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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01342

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 24/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Novembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPA S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 23 août 2023 code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [E] a été employée en qualité d'aide-ménagère -emploi familial par Mme [L] [K] du 1er février 2016 au 16 décembre 2022, en vertu d'un contrat de travail du 1er février 2016 prévoyant 'une base de 4 heures par mois et ensuite plus d'heures de travail en cas de besoin'. S'estimant la cible de faits de harcèlement moral et de violences au travail de la part de Mme [L] [K], ayant entraîné un arrêt maladie à compter du 5 mai 2022, la salariée a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, expédiée le 16 décembre 2022, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 janvier 2023, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de solliciter la requalification de cette prise d'acte en un licenciement aux torts de l'employeur avec les conséquences indemnitaires qui en découlent, et la remise sous astreinte de l'attestation 'Pole Emploi'. Par jugement du 23 août 2023, ce conseil a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer - déclaré Mme [H] [E] partiellement fondée en ses demandes - condamné Mme [L] [K] à payer à Mme [H] [E] la somme de 35,82€ brut au titre du salaire impayé du mois de mai 2022 - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 décembre 2022 - condamné Mme [L] [K] à payer à Mme [H] [E] les sommes de : * 1 127,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis * 112,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 992,47 € à titre d'indemnité de licenciement * 3 945,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 200 € de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical obligatoire - dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le surplus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 9 janvier 2023 - ordonné la remise par Mme [L] [K] à Mme [H] [E] de l'attestation Pôle-Emploi en original et rectifiée - dit que la délivrance de ce document devra intervenir avant le 1er septembre 2023, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte - débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes - débouté Mme [L] [K] de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité de procédure - ordonné l'exécution provisoire du jugement, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 563,60 euros brut - condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 Par déclaration du 5 septembre 2023, Mme [L] [K] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 5 décembre 2023, demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions A titre subsidiaire - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [H] [E] à son encontre A titre infiniment subsidiaire - constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] [E] est tardive - constater que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas constitutifs de harcèlement moral mais imputables à la dégénérescence de l'état de santé de celui-ci selon les déclarations mêmes de la salariée - la débouter en conséquence de ses entières demandes - dire que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission A titre reconventionnel - condamner Mme [H] [E] à lui payer la somme de 563,60 bruts à titre d'indemnité de préavis de démission - débouter Mme [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts faute de démontrer l'existence d'un préjudice découlant de l'absence de suivi médical obligatoire - la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct - condamner Mme [H] [E] à lui régler une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions du 9 janvier 2024, Mme [H] [E] demande à cour de : - dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer - dire que Mme [L] [K], suite au jugement déféré n'a pas transmis l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme rectifiée - déclarer mal fondé l'appel formé par Mme [L] [K] - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions - débouter Mme [L] [K] de ses entières demandes - condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de sursis à statuer Mme [L] [K] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par sa salariée le 29 juin 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour des faits de harcèlement moral à son encontre et fait grief aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à cette demande au motif, erroné selon elle, qu'il s'agirait d'une exception de procédure, qui en l'occurrence n'aurait pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, cette demande a bien été présentée avant toute défense au fond puisqu'elle constitue sa demande principale aux termes de ses écrits de première instance. Mme [H] [E] s'oppose à cette demande au motif que l'exception de procédure n'a pas été soulevée in limine litis et qu'en tout état de cause elle est purement dilatoire dans la mesure où les faits dénoncés dans sa plainte sont suffisamment établis par les pièces communiquées aux débats. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le cours de l'instance peut être suspendu, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Dès lors qu'il est admis qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, elle relève par conséquent de l'application du régime juridique de cette dernière (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007). Il s'ensuit que, conformément aux dispositions combinées des articles 74 du code de procédure civile et R.1451-2 du code du travail, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée devant le bureau de jugement simultanément avec d'autres éventuelles exceptions de procédure et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même des défenses au fond auraient été présentées devant le bureau de conciliation. La procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les moyens et prétentions des parties doivent être expressément formulés oralement devant le juge, l'existence de demandes écrites ne pouvant suppléer le défaut de comparution à l'audience. Dans ces conditions, si une partie dépose des écritures au fond avant l'audience, rien ne lui interdit de soulever, à l'audience, une exception de procédure, si, oralement, elle respecte l'ordre imposé par l'article 74 précité, en d'autres termes si elle la présente avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir et si elle n'a pas encore fait reprise orale de ses écritures déposées. C'est donc au jour de l'audience des plaidoiries qu'il convient d'apprécier l'ordre des moyens de défense. Or, au cas particulier, il ressort du dossier de première instance que Mme [L] [K] a déposé le 9 mai 2023 un jeu de conclusions dans lequel elle sollicite à titre principal au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la plainte déposée par son contradicteur et ne conclut qu'à titre subsidiaire sur le fond du dossier. Les notes d'audience prises par le greffier lors de l'audience du 21 juin 2023 donnent à voir que 'les conseils des deux parties se réfèrent oralement à leurs dernières écritures (...) qu'ils reprennent intégralement'. Il résulte ainsi de ce qui précède que, reprenant oralement ses écrits du 9 mai 2023 en début d'audience, Mme [L] [K], par la voix de son conseil, a nécessairement présenté avant toute défense au fond son exception de procédure puisqu'elle constitue la demande principale donc première de ses écrits, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Pour autant, il est rappelé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Or, en l'espèce, s'il est justifié par Mme [H] [E] qu'à la date du 19 décembre 2023, la procédure d'enquête n'était pas encore parvenue au parquet de Belfort et qu'à défaut de tout autre élément plus récent il est présumé qu'elle est encore en cours, il n'apparaît cependant pas opportun de suspendre la présente instance à l'issue réservée à cette plainte pénale, eu égard aux éléments objectifs dont dispose la cour à la faveur des productions et à la nécessité d'apporter une réponse au litige opposant les parties. Par substitution de motifs, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer. II- Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission. Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Au cas particulier, Mme [H] [E] fait valoir qu'en raison du comportement de son employeur constitutif d'un harcèlement moral elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et soutient que ce manquement, consistant en des insultes répétées et violences verbales imputables à ce dernier, rendait impossible la poursuite de la relation de travail, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce il résulte de la lettre de prise d'acte de la rupture adressée sous pli recommandé le 16 décembre 2022 à Mme [L] [K] que Mme [H] [E] reproche à son employeur un harcèlement moral ayant conduit à son arrêt de travail, en raison d'un comportement violent, d'insultes et de propos humiliants, ainsi que des appels téléphoniques répétés, depuis son arrêt de travail, pour l'insulter. Pour étayer le harcèlement dont elle prétend avoir été la cible, Mme [H] [E] produit : - le récépissé de son dépôt de plainte du 29 juin 2022 au commissariat de police de [Localité 3] à l'encontre de son employeur pour les faits ci-dessus énoncés - la copie du SMS de M. [C] [K], fils de son employeur, ainsi libellé : 'Bonsoir, je suis désolé pour vous mais ce n'est plus mon problème j'ai pris des distances et ce n'est pas pour rien ce que vous découvrez c'est sa vraie nature alors je serais vous je partirais au plus vite sinon elle va avoir votre peau et si elle vous a dans le nez ça sera encore pire, bien à vous, cordialement, [C]' - deux certificats médicaux du docteur [O], médecin traitant, des 4 juin et 29 septembre 2022 indiquant que sa patiente 'subit un stress psychologique prolongé, en rapport avec du harcèlement professionnel prolongé (arrêt de travail) et suggérant un changement rapide de filière professionnelle (arrêt maladie du 5/5/22 actuellement en cours, prolongé jusqu'au 30/11/22), répercussions sociales, psychologiques, familiales sévères' - une attestation de suivi établie le 27 mars 2023 par Mme [Y], psychologue, 'suite aux difficultés vécues dans son emploi d'aide ménagère' - un courrier du 12 décembre 2022 de Mme [L] [K] à sa salariée, l'accusant de lui avoir 'volé une liasse de billets' et la menaçant en ces termes : 'Pour vous éviter la prison, il y a deux possibilités, soit vous venez chez moi avec votre carnet de chèques pour tout me rembourser ou si vous refusez je donnerai toutes mes preuves à mon avocat et les prud'hommes jugeront. Si le 19/12/22 pas d'appel téléphonique, j'agirai' - un procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2022 par Maître [W], huissier de justice à [Localité 3], retranscrivant trois messages vocaux adressés à sa salariée par Mme [L] [K] les 9 mai 2022 donnant à voir des propos insultants ('vous êtes aussi minable que votre silence', 'vous êtes la même grosse dégueulasse', 'vous êtes une grosse pouffiasse', 'c'est vous l'ordure', 'vous persistez à être une saloperie' L'ensemble de ces faits, pris dans leur ensemble, apparaissent suffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au préjudice de l'intimée. En réponse, Mme [L] [K] ne conteste pas être l'auteur des appels téléphoniques et des propos insultants susvisés et admet avoir à cette occasion 'laissé éclater sa colère'. Si elle invoque une dégénérescence de son état de santé, au demeurant non établie médicalement et en tout état de cause inopérante à l'effet de renverser la supposition prévue par le texte précité, elle ne produit aucun élément pertinent à cette fin et la seule évocation par l'intimée dans son procès-verbal de plainte, faisant état d'une femme de 84 ans, diminuée car aveugle et dont l'état psychologique changeait et qui se mettait en danger, n'est pas de nature à annihiler le caractère fautif des faits dénoncés. L'accusation de vol d'une liasse de billets à l'encontre de sa salariée ne repose sur aucun élément objectif, et elle produit d'ailleurs un avis de classement sans suite pour vol simple du 5 juillet 2018 du parquet de Belfort, correspondant à ce prétendu fait. Si elle fait observer à juste titre la rédaction sujette à critique des éléments médicaux communiqués par son contradicteur, en ce que le médecin traitant ou la psychologue de Mme [H] [E] ne pouvaient, faute d'en avoir été personnellement témoins, relier leurs constatations cliniques aux relations de travail de leur patiente, il n'en demeure pas moins qu'un mal être et un stress sévères ont été relevés par ces deux praticiens. Par ailleurs la retranscription d'un message vocal enregistré sur le téléphone de la salariée ne constitue pas un mode de preuve déloyal mais la retranscription par voie d'huissier d'un message vocal que Mme [L] [K] a sciemment laissé sur le répondeur de sa salariée et dont la teneur est en lien avec la relation professionnelle des parties, contrairement à ce que prétend l'appelante. Son argument consistant enfin à prétendre que la prise d'acte de la rupture par pli expédié le 16 décembre 2022 serait tardive est inopérant et erroné, dans la mesure où la salariée évoque des faits fautifs survenus en mai 2022 qui ont été réitéré en octobre puis décembre 2022, étant précisé qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 5 mai 2022, de sorte que son contrat était suspendu et que les faits dénoncés rendaient impossible une reprise de son emploi d'aide ménagère auprès de Mme [L] [K]. Dans ces conditions, les faits imputés à Mme [L] [K] et non contestés par elle caractérisent un harcèlement moral, justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d'acte justifiée par des faits fautifs imputables à l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel qu'expressément sollicité par Mme [H] [E]. Le jugement de première instance sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ainsi statué et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur portant sur l'indemnité compensatrice de préavis de démission. III - Sur les conséquences pécuniaires de la prise d'acte C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, et par une juste appréciation des demandes que les premiers juges ont alloué à la salariée les sommes de 1 127,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 112,72 € au titre des congés payés afférents, 992,47 € à titre d'indemnité de licenciement et 3 945,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé au demeurant que l'employeur n'oppose aucune contestation formelle dans le corps de ses écrits s'agissant des quantum ainsi alloués. Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ces chefs. IV- Sur le rappel de salaire de mai 2022 L'employeur ne conteste pas ne pas avoir payé à sa salariée le salaire de mai 2022 et ne critique d'ailleurs pas le montant de la somme allouée à ce titre par les premiers juges. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 35,82 euros à ce titre. V- Sur le défaut de suivi médical Mme [L] [K] fait grief au jugement déféré d'avoir alloué à sa salariée la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical, en particulier en raison de l'absence de visite médicale annuelle. Elle rappelle que faute pour Mme [H] [E] de justifier d'un préjudice découlant de ce manquement, elle ne saurait percevoir la moindre indemnisation et conclut au rejet de la demande adverse à ce titre. Cette dernière n'a pas répliqué sur ce point. Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [H] [E] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice découlant du manquement dénoncé, de sorte que c'est à tort qu'il a été fait droit à sa demande indemnitaire en première instance. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Par ailleurs, l'intimée n'ayant formé aucun appel incident pour contester le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, en particulier moral, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de cette demande formée par l'appelante, dont la cour n'est pas saisie. VI- Sur les demandes accessoires Mme [L] [K], qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a rejeté sa prétention à ce titre. L'employeur sera condamné aux dépens et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de celui-ci. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloue à la salariée des dommages-intérêts pour défaut de suivi médical. L'INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical. DEBOUTE Mme [L] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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