Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01589 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5LB
MINUTE: 24/438
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [R]
née le 6 Juin 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [4]
présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 27 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [R].
Depuis cette date, Madame [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [X] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 février 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [X] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1 Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2 Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Madame [R], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 27 février 2024, des suites d’une garde à vue pour des faits de violences par ascendant sur mineur de quinze ans et menace de mort par conjoint avec usage d’une arme. Elle présentait notamment un discours peu cohérent, logorrhéique avec tachypsychie et dimension de persécution, outre des hallucinations auditives. Une tendance addictologique était relevée (Lyrica, cocaïne et benzodiazépines).
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 1er mars 2024 que cette patiente se présente calme et de discours cohérent, qu’elle est compliante aux soins et reconnait la rupture de traitements depuis la dernière hospitalisation, ainsi qu’une surconsommation de produits psycho actifs à l’origine de la décompensation. Elle banalise les conflits familiaux au domicile et refuse l’hospitalisation. Elle adhère cependant aux traitements, avec une certaine ambivalence.
A l’audience, cette patiente demande à sortir de l’hôpital pour s’occuper de ses enfants. Elle souhaite reprendre sa vie. Elle reconnait avoir été hospitalisée trois mois et être sortie le 17 février dernier, et avoir immédiatement arrêté ses traitements car elle pensait avoir guéri. Elle dit que cette fois-ci elle a compris qu’elle devait prendre le traitement à vie. Elle déclare qu’elle est seule à pouvoir s’occuper de ses enfants car son ex-mari va partir en Algérie.
Son conseil a présenté ses observations en faveur de la patiente, relevant qu’elle n’était pas dans le déni de ses troubles et qu’elle pouvait faire les efforts nécessaires.
En l’espèce, il sera constaté qu’en dépit de ses affirmations, l’intéressée minimise grandement les troubles psychiques dont elle est atteinte et les évènements qui l’ont conduit à être hospitalisée sans son consentement. Les éléments médicaux du dossier n’ont pas été contredits par l’audience de ce jour.
Il en résulte que Madame [X] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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