Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOP
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6645 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe WERQUIN
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 mai 2021, Madame [M] [X] a donné en location à Monsieur [J] [U] un logement situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 530 €, outre 50 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
condamné Monsieur [J] [U] à payer à Madame [M] [X] la somme de 6 351,05 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024,constaté la résiliation du bail d'habitation du 17 mai 2021 à compter du 2 août 2023,dit qu'à défaut pour Monsieur [U] d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin,condamné Monsieur [U] à payer à Madame [X] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] le 15 avril 2024 en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [U] le 15 avril 2024.
Par exploit en date du 23 mai 2024, Monsieur [U] a fait assigner Madame [X] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont comparu devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] [U] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an avant toute expulsion,laisser à chacun la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait d'abord valoir qu'il a repris le paiement du loyer courant et a réglé d'importantes sommes depuis mai 2024, manifestant ainsi sa bonne volonté.
Monsieur [U] indique vouloir continuer à régler sa dette. Il souligne être suivi par une association spécialisée et avoir effectué des demandes de relogement.
En défense, Madame [X] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [U] à payer une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] fait d'abord valoir que Monsieur [U] n'a jamais réagi suite aux différentes démarches et actions entreprises pour le rappeler à son obligation de paiement du loyer. Sa dette de loyer est aujourd'hui de 6 047 €.
Monsieur [U] a déjà bénéficié de larges délais de fait mais n'a entrepris aucune démarche pour son relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [U] est âgé de 39 ans. Il n'est fait mention d'aucune personne à charge ni d'aucun problème de santé.
Monsieur [U] vit actuellement de l'allocation chômage pour 835 € par mois.
Alors que le jugement d'expulsion est récent et n'a été signifié que le 15 avril dernier, Monsieur [U] justifie depuis, par les pièces produites aux débats :
avoir effectué une demande de logement social le 13 mai 2024,avoir obtenu la garantie FSL pour faciliter son relogement,être suivi par une association spécialisée dans le relogement avec laquelle il constitue un dossier de surendettement et est inscrit sur le SI-SIAO,avoir réglé au bailleur une somme de 2 500 € au mois de mai.
En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [U] un délai de six mois pour quitter le logement conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Monsieur [U] et l'équité commande donc de lui laisser la charge des dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] aux dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Monsieur [U] est condamné aux dépens, il vit actuellement des minima sociaux et se trouve encore très endetté.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [J] [U] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement du 11 mars 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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