Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée POMPES et ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (PAEI), dont le siège est Zone Industrielle, La Chevrolière, agissant en la personne de sa gérante, Mme Y..., demeurant ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société POMPES et ASSAINISSEMENT - EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (PAEI), et en qualité de syndic de la liquidation des biens de la même société,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pompes et Assainissement - Equipements Industriels, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Pompes et Assainissements Equipements Industriels ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pompes et Assainissements Equipements Industriels (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 septembre 1987) d'avoir prononcé la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, que, si le tribunal peut à toute époque convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens, c'est à la condition "qu'il se révèle que le débiteur n'a pas, ou n'a plus, la possibilité de proposer un concordat sérieux" ; que la charge de prouver cette impossibilité pèse donc sur le syndic ; qu'en considérant qu'il appartenait au débiteur de fournir des éléments suffisants pour justifier le maintien du règlement judiciaire, tandis qu'il incombait au contraire au syndic d'établir la perte de toute possibilité de concordat sérieux pour justifier la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le syndic de la procédure collective faisait valoir notamment que le passif en cours de vérification s'élevait à un montant très important, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments d'appréciation fournis par la société à cet égard n'étaient pas suffisants, par leur caractère aléatoire, pour donner consistance à des proprositions concordataires sérieuses ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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