Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.761
Date de décision :
7 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François, Constant, Albert X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985 par la Cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre Y...,
2°/ Monsieur Michel Y...,
demeurant tous deux à Dieulouard (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°/ la compagnie d'assurances "L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
4°/ la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dite C.N.M.S.S., dont le siège social est à Toulon (Var), ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Ortolland, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chabrand, les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat des époux Y... et de la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix Espagnol", les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 28 juin 1985), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X..., militaire en retraite, qui sortait d'un immeuble et qui entreprenait de traverser une place, et celui de Michel Y..., qui arrivait d'une rue sur la gauche ; que M. X... ayant été blessé a assigné en réparation de son préjudice le mineur, son père Pierre Y... et leur assureur l'Union et le Phénix Espagnol ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de M. X... alors que, d'une part, en reprochant à la victime de s'être engagée sur la route imprudemment après avoir constaté qu'elle avait parcouru plusieurs mètres au moment du heurt, la Cour d'appel aurait violé l'article R. 7 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en déclarant que M. Y... n'avait pas commis de faute, après avoir constaté qu'il avait refusé la priorité à M. X..., la Cour d'appel aurait violé l'article R. 25 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... pouvait s'attendre à voir un usager traverser la place, retient que M. X..., qui reconnaissait n'avoir effectué que quelques mètres et n'avait pas vu venir le cyclomoteur, s'était engagé sur la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans dommage ; Que par ces énonciations et constatations d'où il résulte que M. X... avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique