Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-43.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.929
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marchal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marchal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 1994), rendu sur renvoi de cassation, M. X... est entré au service de la société Marchal le 1er juin 1964, en qualité de vendeur spécialisé; qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987; que faisant valoir qu'il avait été promu directeur de magasin le 1er mars 1972, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des compléments de salaires de mars 1982 à février 1987, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Marchal fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la qualification de directeur de magasin de M.
X...
et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les compléments de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de prime d'ancienneté, dont le montant serait déterminé après expertise, alors, selon le moyen, que devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que la cour d'appel, qui demeure saisie de l'ensemble du litige, doit répondre aux conclusions prises devant la première cour d'appel; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel de Douai, la société Marchal avait contesté la qualification de directeur de magasin revendiquée par le salarié et soutenu qu'à défaut d'avoir exercé de telles fonctions, il ne pouvait prétendre à des rappels de salaires et indemnité par application du coefficient 400 correspondant à de telles fonctions; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions prises par la société devant la cour d'appel, invoquant l'absence de qualification de directeur de magasin de M.
X...
, la cour d'appel a violé les articles 455, 631, 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la procédure était orale, a relevé que la société ne contestait plus la qualification de directeur de magasin de M.
X...
; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Marchal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prime d'ancienneté était due à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en déclarant qu'il est toujours loisible à un employeur d'étendre à un salarié un avantage non prévu pour sa catégorie par la convention collective pour décider que M. X... devait conserver la prime d'ancienneté versée, sans rechercher si la société Marchal avait eu l'intention de gratifier le salarié, ni préciser quels éléments pouvaient révéler une telle volonté d'autant que la société la contestait en précisant avoir opéré un tel versement sur le fondement de la qualification de vendeur rendant obligatoire cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que bien que M. X... ait exercé les fonctions de directeur de magasin, la société lui avait versé, à titre de salaire, une prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de l'ameublement applicable pour d'autres catégories de personnel; qu'elle a pu en déduire que la société lui avait fait une application volontaire des dispositions relatives à la prime d'ancienneté, qui était ainsi incluse dans sa rémunération; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marchal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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