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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-43.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.852

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative de manutention des commissionnaires en douane, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée Transfesa France, agence d'Hendaye, dont le siège est gare SNCF à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, 2 / M. Maurice X..., ayant élu domicile au Syndicat CFDT dont le siège est Centre municipal de réunions, place Sainte-Ursule à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative de manutention des commissionnaires en douane, de Me Ricard, avocat de la société Transfesa France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 7 juin 1991), la société Transfesa France a fait sous-traiter par la société Coopérative de manutention des commissionnaires en douane (la société coopérative) les opérations de mutations d'essieux de wagons dans la gare d'Hendaye ; qu'elle a résilié le marché à compter du 28 septembre 1989 pour le reprendre à son propre compte ; que M. X..., manutentionnaire de la société coopérative, après un accident de travail, survenu le 19 mars 1988, a été informé par cette société, lors de la reprise de son travail, le 28 février 1990, qu'il était devenu le salarié de la société Transfesa France ; que cette dernière société refusant le transfert du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, d'une part, que l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, dispose qu'en cas de changement de titulaire d'un marché sur un même chantier, la continuité des contrats de travail, existants au dernier jour du marché, des salariés du premier employeur affectés audit chantier depuis au moins trois mois, est assurée chez l'employeur entrant ; que tel était précisément le cas en l'espèce, le marché pour l'exécution des opérations de mutation d'essieux des wagons Transfesa, jusqu'ici assuré par la société coopérative, étant repris par la société Transfesa ; qu'en ne faisant pas application de la règle susvisée établie par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré par la société coopérative de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et de la continuation des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que si l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché, c'est à la condition que cette situation n'entraîne pour l'employeur que la perte d'un seul client dont l'activité est différente de la sienne ; qu'en ne recherchant pas si le marché auquel il avait été mis fin était pour la société coopérative pratiquement son unique marché, alors que la coopérative faisait valoir que ce marché générait plus de 92 % de son chiffre d'affaires, et que la société Transfesa se substituait purement et simplement à son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, en relevant que le salarié n'était plus affecté depuis plus de trois mois avant la date de la résiliation du marché, a fait ressortir que les conditions d'application de l'article 15 de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes n'étaient pas remplies ; Qu'elle a, d'autre part, retenu que la société coopérative poursuivait après la résiliation du contrat des activités analogues et qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative de manutention des commissionnaires en douane, envers la société Transfesa France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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