Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°388
N° RG 20/00006 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QLVX
Liquidation judiciaire de la SARL NORA YS
C/
Mme [Y] [B]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marine KERROS
- Me Laurent JEFFROY
Copie certifée conforme à
- UNEDIC-DÉLÉGATION RÉGIONALE AGS CGEA DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
En présence de Madame [H] [L], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL NORA YS ayant eu son siège social [Adresse 3] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur, intervenant à la procédure :
La S.C.P. de Mandataire judiciaire [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL NORA YS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et Me Anaïs MEVEL, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [Y] [B]
née le 12 Novembre 1979 à [Localité 8] (92)
demeurant[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué.
.../...
AUTRES INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION RÉGIONALE AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La SARL NORA YS est spécialisée dans la création de bijoux fantaisie présentés lors de ventes privées à domicile.
Le 02 mars 2014, Mme [Y] [B] a été engagée en qualité de conseillère de vente à domicile par la SARL NORA YS par la signature d'une convention de mandataire.
Parallèlement, Mme [B] est gérante d'un institut de beauté depuis 2005.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2018, Mme [B] a rompu le contrat la liant à la SARL NORA YS.
Le 10 avril 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins essentiellement de :
' Reconnaître l'existence d'un contrat de travail a durée indéterminée du 02 mars 2014 au 31 octobre 2017,
' Requalifier sa démission en date du 1er octobre 2017 en une prise d'acte de rupture,
' Dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL NORA YS au paiement de la somme de :
- 10.000 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.835 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.976 € bruts au titre du rappel de salaire,
- 3.697,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000 € à titre de dommages intérêts.
Par jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE du 17 septembre 2018, la SARL NORA YS a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire. La SELARL V&V prise en la personne de Maître [P] a été nommée en qualité d'Administrateur judiciaire et la SCP [V] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de commerce de PONTOISE a décidé d'arrêter le plan de sauvegarde de l'entreprise.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SARL NORA YS, la SELARL V&V ès qualités d'Administrateur judiciaire et la SCP [V] ès qualités de Mandataire judiciaire le 31 décembre 2019 contre le jugement de départage du 04 décembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [B] et la SARL NORA YS à compter de janvier 2017,
' Débouté Mme [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture,
' Débouté Mme [B] de ses demandes portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL NORA YS à payer à Mme [B] la somme de :
- 20.197,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier à octobre 2017,
- 2.019,71 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' Dit que :
- les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018 date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la SARL NORA YS,
- les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
' Ordonné à la SARL NORA YS de remettre à Mme [B] à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision :
- une attestation POLE EMPLOI rectifiée,
- un certificat de travail,
- un reçu pour solde de tout compte,
- les bulletins de salaire de janvier à octobre 2017 inclus,
' Dit qu'à défaut de respecter cette obligation la SARL NORA YS y sera contrainte, par astreinte de 50 € par jour de retard pendant 90 jours,
' Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
' Mis hors de cause le CGEA ILE DE FRANCE EST,
' Condamné la SARL NORA YS aux entiers dépens,
' Condamné la SARL NORA YS à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par assignation du 14 février 2020, la SARL NORA YS, la SELARL V&V et la SCP [V] ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL NORA YS ont saisi le Premier président de la Cour d'appel de RENNES afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2020, l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné.
