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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-18.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.858

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° Z 17-18.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Naudet sapins de Noël, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller doyen et rapporteur, M. Guerin, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Castorama France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Naudet sapins de Noël ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Naudet sapins de Noël la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 3 mars 2011 et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Castorama à payer à la société Naudet sapins de Noël la somme de 422 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « les relations commerciales établies, au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, peuvent être définies comme étant celles qui revêtent un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les relations entre les parties s'inscrivaient dans la durée : la société Naudet a fourni des sapins de Noël à la société Castorama de 1993 à 1999 inclus puis de 2001 à 2007 avant la rupture intervenue en mai 2008 ; qu'il n'est pas non plus contesté que la société Naudet a été, durant 7 années à compter de 2001, le fournisseur exclusif de la société Castorama en sapins de Noël ; que ces relations commerciales ont été formalisées par la signature de plusieurs documents contractuels : en février 2007, les parties ont signé un document intitulé « conditions générales d'achat » destiné à organiser leurs relations commerciales mais prévoyant expressément qu'il« ne constitue pas un engagement d'achat par Castorama » (pièce de la société Naudet n° 4) ; que le 27 novembre 2007, les parties ont signé un contrat de coopération commerciale pour l'année 2008 dans lequel il est précisé que les conditions prévues par ce contrat seront appliquées « en cas d'achat de produits par la Castorama France », confirmant ainsi qu'un tel achat n'était pas encore certain (pièce de la société Naudet n° 2) ; que ces contrats cadres ne sont pas exclusifs d'un éventuel recours à une procédure d'appel d'offres pour déterminer le fournisseur retenu pour une année donnée au vu des prix proposés ; que ceci est particulièrement vrai pour la fourniture de produits comme des sapins de Noël, un tel marché étant, comme l'a retenu le tribunal de commerce, saisonnier, éphémère et marqué par les aléas liés à la production d'un tel produit ; qu'or, de telles relations commerciales, même lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée et sont formalisées par des contrat cadres comme en l'espèce, ne peuvent pas être considérées comme établies, au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, lorsqu'elles sont organisées par le biais d'appels d'offres car la mise en compétition ainsi instaurée leur confère au contraire un caractère d'incertitude et de précarité ; qu'il ressort des pièces produites et des explications des parties que, chaque année, la société Castorama interrogeait la société Naudet pour connaître son offre de prix pour la saison à venir ; que cette démarche n'implique pas nécessairement le recours effectif à une mise en concurrence systématique dès lors que la proposition tarifaire permet d'ouvrir une négociation entre les parties ; que l'existence de telles discussions est confirmée par le fait que les parties n'étaient pas parvenues à trouver un accord pour l'année 2000 ou encore par la manière dont étaient formulées les propositions de la société Naudet pour les années 2003 à 2007 (pièces de la société Naudet n° 21 à 30) ; que malgré la demande présentée en ce sens par la société Naudet, la société Castorama ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle cette interrogation s'inscrivait, de manière habituelle, dans une démarche de mise en concurrence par recours à une procédure annuelle d'appel d'offres ; que pour l'année 2008, la société Castorama a adressé, le 11 mars 2008, un mail au représentant de la société Naudet en l'interrogeant sur ses prix de vente pour la saison à venir ; qu'elle produit en outre un mail adressé, à la même date, au représentant de la société CFD, lui demandant Pourvoi n° Z 17-18.858 2 une proposition de prix pour la fourniture de sapins de Noël (pièce de la société Castorama n° 6) ; que sans produire la demande adressée à la société Pépinières Poncin, la société Castorama produit la proposition de prix qui lui a été adressée par ce fournisseur en date du 21 avril 2008 (pièce de la société Castorama n° 7) ; qu'il ressort de ces éléments que la société Castorama a bien entendu, mais pour l'année 2008 seulement, mettre en concurrence différents fournisseurs ; qu'à l'inverse, rien ne permet de retenir que les relations commerciales entre les parties avaient auparavant, et notamment depuis 2001, un caractère précaire et étaient systématiquement remises en cause chaque année par une mise en concurrence ; que la cour retient donc, contrairement aux premiers juges, que des relations commerciales établies existaient bien entre la société Castorama et la société Naudet depuis l'année 2001 ; que celles-ci, formalisées par le contrat de coopération commerciale conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, permettaient à la société Naudet d'anticiper raisonnablement la livraison de produits à son co-contractant pour l'année considérée, comme cela avait été le cas au cours des 7 années antérieures ; que la société Castorama était, bien évidemment, libre de mettre un terme à ces relations commerciales établies mais il lui appartenait alors de respecter un préavis conforme aux usages et à la nature de la relation nouée avec son fournisseur ; qu'en l'espèce, la société Castorama a choisi de rompre, le 19 mai 2008, les relations commerciales établies avec la société Naudet au motif que son offre tarifaire était moins bien placée que celle de l'un de ses concurrents (pièce de la société Naudet n° 6) ; qu'il convient d'observer que l'offre de la société Pépinières Poncin, finalement retenue par la société Castorama, lui avait été transmise le 21 avril 2008 et était inférieure de 8 330 euros seulement à celle de la société Naudet, transmise quant à elle le 11 mars 2008 pour un montant total de 847 900 euros ; qu'il n'est pas contesté que cette rupture a été notifiée à la société Naudet sans aucune négociation préalable entre les parties, consécutive à l'envoi des propositions tarifaires, de sorte qu'il n'a pas pu être envisagé que Castorama puisse éventuellement parvenir à un accord avec son fournisseur habituel ; que la société Castorama invoque désormais divers problèmes de qualité rencontrées lors de la fourniture des sapins de Noël en 2007 mais qu'elle n'avait pas fait état de cet élément dans son courrier notifiant le choix d'un autre fournisseur, qui retient uniquement la question du prix proposé ; que si la société Naudet reconnait, notamment dans son mail du 10 avril 2008, que des « problèmes ont pu se poser la saison passée dans quelques magasins », aucun élément – et notamment aucune réclamation de la société Castorama – ne permet de retenir que ces mêmes problèmes étaient de nature à justifier la rupture immédiate des relations commerciales établies ; que la durée du préavis ne peut effectivement pas être fixée en référence au code de bonne conduite invoqué par la société Naudet dès lors que ce dernier est postérieur à la date de la rupture des relations entre les parties ; que la durée de ce préavis doit être appréciée en fonction, d'une part, de l'ancienneté des relations commerciales nouées de manière régulière entre les parties depuis plus de 7 ans et, d'autre part, du caractère particulier du produit en cause : les sapins de Noël constituent un produit naturel dont il n'est pas contesté que le cycle de production est d'une durée moyenne de 6 années, nécessitant de la part du producteur une forte anticipation de ses ventes ; qu'au vu de ces éléments, il doit être retenu que la société Castorama aurait dû notifier, par écrit, à la société Naudet son intention de rompre leurs relations commerciales établies en respectant un préavis d'au moins une année ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun préavis écrit n'a précédé cette rupture et il n'est pas établi que la société Naudet avait été informée par la société Castorama que cette dernière entendait, pour l'année 2008, procéder à une mise en concurrence entre différents fournisseurs ; qu'une telle information, donnée suffisamment longtemps à l'avance, aurait suffi à manifester l'intention de la société Castorama de s'engager dans une mise en concurrence et aurait fait perdre à la rupture éventuellement intervenue ultérieurement son caractère brutal en la rendant prévisible ; que la société Castorama a donc bien rompu brutalement des relations commerciales établies avec la société Naudet sans adresser à cette dernière un préavis suffisamment longtemps à l'avance » (arrêt attaqué, p. 7 à 9) ; Alors, d'une part, que l'existence d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, suppose que la relation ait revêtu un caractère suffisamment suivi, stable et habituel pour que la partie qui se prétend victime de son interruption ait pu légitimement s'attendre à une certaine permanence de la relation avec son partenaire commercial ; que tel n'est pas le cas de contrats saisonniers non renouvelables automatiquement et dont la conclusion est systématiquement précédée d'une nouvelle procédure de négociation des éléments essentiels du contrat ; que dès lors, en retenant l'existence d'une relation commerciale suffisamment établie entre la société Castorama et la société Naudet pour permettre à celle-ci d'anticiper raisonnablement dès l'année 2007 la livraison de produits à la société Castorama pour l'année 2008, quand il résultait de ses propres constatations que les deux parties soumettaient systématiquement chaque année la conclusion d'un nouveau contrat à une phase de négociations préalables de ses éléments essentiels pouvant aboutir, en cas de désaccord, à la non conclusion dudit contrat, comme ça avait été le cas pour l'année 2000, ce dont il résultait qu'aucune d'elles ne pouvait légitimement compter sur la conclusion d'un nouveau contrat pour la saison de Noël à venir avant que ses éléments essentiels ne soient négociés et acceptés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Alors, en outre, que le document intitulé « conditions générales d'achat » signé par la société Castorama et la société Naudet le 19 février 2007 stipulait expressément qu'il « ne constitue pas un engagement d'achat par Castorama » ; que le contrat de coopération commerciale pour l'année 2008 signé entre la société Castorama et la société Naudet le 27 novembre 2007 indiquait également que les conditions prévues par ce contrat ne seraient appliquées qu'« en cas d'achat de produits par la Castorama France » ; que dès lors, en retenant l'existence d'une relation commerciale suffisamment établie entre la société Castorama et la société Naudet pour permettre à celle-ci d'anticiper raisonnablement la livraison de produits à la société Castorama pour l'année 2008, quand il ressortait des stipulations claires et précises des différents contrats signés entre les parties que celles-ci avaient prévu et accepté la possibilité que la société Castorama ne se fournisse pas auprès de la société Naudet pour l'année 2008, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

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