Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.333
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Keltoum Y..., née X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre des Expropriations), au profit de la commune de Casseneuil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville à Casseneuil (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 juin 1989) d'avoir fixé à 115 000 francs les indemnités de dépossession et de remploi pour un immeuble lui appartenant, exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Casseneuil, alors, selon le moyen, 1°) que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance et, dès lors, d'après leur valeur vénale à cette date ; qu'en énonçant que les biens doivent être évalués en fonction de leur valeur vénale un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15.I du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en se fondant, pour estimer l'immeuble litigieux, sur des termes de comparaison très antérieurs au jugement entrepris, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15.I du Code de l'expropriation ; 3°) qu'en se bornant à rappeler, par des motifs au demeurant erronés, les règles d'évaluation en matière d'expropriation, sans préciser, en l'absence de toute constatation sur ce point dans le jugement confirmé, qu'elle se plaçait effectivement à la date de ce jugement pour estimer l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15.I du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance (4 juillet 1988) d'après leur consistance à la date du transfert (31 mai 1988), en fonction de leur valeur vénale d'après le marché immobilier, et selon l'usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (8 février 1987), la cour d'appel a confirmé le montant de l'indemnité retenu par le jugement, ce qui implique qu'elle s'est placée à la date de celui-ci, en appréciant souverainement les références débattues lui apparaissant les plus démonstratives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'expropriée fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité globale à 115 000 francs, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en appliquant une dépréciation pour location sur l'intégralité du prix de l'immeuble après avoir pourtant constaté que seule une partie de cet immeuble était louée, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que pour tenir compte d'une occupation partielle de la maison expropriée, la cour d'appel a souverainement retenu un abattement de 10 % sur la valeur de l'ensemble de l'immeuble, sans avoir à expliciter une ventilation plus précise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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