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Cour d'appel, 06 mars 2012. 11/00115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00115

Date de décision :

6 mars 2012

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Texte intégral

R.G : 11/00115 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 15 décembre 2010 RG : 2010/664 ch n° [E] C/ Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Mars 2012 APPELANT : M. [J] [E] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (69) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE, ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 29 mai 2009, Monsieur [J] [E] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour le vol de son véhicule AUDI A5 type V6 TDI 3.0 , survenu à [Localité 7] entre le 28 mai 2009 à 23 heures et le 29 mai 2009 à 10 heures, et a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la société MMA. Le véhicule a été retrouvé entièrement calciné le 31 mai 2009 à 11 heures, dans un chemin, à quelques kilométrés du lieu du vol. Les services de gendarmerie ont indiqué à leur procès-verbal que le véhicule présentait un choc sur tout le côté gauche . La société MMA ayant refusé de prendre en charge le sinistre, Monsieur [E] a fait assigner la société MMA devant le tribunal de grande instance de Roanne . Par jugement en date du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Roanne a débouté Monsieur [E] de ses prétentions au motif que la matérialité du vol n'était pas établie. Monsieur [E], par déclaration en date du 7 janvier 2011 a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions récapitulatives en date du 31 mars 2011, Monsieur [E] demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris, -de dire et juger que la société MMA ne justifie aucunement de son refus de prise en charge et qu'elle sera tenue de le garantir, -de dire et juger que la garantie « vol » du contrat d'assurance automobile MMA exigeant de son assuré la production d'une preuve impossible de l'effraction du véhicule ( calciné) est abusive et réputée non écrite, soit de manière irréfragable au visa de l'article R 132 -1, 12 ° du nouveau code de la consommation, soit sauf preuve contraire rapportée par l'assureur au visa de l'article R132-1 9 ° du nouveau code de la consommation ( limitation des moyens de preuve à la disposition du non-professionnel), à titre subsidiaire : -de dire à tout le moins que la société MMA devra garantir de manière forcée son assuré de l'intégralité des conséquences dommageables du sinistre déclaré, suite vraisemblablement à la commission d'un acte de vandalisme , au titre de la garantie « incendie », ou « dommages tous accidents » et « objets contenus dans le véhicule », en toute hypothèse : -de condamner la société MMA à lui payer la somme totale de 42.679,55 euros de dommages-intérêts, -de condamner la société MMA à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral , outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il fait valoir : -que ni l'enquête de gendarmerie, ni l'enquête privée de la société MMA ont mis en cause la matérialité du vol qui n'est pas techniquement impossible, -que la charge de la preuve incombe à l'assureur, -que la preuve du vol est libre nonobstant les limitations contractuelles, que l'assurance vol doit couvrir tous les types de vol, -que les clauses contractuelles qui limitent indûment les moyens de preuve ou qui inversent la charge de la preuve au détriment du non professionnel sont abusives, -qu'il est permis à l'assuré de faire une déclaration de vol auprès de l'assureur et en cas de refus de prise en charge d'invoquer d'autres garanties. La société MMA, par ses conclusions récapitulatives en date du 28 avril 2011, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel , à titre infiniment subsidiaire de réduire le montant de la demande d'indemnisation, et de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Elle fait valoir que le contrat prévoit que le vol est assuré lorsqu'il est commis par effraction du véhicule (ou du garage) constatée par des traces matérialisant la tentative d'accès ou de mise en route, la preuve de l'effraction incombant à l'assuré. Elle soutient qu'il est certain que ce genre de véhicule ne peut être démarré sans les clés, qu'il est étrange que les voleurs aient employé des moyens coûteux et sophistiqués pour voler le véhicule pour ensuite le déposer dans un bois en y mettre le feu, sans prendre une seule pièce de la voiture. La société MMA considère que Monsieur [E] qui a soutenu avoir été victime d'un vol dans sa déclaration de sinistre ne peut solliciter une indemnisation fondée sur d'autres garanties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la preuve du vol par effraction Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E] mentionnent que la garantie vol assure l'indemnisation du véhicule assuré et / ou dommages qui lui sont causés en cas de vol du véhicule ou de ses éléments , y compris l'autoradio lorsqu'il est monté avant la première mise en circulation, c'est à dire leur soustraction frauduleuse à l'insu de l'assuré commise : -par effraction du véhicule ou du garage constatée par des traces matérialisant la tentative d'accès ou de mise en route ; la preuve de l'effraction doit être rapportée par l'assuré, -par violences physiques ou verbales. Le contrat d'assurance peut valablement contenir une clause limitant la garantie aux seuls vols commis par effraction du véhicule. Il appartient en ce cas à l'assuré d'apporter par tout moyen la preuve du vol avec effraction, objet de la garantie. Aucune trace d'effraction n'a pu être relevée sur le véhicule. Aucune pièce n'a été prélevée sur le véhicule. Le témoignage de l'ami ayant passé la soirée avec Monsieur [E] ne permet aucunement de considérer que le véhicule a fait l'objet d'un vol avec effraction. En outre, le véhicule était muni d'un système anti-vol électronique ne permettant pas son déplacement sans la clé ou sans un équipement spécialisé. Au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du vol par effraction de son véhicule et le jugement de première instance ne peut qu'être confirmé. Sur la demande d'indemnisation fondée sur d'autres garanties Monsieur [E] ayant déclaré le vol de son véhicule auprès de sa compagnie d'assurance, il ne peut valablement soutenir que le véhicule a été vandalisé ou incendié dans d'autres conditions, ce qui exigerait qu'il s'explique sur la présence de son véhicule sur le lieu de l'incendie et rendrait mensongère sa plainte pour vol. Par ailleurs, de même que la preuve du vol du véhicule par effraction n'est pas rapportée, la preuve du vol d'objets contenus dans le véhicule n'est pas plus rapportée. Ainsi les autres garanties du contrat d'assurance ne peuvent trouver application. En conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande. Le greffier Le président

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