Par jugement du 17 décembre 2021, la SARL NORA YS a été placé en liquidation judiciaire
et la SCP [V] mandatée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le16 octobre 2023, suivant lesquelles la SCP [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORA YS demande à la cour de :
' Réformer le jugement :
' Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée,
' Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire,
' Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé,
' Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte,
' Confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] des demandes financières formulées au titre de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte,
' Confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de versement de dommages-intérêts forfaitaires,
' Condamner la même à verser à la société NORA YS une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique au liquidateur judiciaire le 14 décembre 2022 et signifiées à la délégation unique AGS CGEA de [Localité 6] par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2022, suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- condamné la SARL NORA YS à payer à Mme [B] une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 15.000 €,
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018,
- dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
- ordonné la SARL NORA YS à remettre à Mme [B] à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement : une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 90 jours,
- reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [B] et la SARL NORA YS,
A titre principal,
' Juger qu'elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL NORA YS depuis le 2 mars 2014,
' Condamner la SCP [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NORA YS, à un rappel de salaire de 32.173,11 € bruts outre 3.217,31 € au titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Juger que Mme [B] était liée par un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL NORA YS depuis le 1er janvier 2017,
' Condamner la SCP [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NORA YS, au paiement d'une somme de 20.197,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier à octobre 2017 outre 2.019,71 € au titre des congés payés afférents,
' Condamner à tous titres la SARL NORA YS à payer à Mme [B] une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 15.000 €,
' Juger que les sommes à caractère :
- salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018,
- non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;
' Condamner la SCP [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NORA YS à lui remettre à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire de mars 2014 à octobre 2017 inclus à titre principal ou de janvier 2017 à octobre 2017 à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 90 jours,
' Réformer le jugement de départage en ce qu'il a :
- débouté Mme [B] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Le réformant,
' Juger que la démission de Mme [B] est requalifiée en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SCP [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORA YS, au paiement de la somme de :
- 10.000 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle été sérieuse,
- 1.835 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.000 € nets à titre de dommages intérêts,
' Confirmer la condamnation du jugement à hauteur de 3.000 € d'article 700 du code de procédure civile,
Y Additant,
' Condamner la SCP [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORA YS, au paiement d'une somme de 4.000 € sur ce même fondement ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
' Juger les condamnations à intervenir opposables à l'AGS représentée par son CGEA de [Localité 6].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la SCP [V], ès qualités de liquidateur de la SARL NORA YS, développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 16 octobre 2023 (page 11) des moyens tendant à l'irrecevabilité de la pièce n°29 produite par Mme [B], elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande relative à ce titre.
Partant, la cour n'examinera pas cette demande.
Sur la requalification de la relation contractuelle
Pour infirmation à ce titre, la SCP [V] soutient que Mme [B] est entrée au service de la société en qualité de vendeuse à domicile indépendante de sorte que les critères définissant une relation de travail salariée n'ont jamais été réunis. Mme [B] gérait librement l'organisation de son travail, elle déterminait librement ses objectifs financiers et la société NORA LYS lui a uniquement apporté une assistance sans contrôler l'exécution d'un quelconque travail.
La société soutient également qu'à compter de janvier 2017, suite au licenciement de Mme [F], directrice régionale en janvier, Mme [B] exécutait certaines tâches auparavant réalisées par Mme [F] et a vu son périmètre d'intervention augmentée.
Pour confirmation à ce titre, Mme [B] fait valoir que seule une convention de mandataire a été signée entre les parties mais qu'elle ne gérait pas librement l'organisation de son travail, qu'elle devait être joignable tous les jours et qu'elle ne déterminait pas seule son niveau d'activités et ses objectifs. Elle indique avoir fourni une prestation de travail entre 2014 et 2017, en qualité de responsable d'équipe, puis en qualité de responsable régionale Bretagne suite au licenciement de Mme [F] en 2017. Elle indique qu'elle se voyait imposer des directives, des objectifs d'activité et des reportings.
Selon l'article L. 135-1 du code du commerce : 'Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services'.
Par ailleurs, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [B] a accepté de s'engager auprès de la SARL NORA YS par contrat de vendeur à domicile indépendant dans le cadre d'un contrat de mandat consistant à prospecter et démarcher collectivement ou individuellement la clientèle, enregistrer les commandes et les transmettre à l'entreprise.
Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Dès lors, l'acceptation d'un contrat de vendeur à domicile indépendant par Mme [B] ne lui interdit pas de demander la requalification de son contrat en contrat de travail à charge pour elle de démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle exerçait dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour établir la réalité d'un lien de subordination, Mme [B] verse aux débats les éléments suivants :
- des mails échangés avec Mme [F] sur la période du 24 mars 2014 au 1er janvier 2017, dont un mail du 07 novembre 2016 dans lequel Mme [F] indique : 'Peux tu mettre la programmation des filles sur l'agenda stp '' (pièce n°6);
- des mails échangés avec M. [I] sur la période du 03 février 2017 au 12 juillet 2017, dont un mail daté du 12 juillet 2012 dans lequel ce dernier indique : '[...] A noter, toutes les équipes sont en progression : [Y] [B] est en croissance de +142% date à date en comparaison à 2016, BRAVO !' (pièce n°7) ;
- l'attestation de Mme [W] selon laquelle : '[...] J'atteste avoir assisté à un rendez-vous téléphonique entre Mme [B] [Y] et M. [M] [I] en Janvier 2017 durant lequel celui-ci lui a proposé de remplacer Mme [F] [X] et devenir directrice Nora Ys de région Bretagne' et qui précise aussi 'que Mme [B] avait des rendez-vous téléphonique hebdomadaires et obligatoires avec M. [I] tous les mercredis. Ces rendez-vous duraient minimum 30 minutes durant lesquels son institut était fermé.' (pièce n°8) ;
- un mail du 23 janvier 2017 dans lequel M. [I] indique : '[..] Je vous joins quelques éléments importants pour le suivi de la campagne de communication et le suivi des collections équipe.' et précise les étapes de la procédure de gestion de la campagne de communication (pièce n°14) ;
- un mail du 29 août 2014 dans lequel Mme [F] indique : 'Bonjour [Y]. Je t'espère en pleine forme sous le soleil Breton..
Je souhaiterais recevoir chaque lundi, un mail concernant ton équipe.
A savoir :
- une analyse de l'équipe
- un Tableau concernant le suivi des recrutements
- un tableau concernant le suivi équipe [...]' (pièce n°15) ;
- des mails échangés entre Mme [B] et Mme [F], dont un mail du 22 février 2016 dans lequel cette dernière indique : 'Bonjour [Y],
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu hier soir ton point hebdomadaire.
- CA équipe de la semaine
- Programmation à 8 semaines
- Point équipe / coaching
- Contact Recrutement
Merci de me faire ce point chaque dimanche' (pièce n°16) ;
- Un mail de Mme [F] dans lequel elle indique : 'MERCI de me faire parvenir un point HEBDOMADAIRE sur vos équipes avant le dimanche soir.
[...]
Dans l'espoir de ne pas avoir à me répéter toutes les semaines.
Par avance merci.' (pièce n°17) ;
- un courriel du 07 février 2017 dans lequel Mme [B] indique à M. [I] : '[...] Sinon pour le point hebdo le mercredi me convient parfaitement mais 12h15 est l'idéal car je récupère mon garçon au collège à 12h.' (pièce n°18) ;
- un mail adressé aux vendeuses, dont Mme [B], dans lequel M. [I] indique : '[...] La 1ère quinzaine de septembre n'a pas été brillante alors que notre lancement anticipé devait prévoir un bon démarrage de septembre. [...] Sauf bonnes raisons (vacances, maladie etc.), je sortirais celles qui n'auront rien fait en septembre et qui ont un programme de RDV faible en octobre, et nous allouerons les collections équipe en conséquence.' (pièce n°19) ;
- l'attestation de Mme [F], selon laquelle : '[...] Mme [B] a toujours retransmis, chaque lundi ses analyses et rapports demandés de son équipe dont M. [I] avait besoin.' ; une seconde attestation dans laquelle elle indique : '[...] J'ai pris connaissance qu'à la suite de mon licenciement le 21 avril 2017, que Mme [B] [Y] m'avait remplacée à ce poste par M. [I] [M] Directeur Associés Nora Ys dans son attestation (attestation jointe) sur l'honneur qui nous lient aux prud'homales' (pièce n°25) ;
- l'attestation de Mme [Z] [U] selon laquelle : '[...] Suite à ma réunion, je devais tenir informée Mme [B] du montant total de ma vente, du nombre de bons de commandes remplis et du nombre de réunions à venir afin qu'elle puisse faire un retour à sa supérieure Mme [F] [X], toutes les semaines.' (pièce n°27) ;
- l'attestation de Mme [R] selon laquelle : '[...] atteste travailler dans un magasin de vente de chaussures se trouvant juste en face de celui de Mme [B] [Y], depuis plusieurs années. Par conséquent, je peux affirmer que Mme [B] a fermé son magasin a de nombreuses reprises afin de pouvoir développer son autre activité dans la vente de bijoux.
