Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-86.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.396
Date de décision :
23 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui l'a condamné à 200 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour diffamation non publique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., chef du centre des Impôts de Saint-Brieuc-Ouest, a fait citer devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour diffamation envers un fonctionnaire public, en application des articles 30, 31, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut de directeur de la publication et d'auteur connus, X..., en sa qualité d'imprimeur de l'écrit périodique Z..., organe de la section des Côtes-du-Nord du syndicat national des agents de la Direction générale des Impôts, à la suite de la parution, dans le numéro daté de décembre 1989, d'un article intitulé " faute professionnelle " comportant notamment les passages suivants : " Le chef du centre de Saint-Brieuc-Ouest a décidé de " virer " notre secrétaire départementale du poste qu'elle occupait... Motif : faute professionnelle grave... Après une enquête effectuée par la direction, la " faute grave " s'est avérée être purement imaginaire ! Sur décision du DSF, notre camarade a été immédiatement réintégrée à son poste jusqu'au retour du " chef surmené " parti s'accorder un repos bien mérité !... Il faut que certains le sachent : l'activité syndicale existe et ne peut être assimilée à une faute même légère. Quand on voit l'attitude caporaliste de certains " petits chefs ", on est même en droit de penser que l'activité syndicale est un devoir et une action de salubrité publique. " ; que l'article était également incriminé à raison d'un dessin censé représenter le " plaignant prononçant ces paroles : " Silence ! ou je fais évacuer le centre " ;
Que, dans le délai légal, X... a signifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires comportant dénonciations de témoins et de copies de pièces à la partie civile ; que celle-ci a fait signifier une offre de preuve contraire au prévenu ;
Que, par jugement du 12 juillet 1990, celui-ci a été relaxé au motif notamment qu'il pouvait se prévaloir du fait justificatif prévu à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que, sur appels du ministère public et de la partie civile, est intervenu l'arrêt attaqué, lequel, après disqualification des faits en injure non publique, a prononcé les condamnations pénale et civile susvisées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-8 du Code du travail, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président d'une association, imprimeur d'une publication syndicale, le demandeur, de diffamation non publique assimilée à l'injure non publique envers un fonctionnaire, sans en donner de motifs ;
" et alors qu'il résulte du texte litigieux qu'il était reproché à un chef de centre d'avoir " viré " la secrétaire départementale d'un syndicat du poste qu'elle occupait, à l'issue de 2 jours de grève, pour une prétendue faute professionnelle grave qui s'était avérée, après enquête effectuée par la direction, être purement imaginaire ; que les imputations litigieuses restaient donc dans les strictes limites admissibles de la défense des intérêts généraux du personnel et ne pouvaient être tenues pour diffamatoires ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable, la cour d'appel, après avoir repris intégralement le contenu de l'article et visé la caricature retenus dans la prévention, énonce, notamment, que son auteur a imputé à Y..., qualifié entre autres de chef surmené, le fait d'avoir évincé de son service un agent féminin sous le prétexte d'une faute professionnelle grave alors que cette mesure, fondée sur un grief imaginaire, aurait été prise en raison de l'activité syndicale de la personne visée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont, contrairement à ce qui est allégué, procédé comme ils devaient le faire, à l'examen de l'ensemble du texte incriminé ; qu'en se fondant sur les constatations ainsi faites, ils ont exactement apprécié, au regard des éléments constitutifs de l'infraction retenue, le sens et la portée dudit texte ;
Qu'il s'en déduit que celui-ci, contenant des attaques personnelles à l'égard du plaignant, excédait les limites admissibles d'une polémique née d'un conflit social ;
Que le demandeur n'est pas admis à invoquer une prétendue violation de l'article L. 412-8 du Code du travail dès lors que, si ces dispositions tendent à assurer la libre détermination par les organisations syndicales du contenu de leurs publications, c'est sous la réserve expresse de ne pas enfreindre, comme c'est le cas en l'espèce, celles de la loi du 29 juillet 1881 auxquelles la contravention à l'article R. 26.11° du Code pénal est rattachée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique