Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/327
Rôle N° RG 23/05229 -
S.A.R.L. MONACO ETUDES INGENIERIE
C/
S.A. WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT
S.C.I. OFCOG
S.A. AXA FRANCE
S.A.R.L. QUATORZE MC
La MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION
SARL LYMPIA ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maurice DUMAS LAIROLLE
Me Candice GUIGON
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Monica GRASSO
Me Agnès ERMENEUX
Me Alexandra MASSON BETTATI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01456.
APPELANTE
S.A.R.L. MONACO ETUDES INGENIERIE (MEI)
dont le siège social est [Adresse 7] (Principauté de MONACO)
plaidant par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A. WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT,
dont le siège social est [Adresse 5]
plaidant par Me Candice GUIGON de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. OFCOG,
dont le siège social est [Adresse 5]
plaidant par Me Candice GUIGON de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. QUATORZE MC,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en sa qualité d'assureur de la SARL QUARTOZE MC et de la SARL MONACO ETUDE INGENIERIE (MEI),
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'Assurance Mutuelles à Capital Variable (MAF),
dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société LYMPIA ARCHITECTURE,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION (MMC),
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
SARL LYMPIA ARCHITECTURE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Ofcog est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail portant sur l'acquisition des murs de l'Hôtel Westminster, situé [Adresse 5] à [Localité 8] et exploité par la société Westminster France management (WFM), propriétaire du fonds de commerce.
La société Ofgog a conclu, en qualité de maître d'ouvrage, suivant contrat du 16 décembre 2014, avec la société Monaco management construction (MMC) exerçant sous l'enseigne SCS [F] et compagnie, dirigée par M. [N] [F], un contrat d'architecture concernant des travaux de réhabilitation de l'Hôtel pour une enveloppe initiale globale d'environ 6 447 005 euros.
Les travaux ont commencé dans le courant du mois de novembre 2014.
Selon contrat du 29 octobre 2014, la société MMC a sous-traité l'organisation de pilotage du chantier à la société Quatorze MC, qui, elle-même, a sous-traité une partie de sa mission à la société Monaco études ingénierie (la société MEI).
Parallèlement, la société MMC a également sous-traité la maîtrise d'oeuvre d'exécution, à la société Quatorze MC qui l'a elle-même sous-traitée à la société MEI.
La conception des travaux de réhabilitation a été sous-traitée, sans l'accord du maître d'ouvrage, selon un contrat datant d'août 2014, à la société Lympia architecture.
Divers manquements, au stade de la phase de conception, ont été reprochés en cours de chantier par la société Ofcog à la société MMC.
En raison de ces multiples manquements, la société Ofcog a résilié le contrat la liant à la société MMC, par lettre de son conseil en date du 6 mai 2015 et elle a désigné la société MEI pour remplacer la société MMC. La société Ofcog a également mis fin à ses relations contractuelles avec la société Quatorze MC et a confié à la société MEI une mission complète de maîtrise d''uvre, selon un protocole de poursuite de chantier en date du 19 juin 2015 qui a, par la suite, été modifiée par avenant signé le 23 mars 2016.
Le 14 mars 2018, la société Ofcog et la société Westminster France management ont assigné la société MMC aux fins d'indemnisation des préjudices liés au retard de livraison, aux travaux supplémentaires et à la perte d'exploitation.
La société MMC a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise. M. [P] [E] a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance du 2 décembre 2019, avec mission notamment de :
-vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués par la
SCI Ofcog et la SA Westminster France management, par référence à ses dernières conclusions jointes au présent jugement et dresser la liste des désordres, malfaçons et non-façons directement liés avec la mission confiée à la société MMC par la SCI Ofcog et la SA Westminster France management, décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition,
-pour le cas où des réserves auraient été faites lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves, ou au contraire s'ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement,
-à défaut de réception expresse, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer l'existence ou non, ainsi que la date, d'une réception tacite des travaux, en précisant en particulier si les travaux ont été payés pour 1'essentiel,
-rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements,
-dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des
matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause et notamment,
-dire si les relevés et métrés fournis par la société Ofcog et la société MEI correspondaient à la
réalité, s'ils étaient conformes et réalistes,
-donner son avis technique sur les éléments et plans fournis à la société MMC, préciser notamment s'ils comportait des erreurs et particulièrement sur les métrés et les murs porteurs,
-dire si les plans établis par la société MMC comportaient des erreurs de métrage,
-dire si l'exécution de ses missions par la société MMC a été effectuée dans les règles de l'art, dire si des manquements peuvent être relevés lors de la phase de conception, s'ils ont engendré des dommages au maître de l'ouvrage et à la société WFM. Dans l'affirmative les décrire et les chiffrer
-dire quelles sont les raisons du retard pris sur le chantier et en chiffrer le préjudice en résultant
pour le maître de l'ouvrage et la société WFM,
-préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :
a) compromettent la solidité de l'ouvrage,
b) si, l'affectant dans l°un de ses éléments constitutifs ou 1'un de ses éléments d'équipement, ils
rendent l'ouvrage impropre sa destination,
c) ou enfin s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-définir précisément les travaux permettant de remédier à chacun des désordres, non-conformités ou inachèvements ; adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui devront être soumis à l'expert dans un délai de six semaines ; au vu de ces devis, comme en leur absence, chiffrer le coût des travaux et la durée des travaux, poste par poste, avec en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l'aide d'un sapiteur, et notamment,
-donner son avis sur les travaux le cas échéant nécessaires pour remédier aux désordres et établir s'ils correspondent à la mission initiale de la société MMC ainsi que leurs coûts et leur durée d'exécution,
-analyser l'impact direct et indirect des travaux sur les résultats d'exploitation de l'hôtel, ainsi que l'analyse du coût des travaux supplémentaires correspondant à des travaux réparatoires,
-dresser les comptes entre les parties au vu des sommes sollicitées par la SCI Ofcog et la SA Westminster France management.
