Texte intégral
N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJM
Décision du TJ de Lyon du 04 octobre 2022
(Référé)
RG : 22/00836
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTS :
M. [O] [G]
né le 02 Février 1973 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
Mme [X] [R]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
INTIMES :
M. [E] [M]
né le 03 Juillet 1954 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892
S.A. ACM IARD es qualité d'assureur de M. [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : T 719
S.E.L.A.R.L. [I] [F] ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [G] et Mme [X] [R] ont fait édifier une maison d'habitation à [Localité 9] en 2010. Leur propriété a pour limite de celle de M. [P] un mur de clôture et un mur supportant le toit d'une grange, tous deux en pisé.
Le 19 décembre 2013, M. [M] a acquis la propriété des consorts [G]-[R].
Le 2 janvier 2021, le mur de clôture et le mur supportant le toit de la grange s'est partiellement effondré.
Sur requête de M. [T], et par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [A], au contradictoire de M. [M].
Sur requête de M. [M] et par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
- déclaré les opérations d'expertise diligentées par M. [A] en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2022 communes et opposables à M. [O] [G] et Mme [X] [R], à la société Assurances du Crédit mutuel Iard, assureur de M. [M], et à la société [I] [F] Architecte ;
- fixé à 1 500 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et mis son versement à la charge de M. [M] ;
- rejeté les demandes de M. [G], Mme [R] et de la société [I] [F] architecte au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné provisoirement M. [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration transmise au greffe le 3 février 2023, M. [G] et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Avisés par le greffe, le 23 février 2023, de la fixation de l'affaire, les appelants ont fait signifier, le 27 février 2023, leur déclaration d'appel à la société ACM Iard, qui n'avait pas constitué avocat, par procès-verbal de remise à personne habilitée.
Le 3 mars 2023, la société ACM Iard a constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2023, M. [G] et Mme [R] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau :
- juger que M. [M] ne dispose pas d'un motif légitime à leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables et rejeter sa demande ;
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [M] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 16 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- juger l'appel de M. [G], de Mme [R] ainsi que l'appel incident de la société [I] [F] architecte comme mal fondés ;
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [G], Mme [R] et la société [I] [F] architecte de leurs demandes ;
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2023, la société [I] [F] architecte demande à la cour de :
- sur l'appel principal, de dire et juger qu'elle s'en rapporte ;
- sur son appel incident, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle lui a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables, de rejeter la demande de M. [M] et de la mettre hors de cause ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Orsi, sur son affirmation de droit ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La société ACM Iard, bien que constituée, n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension des opérations d'expertise à M. [G] et Mme [R]
À titre infirmatif, M. [G] et Mme [R] soutiennent que toute action qui viendrait à être introduite au fond par M. [M] contre eux serait manifestement irrecevable, soit en raison de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente signé le 19 décembre 2013, alors qu'ils ne sont pas des professionnels de la construction en dépit de l'activité professionnelle de M. [G], soit en raison de l'expiration de la garantie décennale et que, dès lors, M. [M] ne justifie pas d'un motif légitime pour que les opérations d'expertise leur soient étendues.
En l'état de la mesure d'expertise, ils considèrent qu'aucune action ne pourra être menée contre eux.
À titre confirmatif, M. [M] soutient que M. [G] est un professionnel de l'immobilier et de la construction, et que Mme [R] exerce dans le domaine de la maîtrise d''uvre, de sorte qu'ils peuvent être tenus à la garantie des vices cachés en dépit des stipulations contractuelles. Il fait valoir par ailleurs que les clauses d'exclusion de garantie sont inapplicables si le vendeur est de mauvaise foi, alors qu'il est probable que les appelants connaissaient lors de la vente la problématique d'humidité du mur en pisé qui s'est effondré. Ils indiquent que l'éventualité de la garantie des vices cachés suffit à justifier le motif légitime et que la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale n'est pas établie avec certitude.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [M] justifiait d'un motif légitime en sa demande visant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux appelants.
Au demeurant, pour écarter toute pertinence d'une discussion juridique les concernant sur le terrain de la responsabilité pour vice caché, les appelants critiquent pour l'essentiel les constatations et observations déjà exprimées par l'expert, mais alors que les opérations d'expertise ne sont pas terminées. En outre, les moyens qu'ils soulèvent à cet égard traduisent la consistance d'un éventuel débat judiciaire sur cette question, ne serait-ce que sur leur possible qualification, ou non, en qualité de professionnels ou encore sur leur connaissance de la cause du dommage lors de la vente.
Par ailleurs, il ne découle pas des moyens qu'ils invoquent, pour justifier de la prescription d'une action qui serait engagée contre eux sur la garantie décennale, l'absence manifeste de toute possibilité de contestation sur ce point.
Ainsi, par leur teneur, les critiques de l'ordonnance effectuée par les appelants tant sur le terrain des vices cachés que de la prescription de l'action, mettent en exergue la potentialité d'un litige, sur l'un et/ou sur l'autre des aspects soulevés, de nature à les mettre en cause. Sans aucunement présumer de l'issue d'un tel litige, il doit être retenu qu'il est ainsi suffisamment justifié d'un intérêt légitime d'attraire les appelants à l'expertise judiciaire en cours.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'extension des opérations d'expertise à la société [I] [F] architecte
À titre infirmatif, la société [I] [F] architecte considère que l'action qui pourrait être engagée contre elle serait manifestement irrecevable comme forclose, au regard de la date de réception tacite du 31 octobre 2010, le délai ayant ainsi expiré le 1er novembre 2020, ce dont il résulte qu'elle n'était plus débitrice de la garantie décennale à la date d'assignation du 26 avril 2022. Elle soutient que son action s'est limitée à l'établissement du permis de construire et qu'elle n'a eu aucune intervention susceptible d'être en lien avec le litige.
À titre confirmatif, M. [M] indique que l'expertise permettra ainsi de déterminer l'étendue de la mission de l'architecte et s'il est intervenu au stade de la réalisation des travaux, ce qui éclairera la question de son devoir d'alerter ses clients sur les risques de mouvements de terrain envisagés à l'aplomb ou à proximité du mur litigieux. Il indique que la responsabilité de l'architecte peut être également engagée au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, de sorte qu'un débat pourrait également naître sur la prescription de son action sur ce terrain.
Sur ce,
La société d'architecte ne peut valablement soutenir que la question de la prescription d'une éventuelle action formée contre elle sur le terrain de la garantie décennale est manifestement résolue, puisque son raisonnement s'appuie sur des arguments et pièces versées par les appelants principaux dans le cadre de la présente procédure, qui reposent sur l'existence d'une réception tacite des ouvrages au 31 octobre 2010, notion qui, par nature, peut être sujette à débat.
Par ailleurs, l'intimé peut être suivi en son raisonnement soutenant qu'une action en garantie décennale n'est pas la seule action possible contre la société d'architecte.
En outre, c'est justement par la détermination de la nature et de la portée de sa mission que l'expert pourra procéder aux observations et constatations nécessaires à éclairer la juridiction du fond sur l'origine du dommage et les responsabilités.
Or, il résulte de ce qui précède que toute mise en cause de l'architecte ne peut être écartée et que la potentialité d'un litige à son égard existe, sans présumer, toutefois et encore, de son issue.
Dès lors, l'ordonnance doit être également confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [M] justifiait suffisamment d'un intérêt d'attraire la société d'architecte aux opérations d'expertise.
Sur les autres demandes
M. [M] indique que l'expertise s'est déroulée sans difficulté et que les appelants ont participé aux opérations d'expertise en étant présents ou représentés et en produisant des dires. Il précise que l'expert a déposé son rapport final le 3 octobre 2023. Il considère ainsi que l'instance avait perdu tout objet et toute pertinence et ne comprend pas pourquoi les appelants ne se sont pas désistés.
Toutefois, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
Les appelants, à titres principal et incident, perdent en leur recours et devront en supporter les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner in solidum Mme [R], M. [G] et la société d'architecte à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum Mme [R], M. [G] et la société [I] [F] architecte à supporter les dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [R], M. [G] et la société [I] [F] architecte à verser à M. [M] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE