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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/08129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/08129

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 19/08129 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL - N° RG 19/00654 APPELANTE : Madame [K] [X] née le 13 octobre 1980 à [Localité 6] (80) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, substituant Me Laura DEMAEGDT, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020053 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [V] [P] né le 01 juillet 1977 à [Localité 11] (34) de Nationalié Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Non comparant - AR signé le 29 septembre 2024 CAF DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [X], se déclarant vivre seule, a déposé en mai 2012 une demande d'aide au logement auprès de la CAF de l'Hérault pour un appartement situé à [Localité 8], qu'elle occupait en qualité de locataire jusqu'en décembre 2017. Elle a ensuite sollicité en mai 2016 le bénéfice du Revenu de Solidarité Active, en confirmant sa situation de célibat et en indiquant percevoir des indemnités de chômage. Elle n'a indiqué aucun changement de situation familiale sur ses déclarations trimestrielles de ressources de 2016 et de 2017 et a perçu le RSA et l'aide au logement. Suite à une enquête réalisée le 23 janvier 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l'Hérault, une vie commune entre madame [X] et monsieur [V] [P] a été retenue par la caisse à compter du 1er février 2012. La prise en compte des revenus de monsieur [P] dans le calcul des prestations et la décision de radiation de la demande de RSA a entraîné un redressement qui a été notifié le 19 février 2018 à madame [K] [X] par la CAF de l'Hérault, pour un montant total de 16 764,11 euros, comprenant : - un indu d'ALS d'un montant de 7 692,24 euros de février 2015 à novembre 2017 - un indu de RSA socle d'un montant de 8 474, 72 euros de juin 2016 à décembre 2017 - un indu de prime d'activité d'un montant de 292, 15 euros de juin 2016 à décembre 2017 - un indu de primes exceptionnelles RSA d'un montant de 304, 90 euros - un rappel de l'indu d'ALS d'un montant de 235 euros de décembre 2017. Une mise en demeure relative à un indu d'ALS d'un montant total de 7 945, 24 euros a été adressée par la CAF de l'Hérault le 7 juin 2018 à madame [X], puis une contrainte en date du 16 octobre 2018, relative à un indu d'ALS de 253 euros, à un indu d'ALS d'un montant de 7 692,24 euros, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros suite à l'absence de droit au RSA SOCLE, lui a été notifiée le 22 octobre 2018. Madame [K] [X] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, qui par jugement en date du 2 décembre 2019 a : - reçu madame [K] [X] en son opposition mais l'a dite non fondée - validé la contrainte du 16 octobre 2018 à hauteur de 7 692, 24 euros - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné madame [K] [X] aux dépens - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Madame [K] [X] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019 reçue au greffe le 19 décembre 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024. Suivant ses conclusions d'appelant en date du 12 février 2020 soutenues oralement à l'audience par son avocat, madame [K] [X] demande à la cour  : - A titre principal d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 décembre 2019 en ce qu'il a : * reçu madame [K] [X] en son opposition mais l'a dite non fondée * validé la contrainte du 16 octobre 2018 à hauteur de 7 692, 24 euros * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires * condamné madame [K] [X] aux dépens. - d'annuler l'ensemble des décisions de la CAF de l'Hérault portant demande de remboursement de la somme de 7 692, 24 euros au titre des ALS perçus par madame [X] sur la période du 1er février 2015 au 30 novembre 2017 - de la dire bien fondée en sa qualité d'allocataire de la somme de 7 692, 24 euros au titre des ALS perçus sur la période du 1er février 2015 au 30 novembre 2017 - de condamner la CAF de l'Hérault à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. - A titre subsidiaire de valider la contrainte en date du 16 octobre 2018 à hauteur du seul indu d'ALS correspondant à la période du 1er février 2015 au 30 novembre 2017. - En tout état de cause, de condamner monsieur [V] [P], solidairement avec madame [K] [X], au remboursement des indus d'ALS litigieux, ainsi qu'au paiement de toutes condamnations prononcées et/ou confirmées au titre de la décision à intervenir - de condamner la CAF de l'Hérault à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions d'intimé déposées à l'audience et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CAF de l'Hérault demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier - condamner madame [K] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner madame [K] [X] aux entiers dépens. Monsieur [V] [P], assigné en intervention forcée par madame [K] [X] ( assignation remise à étude conformément à l' article 658 du code de procédure civile ), n'était ni présent ni représenté à l'audience du 10 octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'annulation des décisions de la CAF de l'Hérault et sur la contrainte du 16 octobre 2018  : Madame [X] soutient que les décisions de la CAF de l'Hérault en date du 19 février 2018 et du 7 juin 2018, ainsi que la contrainte du 16 octobre 2018, sont insuffisamment motivées sur les motifs et les modalités de calcul des indus contestés. Elle ajoute que la preuve d'une vie commune ou maritale avec monsieur [P] n'est pas rapportée par la CAF de l'Hérault et que l'indu d'ALS n'est fondé que sur un rapport d'enquête établi à la suite d'un contrôle de sa situation, lequel conclut à l'existence d'une vie commune sur la base d'allégations permettant tout au plus d'établir l'existence d'une adresse commune. Enfin, elle affirme qu'elle remplissait toutes les conditions d'attribution des sommes perçues, étant séparée de monsieur [P] depuis 2005 et ayant initié une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de Montpellier. Elle précise que si par extraordinaire, la cour retenait l'existence d'une vie commune ou maritale avec monsieur [P], il conviendrait de limiter le remboursement au seul indu d'ALS correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017. La CAF de l'Hérault fait valoir en réponse que l'enquête réalisée le 23 janvier 2018 par un agent assermenté a permis de conclure à l'existence d'une vie commune entre monsieur [P] et madame [X] à compter du 1er février 2012 et que l'indu d'ALS de 7 692,24 euros est consécutif au fait que madame [X] a dissimulé sa situation familiale et financière à la CAF. La notification d'indu et la contrainte sont régulières en la forme, madame [X] ne s'étant pas présentée au rendez vous fixé par l'agent de contrôle assermenté le 23 janvier 2018. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 16 octobre 2018 à hauteur de 7 692,24 euros. Il résulte des dispositions combinées des articles L 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier de l'Allocation de Logement Social ( ALS ), sous réserve de payer un minimum de loyer et selon des conditions de ressources, les personnes ne bénéficiant ni de l'allocation de logement familiale, ni de l'allocation personnalisée au logement. Il résulte également des dispositions combinées des articles R 831-4 et R 831-5 du code de la sécurité sociale que le droit à l'allocation de logement social est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année, et que le minimum de loyer que l'intéressé doit payer pour bénéficier de cette allocation est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R 532-8 du code de la sécurité sociale. Enfin il ressort de l'article R 831-6 du code de la sécurité sociale que les ressources retenues sont celles perçues durant l'année civile de référence, laquelle est l'avant dernière année précédant la période de paiement. En l'espèce, madame [K] [X] conteste l'indu réclamé pour la période du 1er février 2015 au 30 novembre 2017 pour un montant de 7 692, 24 euros, en faisant tout d'abord valoir que les décisions de la CAF de l'Hérault en date du 19 février 2018 et du 7 juin 2018, ainsi que la contrainte du 16 octobre 2018, sont insuffisamment motivées sur les motifs et les modalités de calcul des indus contestés et ne sont pas conformes aux dispositions des articles 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Or, il résulte de la lecture du courrier du 19 février 2018 que la CAF de l'Hérault sollicite de madame [X] le remboursement de la somme de 16 405,17 euros et de la lecture de la mise en demeure du 7 juin 2018 que la CAF de l'Hérault sollicite de madame [X] la restitution de la somme de 7 945, 24 euros au titre de l'allocation de logement social suite à son déménagement et au contrôle dont elle a fait l'objet. Quant à la contrainte du 16 octobre 2018, elle reprend les indus pour lesquels madame [X] a pu écrire au Conseil Départemental et à la CAF. Dès lors les décisions de la CAF de l'Hérault en date du 19 février 2018 et du 7 juin 2018, ainsi que la contrainte du 16 octobre 2018 apparaissent comme suffisamment motivées et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [X] de sa demande d'annulation des demandes de remboursement de la CAF et de la contrainte. S'agissant du second moyen invoqué par madame [X], à savoir l'insuffisance de la preuve d'une communauté de vie avec monsieur [P], il ressort du rapport d'enquête réalisé par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l'Hérault que : - suite à une information transmise par le bailleur, madame [X] avait quitté le logement le 22 décembre 2017 sans communiquer sa nouvelle adresse - madame [X] était connu de façon notoire comme vivant en couple avec monsieur [P] [V], lequel percevait les revenus - monsieur [P] était domicilié à l'adresse de madame [X] auprès de différents organismes - monsieur [P] s'acquittait des échéances EDF du logement donné en location à madame [X] - un tiers déclarait être hébergé à titre gratuit par le couple à l'adresse connue sur la commune de [Localité 9]. Tous ces éléments ont mis en évidence l'existence d'une vie commune non déclarée de madame [X] avec monsieur [P] dont les revenus faisaient obstacle au bénéfice de l'ALS. Par ailleurs, il apparaît que le bénéfice du RSA a été attribué à madame [X] en octobre 2018, celle ci ayant déclaré une situation de séparation avec monsieur [P] à compter de janvier 2018. En avril 2019, madame [X] a signalé un déménagement sur la commune de [Localité 7] sans signaler de changement dans sa situation familiale, mais elle a finalement déclaré le 3 juillet 2019 ( soit le lendemain de la réception de l'avis de passage de l'agent de contrôle assermenté de la CAF ) vivre maritalement avec monsieur [B] depuis le 1er avril 2019. C'est donc à bon droit que la caisse a réintégré la totalité des revenus de monsieur [V] [P] aux revenus de madame [X] pour le calcul de l'allocation d'aide au logement. Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 16 octobre 2018 à hauteur de 7 692, 24 euros. Sur la demande de dommages et intérêts de madame [X] : Madame [K] [X] fait valoir que les demandes de remboursement infondées de la CAF de l'Hérault l'ont placée dans une situation financière délicate et ont gravement fragilisé son état de santé et sollicite l'indemnisation de son préjudice physique pour un montant de 2 000 euros et de son préjudice financier pour un montant de 2 000 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Toutefois, madame [X] ne démontrant pas l'existence d'une faute quelconque de la CAF de l'Hérault, pas plus que d'un préjudice imputable à cette faute, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [X] de sa demande de condamnation de la CAF de l'Hérault au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les dépens et les frais de procédure : Il n'est pas équitable de faire supporter à la caisse l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. Madame [K] [X] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombante, madame [K] [X] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions. DEBOUTE Madame [K] [X] de l'intégralité de ses demandes. Y ajoutant, CONDAMNE madame [K] [X] à verser à la CAF de l'Hérault la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE madame [K] [X] à payer les entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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