 2024. 2410455
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410455
Date de décision :
17 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le dossier de la requête, transmis par une ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 août 2024.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2024, notifié le 13 août 2024, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- qu'il méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse ;
- qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français :
- qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Rémy Combes, vice-président, pour se prononcer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, pour le requérant, et de Me El Essad pour le préfet de l'Essonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 8 juillet 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. B, qui n'a pas renouvelé son titre de séjour expiré depuis le 25 février 2016, sans enfant et qui déclare vivre maritalement sans en justifier, a troublé l'ordre public à de nombreuses reprises depuis l'année 2010. L'arrêté mentionne par ailleurs que l'intéressé, qui n'a pas présenté de passeport valide et ne justifie pas d'un domicile fixe, présente un risque de fuite. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. B a été auditionné en France le 25 juin 2024, l'intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur son ancienneté de séjour en France, les études qu'il y a poursuivi, sur sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur l'éventualité d'un éloignement vers son pays d'origine. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
7. En l'espèce, il résulte des considérations exposées aux paragraphes 3 et 5 que le préfet de l'Essonne a vérifié le droit au séjour de M. B avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2008 pour y poursuivre ses études, et qui y a obtenu plusieurs diplômes en 2012, 2013 et 2015, s'est maintenu sur le territoire français sans former de demande de renouvellement du titre de séjour dont il a été titulaire, expiré depuis le 25 février 2016, ni solliciter ultérieurement sa régularisation. Si l'intéressé, qui a déclaré lors de son audition être célibataire et sans charge de famille, justifie résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, les éléments qu'il produit, outre ceux liés à sa scolarité, ne démontrent aucune insertion dans le tissu social français, notamment sur le plan professionnel, alors que le requérant [0]a été par ailleurs condamné le 19 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, récidive et dégradation d'un bien d'autrui. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées.
10. En troisième lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; /7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. B est notamment fondée sur son comportement constituant une menace pour l'ordre public, et sur ce qu'il ne présente par ailleurs pas de garantie de représentation puisqu'il se maintient sur le territoire français irrégulièrement depuis de nombreuses années et ne justifie pas d'un domicile personnel certain. Ces éléments n'étant pas sérieusement contestés par l'intéressé, celui-ci se trouve effectivement dans des cas où, en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 9 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à cinq ans sans méconnaitre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 17 septembre 2024.
Le magistrat La greffière Signé : R. Combes Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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