Par actes des 21, 23 et 24 juin 2021, la société Ofcog et la société Westminster France management ont assigné la société Quatorze MC, la société MEI , la société Axa France Iard, la société Lympia architecture et la MAF et ces deux procédures au fond ont été jointes.
Les sociétés Ofcog et Westminster France management ont saisi le juge de la mise en état, et ont sollicité que :
-les opérations d'expertise confiées à M. [P] [E] soient rendues communes et opposables à ces nouvelles parties,
-la mission de l'expert soit étendue à ces nouvelles parties en cause,
-un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état de Nice a :
-débouté la SARL Monaco études ingénierie de son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par les sociétés Ofcog et Westminster France management ;
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Monaco études ingénierie tirée de la prescription de l'action des sociétés Ofcog et Westminster France management ;
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Lympia architecture tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Ofcog et Westminster France management à son encontre ;
-déclaré communes et opposables à la SARL Quatorze MC, la SARL Monaco études ingénierie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Quatorze MC, la SARL Lympia architecture, la MAF les opérations d°expertise confiées à M. [P] [E] par ordonnance de mise en état du 2 décembre 2019 ;
-(...),
-étendu la mission de l'expert M. [P] [E] au chef suivant :
*dire si des manquements peuvent être relevés .dans la phase de conception et dans la phase
d'exécution, s'ils ont engendré des dommages au maître d'ouvrage et à la société Wesminster
France management,
*dire si les nouvelles parties en cause ont exécuté leur mission dans les règles de l'art et si les désordres, erreurs, retards et surcoûts de chantier sont liés à l'exécution de leur mission,
*dresser le compte entre les parties, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
*déterminer les responsabilités encourues, en incluant les nouvelles parties mises en cause ;
-ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [P] [E],
-rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la
diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis ;
-rappelé que le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
-réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
-ordonné la radiation administrative de l'affaire et dit que celle-ci sera rétablie au rôle des affaires en cours à l'issue du sursis.
Par déclaration du 11 avril 2023, la société MEI a interjeté appel de cette ordonnance de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 114, 648, 789, 122, 232, 236, 377, 378, 700 du code de procédure civile,
-vu les articles 1792 et suivants; 1792-4-1 ; 2219 ; 2224 ; 2241 du code civil,
-vu l'article L.110-4 du code de commerce,
-d'infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a :
*débouté la SARL Monaco études ingénierie de son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par les sociétés Ofcog et Westminster France management,
*rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la SARL Monaco études ingénierie tirée de la prescription de l'action des sociétés Ofcog et Westminster France management,
*rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la SARL Lympia architecture tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Ofcog et Westminster France management à son encontre,
*déclaré communes et opposables à la SARL Quatorze MC, la SARL Monaco études ingénierie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Quatorze MC, la SARL Lympia architecture, la MAF les opérations d°expertise confiées à M. [P] [E] par ordonnance de mise en état du 2 décembre 2019,
*étendu la mission de l'expert M. [P] [E] au chef suivant :
dire si des manquements peuvent être relevés .dans la phase de conception et dans la phase
d'exécution, s'ils ont engendré des dommages au maître d'ouvrage et à la société Wesminster
France management,
dire si les nouvelles parties en cause ont exécuté leur mission dans les règles de l'art et si les désordres, erreurs, retards et surcoûts de chantier sont liés à l'exécution de leur mission,
dresser le compte entre les parties, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
déterminer les responsabilités encourues, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
*ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [P] [E],
*rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la
diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis,
*rappelé que le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
*réservé les frais irrépétibles et les dépens,
*ordonné la radiation administrative de l'affaire et dit que celle-ci sera rétablie au rôle des affaires
en cours à l'issue du sursis,
-et, statuant à nouveau :
-à titre principal,
-de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre la société MEI,
-à titre subsidiaire :
-de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de M. [E] conformément à l'ordonnance de mise en état du 2 décembre 2019 l'ayant désigné en qualité d'expert judiciaire à la société MEI,
-de donner acte à la société MEI qu'elle formule les protestations et réserves d'usage et en particulier sur la réalité, le caractère aléatoire des griefs exposés et le lien de causalité avec ses interventions,
-de débouter les sociétés Ofcog et Westminster de leurs demandes d'extension de mission,
-en tout état de cause :
-de condamner solidairement la société Ofcog et la société Westminster France management à verser la somme de 3 000 euros à la société MEI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement la société Ofcog et la société Westminster France management aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Ofcog et la société Westminster France management demandent à la cour :
-vu les dispositions des articles 143 et suivants, 236, 331, 377 et suivants, 789 du code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, subsidiairement 1240 du code civil,
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
-dès lors,
-de débouter la société MEI de son appel,
-de débouter la société Lympia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-au surplus,
-de corriger l'omission commise par le juge de la mise en état en première instance,
-de déclarer les opérations d'expertise de M. [E] communes et opposables à la compagnie
Axa prise en sa qualité d'assureur des sociétés MEI et MMC,
-de condamner la société MEI à payer aux sociétés Ofcog et WFM une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Monaco management construction demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 236, 331, 377 et 789 du code de procédure civile,
-de confirmer l'ordonnance d'incident du 16 mars 2023 en ce qu'elle a :
*débouté la SARL Monaco études ingénierie de son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par les sociétés Ofcog et Westminster France management,
*rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la SARL Monaco études ingénierie tirée de la prescription de l'action des sociétés Ofcog et Westminster France management,
*rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la SARL Lympia architecture tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Ofcog et Westminster France management à son encontre,
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Lympia architecture tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Ofcog et Westminster France management à son encontre,
*déclaré communes et opposables à la SARL Quatorze MC, la SARL Monaco études ingénierie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Quatorze MC, la SARL Lympia architecture, la MAF les opérations d'expertise con'ées à M. [P] [E] par ordonnance de mise en état du 2 décembre 2019,
*étendu la mission de l'expert M. [P] [E] au chef suivant :
dire si des manquements peuvent être relevés dans la phase de conception et dans la phase
d'exécution, s'ils ont engendré des dommages au maître d'ouvrage et à la société Wesminster France management,
dire si les nouvelles parties en cause ont exécuté leur mission dans les règles de l'art et si les
désordres, erreurs, retards et surcoûts de chantier sont liés à l'exécution de leur mission,
dresser le compte entre les parties, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
déterminer les responsabilités encourues, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
*ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [P] [E],
*rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la
diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis,
*rappelé que le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
*réservé les frais irrépétibles et les dépens,
*ordonné la radiation administrative de l'affaire et dit que celle-ci sera rétablie au rôle des affaires en cours à l'issue du sursis,
-de débouter la SARL Monaco études ingénierie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la SARL Monaco études ingénierie ou solidairement tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à la société Monaco management construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL Monaco études ingénierie ou solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Quatorze MC demande à la cour :
-vu les articles 236, 331, 377 et 789 du code de procédure civile,
-de confirmer l'ordonnance d'incident du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
*débouté la SARL Monaco études ingénierie de son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par les sociétés Ofcog et Westminster France management,
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Monaco études ingénierie tirée de la prescription de l'action des sociétés Ofcog et Westminster France management,
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Lympia architecture tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Ofcog et Westminster France management à son encontre,
*déclaré communes et opposables à la SARL 14 MC, la SARL Monaco études ingénierie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL 14 MC, la SARL Lympia architecture, la MAF, les opérations d'expertise confiées à M. [P] [E] par ordonnance de mise en
état du 2 décembre 2019,
*étendu la mission de l'expert M. [P] [E] au chef suivant :
dire si des manquements peuvent être relevés dans la phase de conception et dans la phase d'exécution, s'ils ont engendré des dommages au maître d'ouvrage et à la société WFM,
dire si les nouvelles parties en cause ont exécuté leur mission dans les règles de l'art et si les désordres, erreurs, retards et surcoûts de chantier sont liés à l'exécution de leur mission,
dresser le compte entre les parties, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
déterminer les responsabilités encourues, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
*ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [P] [E],
*rappelé qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis,
*rappelé que le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
-de débouter la SARL Monaco études ingénierie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la SARL Monaco études ingénierie ou solidairement tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à la société Quatorze MC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL Monaco études ingénierie ou solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Lympia architecture demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 16 mars 2023 en ce qu'elle :
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Lympia architecture tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Ofcog et Westminster France management à son encontre,
*déclaré communes et opposables à la SARL 14 MC, la SARL Monaco études ingénierie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL 14 MC, la SARL Lympia architecture, la MAF, les opérations d'expertise confiées à M. [P] [E] par ordonnance de mise en
état du 2 décembre 2019,
*étendu la mission de l'expert M. [P] [E] au chef suivant :
dire si des manquements peuvent être relevés dans la phase de conception et dans la phase d'exécution, s'ils ont engendré des dommages au maître d'ouvrage et à la société WFM,
dire si les nouvelles parties en cause ont exécuté leur mission dans les règles de l'art et si les désordres, erreurs, retards et surcoûts de chantier sont liés à l'exécution de leur mission,
dresser le compte entre les parties, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
déterminer les responsabilités encourues, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
*ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [P] [E],
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
-de déclarer la SCI Ofcog et la SAS Westminster France management irrecevable à agir à l'encontre de la SARL Lympia architecture pour défaut d'intérêt à agir,
-à titre subsidiaire,
-vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
-de rejeter la demande d'ordonnance commune à la SARL Lympia architecture pour défaut de motif légitime,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de rejeter la demande d'extension de mission,
-de dire et juger que la SARL Lympia architecture formule les plus expresses réserves sans que lesdites protestations et réserves ne puissent être assimilées, de quelque façon que ce soit, à une reconnaissance, même implicite quant à la demande d'ordonnance commune sollicitée par la SCI Ofcog et la SAS Westminster France management,
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'il a été sursis à statuer sur les demandes formées dans l'attente du dépôt du rapport définitif de 1'expert judiciaire,
-en tout état de cause,
-de condamner la SCI Ofcog et la SAS Westminster France management,au paiement de la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
La société Axa France Iard, assureur de la société Quatorze MC a conclu le 8 septembre 2023. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 septembre 2023.
La MAF a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023.
Motifs :
L'article 1792-4-3 du code civil a vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrivant par dix ans à compter de la réception qui, en l'espèce, est intervenue le 17 juin 2016, l'action diligentée par la société Ofcog, maître d'ouvrage, le 14 mars 2018 contre la société MMC, puis en juin 2021 contre la société Quatorze MC, la société MEI , la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Quatorze MC, la société Lympia architecture et la MAF n'est pas prescrite et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
La société Ofcog justifie d'un intérêt légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés MEI, Lympia architecture, Quatorze MC, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Quarorze MC et à la MAF, ces sociétés étant des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ayant participé aux opérations de construction soit en vertu d'un contrat avec le maître d'ouvrage soit en vertu de contrats de sous-traitance.
La société Ofcog fait valoir que le juge de la mise en état a omis de rendre commune et opposable l'ordonnance du 2 décembre 2019 à la société Axa prise en sa qualité d'assureur des sociétés MEI et MMC. La société Axa France Iard ayant bien été assignée en première instance en ces qualités, il y a lieu de faire droit à cette demande.
L'extension de la mission de l'expert aux points suivants :
-dire si des manquements peuvent être relevés dans la phase de conception et dans la phase d'exécution, s'ils ont engendré des dommages au maître d'ouvrage et à la société WFM,
-dire si les nouvelles parties en cause ont exécuté leur mission dans le règles de l'art et si les
désordres, erreurs, retards et surcoûts de chantier sont liés à l'exécution de leur mission,
-dresser le compte entre les parties, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
-déterminer les responsabilités encourues, en incluant les nouvelles parties mises en cause,
ayant pour finalité de donner à la juridiction saisie l'avis technique de l'expert sur l'exécution, par chacune des sociétés nouvellement assignée,s de leur mission telles qu'elles résultent de leurs contrats apparaît nécessaire, ces sociétés étant intervenues à différents stades de la construction avec des missions qui ne sont pas identiques. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la disposition relative au sursis à statuer sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés Ofcog et la société Westminster France, Monaco management construction et Quatorze MC les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lympia architecture.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare communes et opposables à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Monaco management construction et de la société Monaco études ingénierie les opérations d'expertise confiées à M. [P] [E] par ordonnance de référé du 2 décembre 2019 ;
Condamne la société Monaco études ingénierie à payer à :
-la société Ofcog et la société Westminster France management la somme de 1 500 euros,
-la société Monaco management construction la somme de 1 500 euros
-la société Quatorze MC la somme de 1 500 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes formées à ce titre ;
Condamne la société Monaco études ingénierie aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,