Cela pouvait être une matinée, un après midi ou une journée entière, plusieurs fois par semaine' (pièce n°30) ;
- l'attestation de Mme [A] selon laquelle : '[...] En janvier 2017, Mme [B] me dit qu'elle reprend la suite, suite au licenciement de Mme [F] [X], notre 'ancienne' directrice Bretagne. Mme [B] était très contente de sa promotion au sein de la société. [...] Au fil des mois, Mme [B] devenait très fatiguée, en effet, très sollicitée entre les déplacements, les formations, les recrutements et les problèmes qui perduraient au sein de la société [...]' (pièce n°31) ;
- l'attestation de Mme [W] selon laquelle : '[...] début 2017, on lui a donné le poste de directrice de la région Bretagne, celui-ci lui demandait beaucoup plus de travail et de disponibilités pour cela elle fermait son institut plusieurs fois pour formations et réunions afin de développer son équipe' (pièce n°34).
Il résulte des différents mails échangés que les missions confiées à Mme [B], initialement engagée pour effectuer des ventes à domicile, ont progressivement évoluées de sorte qu'elle était chargée de la présentation, du démarchage et de la formation des vendeuses.
Pour autant, le relevé de commissions produit par la SCP [V] établit que la rémunération de Mme [B] n'était pas fixe mais totalement variable, dépendant notamment de ses résultats personnels et de ceux de son 'équipe de conseillers' (pièce appelante n°5).
S'il ressort des mails échangés avec Mme [F] de 2014 à fin 2016, que cette dernière adressait des consignes à Mme [B] et sollicitait des comptes-rendus hebdomadaires, il doit être observé que ces mails ne contiennent pas d'injonction, ni de directives quant à l'organisation et les horaires de l'intimée.
Les mails produits démontrent que la société NORA YS mettait à la disposition de Mme [B] des fiches lui permettant d'enregistrer ses ventes et prospections qu'elle devait transmettre régulièrement à une responsable commerciale.
Par ailleurs, l'information sur les prospects effectués, destinée à éviter des démarchages multiples par les commerciaux relève, à elle seule, de l'organisation générale de la prospection et non de l'exercice d'un contrôle sur l'activité du vendeur.
D'une façon plus générale à l'examen de ces pièces, le liquidateur établit qu'à aucun moment au cours de la relation contractuelle la société NORA YS n'a donné à Mme [B] des instructions concernant des objectifs à remplir, en termes de nombre de prospects, de contrats à signer ou encore de chiffre d'affaires à atteindre, aucune appréciation relative à ses comptes rendus d'activité n'a jamais été portée par la responsable commerciale ou par quiconque.
Mme [B], qui ne disposait pas d'une adresse électronique de l'entreprise, n'était tenue à aucun résultat n'était pas davantage tenue au respect d'horaires, de durée de travail et il n'est nullement établi qu'elle devait demander l'accord de la société NORA YS pour prendre d'éventuels congés. D'ailleurs, il résulte expressément du mail de Mme [B] que cette dernière disposait d'une certaine liberté d'organisation et d'une autonomie de sorte qu'elle a choisi le jour et l'heure des points hebdomadaires (pièce n°18).
Ainsi, s'il est exact que Mme [B] devait communiquer à la société un certain nombre d'informations de façon quotidienne pour coordonner et organiser les interventions des commerciaux, indépendants ou salariés, elle n'était soumise à aucune directive précise, à aucune obligation de résultat et la société n'exerçait aucun contrôle sur le contenu de ses comptes rendus et de son activité. Elle restait libre de l'organisation et de l'ampleur, du volume de celle-ci.
Dans ces conditions il n'est pas établi qu'elle a exercé son activité dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la SARL NORA YS. Il convient donc de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande de Mme [B] en requalification de son contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail et de ses demandes subséquentes liées au rappel de salaire et à la rupture dudit contrat qui ne peut s'analyser en un licenciement abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité et la situation économique commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
DEBOUTE Mme [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.