Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01301 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GS
du 08 Novembre 2024
M.I 24/00001121
N° de minute
affaire : [G] [M]
c/ [K] [Y]
Grosse délivrée
à Me FERNANDEZ
Expédition délivrée
à Me TOESCA
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 16 juillet 2024, Monsieur [G] [M] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [K] [Y], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins :
- de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de réserver les dépens
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [G] [M] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement situé dans le même immeuble que Monsieur [Y], qu’il a mis son bien en location, mais que Monsieur [Y], a fait une ouverture dans le mur mitoyen donnant sur sa terrasse, qu’il a été victime à plusieurs reprises de squatteurs et de vols car les auteurs passent par sa terrasse et qu’il a déposé plusieurs plaintes. Il ajoute que M.[Y] a également réalisé des travaux, visant notamment à recouvrir sa terrasse et y créer une pièce supplémentaire outre une terrasse sur le toit figurant en contre bas des fenêtres de son appartement et que toutes ces constructions ont été faites sans autorisation. Il explique qu’un procès verbal d’infraction a été dressé le 13 juillet 2018 et qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise afin de constater notamment les désordres et les travaux réalisés par ce dernier et déterminer les travaux de remise en état.
Monsieur [K] [Y] représenté par son conseil, indique aux termes de ses écritures, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et formuler, les protestations et réserves. Il sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété depuis le 14 mars 2017, qu’un litige est survenu avec Monsieur [M] concernant l’édification par ce dernier d’une construction empiétant sur une partie de sa propriété ayant donné lieu à un jugement du 30 janvier 2020 et un arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2024 ayant notamment condamné Monsieur [M] à la suppression sous astreinte de l’ouvrage litigieux et que suite à ces décisions, ce dernier a saisi la juridiction en sollicitant la désignation d’un expert à laquelle il ne s’oppose pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les parties sont toutes deux propriétaires d’un bien immobilier au sein du même immeuble.
Monsieur [M] verse un procès verbal de constat d’huissier du 8 juin 2020 mentionnant que:
- que dans la maison de ce dernier, les volets sont bloqués, un brise-vue étant constaté derrière et qu’une bache a été posée au niveau de la seule ouverture de la cuisine selon Monsieur [M] par son voisin Monsieur [Y],
- que derrière cette bache en tissu, la présence d’une terrasse aménagée est constatée et qu’une porte fenêtre récente est visible sur la gauche, qu’un brise-vue a été posé devant les volets de la première chambre,
- que dans le mur mitoyen, une ouverture a été créee selon Monsieur [M] par son voisin et qu’une menuiserie récente est constatée, qu’un mur en béton a été construit pour créer une chambre.
Il verse un second procès-verbal de constat du 22 mars 2023, dont il ressort que la présence du brise vue empêchant l’ouverture des volets dans la petite pièce, la bache apposée au niveau de la seule ouverture de la cuisine, la porte fenêtre de son voisin donnant sur la terrasse ainsi que le système d’aération sont toujours visibles.
Il produit un procès-verbal d’infraction dressé par la direction des autorisations d’urbanisme et des permis de construire le 7 juin 2018 suite aux travaux signalés par Monsieur [M].
Il verse un avis technique de Monsieur [E], expert en construction, réalisé le 16 janvier 2024 relevant notamment que Monsieur [Y] a édifié une construction récente (chambre) sur son ancienne terrasse, dotée d’une porte fenêtre donnant sur la nouvelle terrasse construite à la place de l’ancienne toiture en pente, qu’elle est en contact direct avec le mur d’habitation de Monsieur [M] côté chambre et de la cuisine, qu’une surélévation a été réalisée et que cette terrasse perturbe l’intimité de ce dernier.
De son côté, Monsieur [Y] qui ne s’oppose pas à l’expertise, verse le jugement du tribunal judiciaire de Nice ayant condamné Monsieur [M] à supprimer la construction édifiée en appui sur la façade de la propriété de Monsieur [Y] et l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2024 ayant confirmé la décision.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [M], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de Monsieur [G] [M] les dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves de Monsieur [K] [Y] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [W] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]@yahoo.fr
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres et des travaux allégués par Monsieur [G] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [G] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 8 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 8 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [G] [M] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES