Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/08868
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CL4
N° MINUTE : 5
Assignation du :
13 Juin 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. YANOLAH
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0684
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er août 2014, messieurs [I] [O] et [I] [W] (ci-après les « consorts [I] ») ont donné à bail à la société LE SOFT, aux droits de laquelle est venue la société HISPAGNOLA, puis la SASU YANOLAH, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années, à compter du 5 août 2014, avec échéance au 4 août 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000 euros.
La destination est la suivante: usage de restauration à consommer sur place et à emporter.
Par acte extra-judiciaire du 3 octobre 2022, les consorts [I] ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, pour le terme du bail.
Par acte extra-judiciaire du 15 février 2023, les consorts [I] ont fait délivrer à la SASU YANOLAH un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 9.301,19 euros au titre d’une dette locative (trimestre 2023 inclus).
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2023, ladite ordonnance ayant été signifiée le 9 octobre 2023 à la SASU YANOLAH, par les consorts [I].
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2023, la SASU YANOLAH a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploits de commissaire de justice des 13 et 16 juin 2023, la SASU YANOLAH a fait assigner respectivement messieurs [I] [W] et [I] [O], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de les voir condamner au paiement d’une indemnité d’éviction à son profit d’un montant de 201.560 euros.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SASU YANOLAH demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2014;condamner les consorts [I] à lui payer une indemnité principale d’éviction et fixer le montant de cette indemnité à 225.560 euros
Subsidiairement,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer la valeur du fonds de commerce situé au [Adresse 1] à [Localité 4] à l’enseigne YANOLAH;fixer la durée de la mission à 2 mois;ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal;ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;ordonner que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 30 jours à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;fixer le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 36.000 euros (montant à parfaire) en remboursement du mobilier garnissant le fonds de commerce;condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 7.252,91 euros par mois à compter du 27 février 2023 jusqu’à la décision du tribunal;ordonner le paiement des sommes dues par le preneur au titre du licenciement de son personnel salarié, sommes qui seront restituées par le bailleur après justification ; condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les conclusions d’incident n°2 du 6 juin 2024 ainsi que les demandes qui y sont formulées ;
débouter la SASU YANOLAH de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
débouter la SASU YANOLAH de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
juger n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
1Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
statuer sur les exceptions de procédure, et les incidents mettant fin à l'instance;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ;Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de paiement d’une indemnité d’éviction
Si la SASU YANOLAH souligne à raison que les juges du fond sont compétents pour statuer sur une demande de suspension de clause résolutoire, tel n’est pas le cas du juge de la mise en état. Il en va de même pour la demande de fixation d’une indemnité d’éviction.
La demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de paiement d’une indemnité d’éviction (en ce inclus, la demande indemnitaire au titre des pertes accessoires relatives au mobilier) formées par la SASU YANOLAH qui relèvent de la compétence du tribunal doivent donc être déclarées irrecevables devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de commission d’un expert pour fixer l’indemnité d’éviction
Si la SASU YANOLAH soutient que l’ordonnance de référé qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé son expulsion n’est pas définitive, en ce qu’un appel est pendant devant la Cour d’appel de Paris, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une expertise sur une indemnité d’éviction qui apparaît très contestée dans son principe, avant examen au fond.
En conséquence, la demande de commission d’un expert judiciaire, formée par la SASU YANOLAH, sera rejetée.
Sur les autres demandes
1L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SASU YANOLAH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables, devant le juge de la mise en l'état, la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de paiement d'une indemnité d'éviction (en ce inclus, la demande in-demnitaire au titre des pertes accessoires relatives au mobilier) formées par la SASU YANOLAH;
Rejette la demande de commission d'un expert judiciaire formée par la SASU YANOLAH ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formée par la SASU YANOLAH ;
Réserve les dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusion au fond des défendeurs.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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