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Tribunal Administratif de MELUN, 28 novembre 2022. 2208902

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208902

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Madame B C, représentée par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité centrafricaine, elle est entrée en France le 11 août 2017 munie d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ", étant inscrite au lycée Martin Luther King de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) pour l'année scolaire 2017 / 2018, qu'elle a passé son baccalauréat en 2019, qu'à sa majorité elle a sollicité un titre de séjour pour poursuivre ses études mais que son dossier n'a pas été pris en compte car il ne rentrait dans aucun des cadres prévus par la sous-préfecture de Torcy, qu'elle a alors été orientée vers la préfecture de Melun à laquelle elle a adressé sa demande le 6 novembre 2021, puis une autre le 22 juillet 2022, reçue par l'administration le 1er août 2022, qu'aucune réponse ne lui a été apportée ni aucun récépissé délivré, que la condition d'urgence est remplie car elle doit dans le cadre de ses études supérieures effectuer un stage dans une entreprise à l'étranger qu'elle ne peut pas faire sans preuve de la régularité de son séjour en France, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant été convoquée le 19 septembre 2022 afin que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2021, Madame Madame B C, représentée par Me Ouedraogo, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante centrafricaine née le 17 mars 2002 à Bangui, est entrée en France le 11 août 2017 munie d'un visa portant la mention " mineur scolarisé " délivré par les autorités consulaires françaises à Malabo (Guinée-Equatoriale), où elle était scolarisée au lycée français. Elle a poursuivi ses études au lycée Martin Luther King de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) et a obtenu son baccalauréat en 2019. Après une année d'études supérieures à l'université de Paris-Est Créteil en diplôme universitaire de technologie en génie biologique, elle a été admise dans l'établissement d'enseignement supérieur " ESSCA ". A sa majorité, elle a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante aux fins de pouvoir poursuivre ses études et effectuer des stages à l'étranger. En raison de la particularité de situation, il ne lui a pas été possible de créer son dossier sur la plate-forme dédiée de l'administration numérique pour les étrangers en France. Elle a lors saisi directement le préfet de Seine-et-Marne le 1er août 2022. N'ayant aucune réponse de l'administration, elle a demandé, le 13 septembre 2022, qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de valider sa deuxième année d'études à l'ESCCA, qui nécessite d'effectuer un stage à l'étranger. Ce récépissé ne lui a été remis que le 19 septembre 2022 par le préfet de Seine-et-Marne. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2022, Madame C a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête Madame C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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