Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/32183
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPKD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, Avocat au barreau du Val de Marne, #PC101
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant, Me Nadia DERNONCOURT, Avocate au barreau du Val d’Oise et pour avocat postulant, Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocate au barreau de Paris, #E0601
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [T] [E] et M. [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[Y] [M], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15],
-[D] [M], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Mme [T] [E] a fait assigner en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil M. [H] [M] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2023.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, statué comme suit :
-Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
-Désignons pour y procéder : l’Association des Médiateurs Européens (AME.)
-Constatons la résidence séparée des époux comme suit_:
*Mme [T] [E]: [Adresse 7],
*M. [H] [M]: [Adresse 3] ;
-Attribuons la jouissance du logement du ménage à Mme [T] [E], à titre gratuit à charge pour elle d'en assumer les loyers et les charges ;
-Attribuons la jouissance du mobilier du ménage à Mme [T] [E] ;
-Ordonnons la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
-Attribuons la jouissance du bien commun à M. [H] [M], à charge de compte entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial, à charge notamment pour M. [H] [M] au titre de cette gestion de percevoir l’intégralité des loyers et des charges afférentes et de s'acquitter des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour son acquisition et des charges, dont celles de copropriétés, impôts, taxes, afférents, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
-Déboutons Mme [T] [E] de ses demandes au titre du devoir de secours, tant principales de condamner M. [H] [M] à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du [12] et le paiement des charges de copropriété sans récompense, que subsidiaires de fixer à la somme de 272,50 euros le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse,
-Constatons que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [T] [E] et M. [H] [M];
-Fixons la résidence habituelle des enfants chez Mme [T] [E] ;
-Disons que M. [H] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, à défaut de meilleur accord, comme suit :
*Hors vacances scolaires :
oLes mercredis des semaines paires, de 13h30 à 18h30
oLes fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
*Durant les petites et grandes vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
-Dit que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance;
-Disons qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles;
-Disons que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées;
-Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
-Disons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
-Fixons à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que M. [H] [M] devra verser à Mme [T] [E], et en tant que de besoins l'y condamnons;
-Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025,
-Rappelons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [M], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] et [D] [M], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [E];
-Disons que Mme [T] [E] et M. [H] [M] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants(activités sportives et culturelles, voyages scolaires, extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) décidés préalablement d'un commun accord,
-Fixons la date des effets des mesures provisoires au 19 décembre 2022;
-Réservons les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er juin 2023, Mme [T] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
-Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, Se faisant,
-constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an
-prononcer le divorce Madame [T] [E], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] et de Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], Province de [Localité 10] (MAROC) sur le fondement de l’article 237 du Code Civil
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [E],
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14],
et de
Monsieur [H] [M],
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], Province de [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que Mme [T] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 19 décembre 2022 ;
Déboute Mme [T] [E] et M. [H] [M] de leur demande de report de la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [T] [E] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 7] ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [T] [E] et M. [H] [M] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [T] [E] ;
Dit que M. [H] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à l'égard des enfants, et à défaut de meilleur accord comme suit :
*Hors vacances scolaires :
oLes mercredis des semaines paires, de 13h30 à 18h30
oLes fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère_
*Durant les petites et grandes vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
Dit que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance;
Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 150 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que M. [H] [M] devra verser à Mme [T] [E] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [T] [E] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [E];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
Dit que Mme [T] [E] et M. [H] [M] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants(activités sportives et culturelles, voyages scolaires, extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) décidés préalablement d'un commun accord,
Déboute Mme [T] [E] et M. [H] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et les frais afférents ;
Laisse à chacun des époux la charge ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge