Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01176
APPELANTE
SASU SEINEO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIME
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a été engagé par la société Seineo en qualité d'agent de relève compteurs par un contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2015 qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 6 juillet 2016, il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir atteints les objectifs demandés par le client EDF en termes de nombres de compteurs relevés.
Le 2 septembre 2016, le véhicule de la société qu'il conduisait dans le cadre de son travail a été saisie dans le cadre d'une procédure pénale dont il a fait l'objet du chef de tentative de meurtre, violences volontaires et menaces de mort réitérées, l'immobilisation ayant perduré jusqu'au 11 janvier 2017.
Il a été licencié le 13 juin 2017 pour objectifs non atteints, horaires de travail non respectés, insubordination et propos déplacés à l'encontre de son supérieur hiérarchique.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 août 2017.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, ce conseil a :
- annulé l'avertissement du 6 juillet 2016
- condamné la société Seineo à payer à monsieur [X] les sommes suivantes :
8.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Seineo a interjeté appel de cette décision le 10 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 31 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Seineo demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [X] de ses demandes, et de le condamner au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 2.496 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du véhicule.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'avertissement du 6 juillet 2016
L'avertissement est motivé dans les termes suivants :
'En retour du comité de facturation pour l'activité de relève QE IDF Est territoire de [Localité 6] du mois d'avril 2016, nous regrettons de devoir vous confirmer notre insatisfaction quant à vos objectifs à atteindre. En effet, nous constatons que pour un objectif «Taux d'index réels relevés sur compteur inaccessibles » fixé à 74,30% par notre client ERDF-GrDF, vous avez réalisé 58,13% sur le mois d'avril 2016.
Conformément à votre plan de rémunération (« Prime sur objectifs », activité relève QE IDF Est territoire de [Localité 6]) que vous avez signé lors de votre embauche, vous vous êtes engagé à réaliser vos objectifs qui, à ce jour, ne sont donc pas atteints.
Votre activité doit être plus soutenue afin de vous permettre d'obtenir des résultats plus conformes à nos attentes mais également de ne pas nuire à la qualité de la prestation ainsi qu'à l'image de notre entreprise.
Ce fait constitue une faute professionnelle de par la fonction que vous occupez en tant qu'agent de relève de compteurs. C'est pourquoi nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous vous demandons instamment de modifier vos pratiques et de bien mesurer la portée de ce courrier. Si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions amenés à devoir envisager une sanction disciplinaire à votre égard pouvant éventuellement remettre en question nos relations contractuelles .
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace'.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les faits visés par l'avertissement sont établis, la cour relève que la non atteinte des objectifs ne revêt pas un caractère disciplinaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Au titre de vos fonctions d'Agent de Relève Compteurs, vos missions sont les suivantes:
- Relever les index compteurs de gaz et d'électricité,
- Détecter les anomalies,
- Identifier les pratiques frauduleuses.
A ce titre, vous devez donc maintenir une activité de façon à atteindre un objectif de taux de relève fixé chaque mois par notre client, ENEDIS et conformément à votre plan de rémunération.
Or, nous sommes au regret de constater que depuis plusieurs mois, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles ; de plus, votre comportement n'est pas en adéquation avec les attentes de votre management.
En date du 27 avril 2017, votre Responsable Départemental, [D] [F] a alerté la Direction des Opérations de votre attitude inacceptable.
En effet, Monsieur [D] [F] vous demandait de repartir à la relève à 3 reprises afin de parfaire votre travail et d'atteindre vos objectifs aux dates suivantes :
- Le 07/04/2017 retour à l'agence de [Localité 4] à 15h15,
- Le 26/04/2017 retour à l'agence de [Localité 4] à 15h30,
- Le 27/04/2017 retour à l'agence de [Localité 4] à 14h39.
Après vérification sur le fichier intitulé « horodotage » de ces journées de relève, nous avons constaté que vous ne réalisez pas vos 7 heures de travail effectives. Par ce contrôle, nous avons découvert le déroulement de ces 3 jours :
- Le 07/04/2017 : vous avez saisi votre premier compteur à 8h48 et le dernier à 13h01 avec une pause de 9h19 à 10h00.
- Le 26/04/2017 : vous avez saisi votre premier compteur à 8h44 et le dernier à 13h18.
- Le 27/04/2017 : vous avez saisi votre premier compteur à 08h55 et le dernier à 13h38
puis avec une pause de 12h03 à 12h40.
Nous regrettons de devoir vous confirmer notre insatisfaction quant au déroulement de vos missions. En effet, nous constatons que ces derniers mois votre niveau d'activité n'est pas suffisant pour vous permettre d'atteindre vos objectifs fixés :
- Février 2017 : taux de relève fixé à 76,20%, vous avez réalisé 64,91%
- Mars 20417 : taux de relève fixé à 76,30%, vous avez réalisé 66,81%.
Comme indiqué par votre manager à plusieurs reprises, votre activité doit être plus soutenue afin de vous permettre d'obtenir des résultats plus conformes à nos attentes mais également de ne pas nuire à la qualité de la prestation ainsi qu'à l'image de notre entreprise. Malgré les nombreuses remarques de votre manager, Monsieur [D] [F], Responsable Départemental, à ce sujet, vous persisitez dans votre insubordination.
Lors de l'entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement du 17 mai 2017, vous avez affirmé effectuer vos 7 heures de travail effectif par jour et refuser systematiquement de reparti r à la relève. Ce comportement est caractéristique d'une insubordination inacceptable.
Durant l'entretien du 17 mai 2017, vous pensiez pouvoir justifier votre refus d'exécuter vos missions du fait que nous devions vous rémunérer vos heures supplémentaires. Nous vous rappelons que toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire. Tel n'est manifestement pas le cas !
Votre attitude et vos propos consacrent définitivement un refus de suivre les directives qui vous sont données et caractérisent une insubordination, en plus d'un état d'esprit négatif et vindicatif et récurant, ayant de graves conséquences pour les intérêts de l'entreprise !
Vos propos illustrent défi itivement une divergence de vue sur vos missions et un refus de suivre les directives qui vous sont données. Vous avez en réalité décidé de vous désinvestir totalement et de ne plus vous inscrire dans le lien de subordination qui caractérise votre contrat de travail, vous avez opté pour l'expression directe d'une divergence forte. Ces graves et persistants désaccords ont désormais des conséquences trop négatives pour demeurer acceptables.
Vous n'hésitez donc pas à manifester votre profond désaccord avec votre management de manière répétée lors de vos entretiens avec votre hiérarchie. Votre comportement manque d'honnêteté, de sérieux, de loyauté. Votre attitude face aux faits qui vous sont reprochés constitue un comportement inacceptable et incompati ble avec la poursuite normale de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
De surcroît, Monsieur [D] [F], Responsable Départemental QE94, a fait part à votre Directi on des Opérati ons d'un fait grave survenu après récepti on de votre convocation qui vous est entièrement imputable. Vous avez agressé verbalement ce dernier lors de votre entretien téléphonique en date du 10 mai 2017.
En date du 09 mai 2017, vous avez demandé 2 jours de congés payés (les 11 et 12 mai 2017) à votre Responsable départemental qui vous les a accordés. Le 09 mai à 20h00, vous avez envoyé un message à Monsieur [D] [F] par lequel, vous indiquez que vous ne seriez pas présent le lendemain. Monsieur [D] vous a proposé de réaliser votre relève de compteurs et de remettre votre Terminal de Saisie Portable à un de vos collègues afi n de vous éviter de revenir à l'agence de [Localité 4]. Vous avez refusé catégoriquement ! Le 10 mai à 8h00, votre manager vous a donc contacté afin de savoir si vous étiez sur votre lieu de travail. Vous avez complètement perdu votre sang froid en tenant des propos totalement déplacés envers lui « C'est du grand n'importe quoi ' ».
Malgré sa demande de vous calmer, et sa tentati ve de vous ramener à la raison, vous lui avez rétorqué « hypocrite, pion de Nicoli, connard ». Monsieur [D] [F] a donc été dans l'obligati on de mettre fin à votre conversati on téléphonique tellement vos propos étaient choquants et irrespectueux.
En outre, ce type de comportement est évidemment incompatible avec l'obligation d'exécuter de bonne foi conformément aux dispositi ons de l'arti cle L.1221-1 du Code du travail et avec loyauté votre contrat de travail. Vos agissements remett ent en cause irrémédiablement, la confiance que nous avons placée en vous et nous ne pouvons évidemment pas les tolérer. Egalement, ils représentent un fort risque de déstabilisati on de votre équipe et menacent dangereusement le bon déroulement quoti dien deséchanges avec votre manager. Enfin, ils ne permett ent pas la poursuite de nos relations contractuelles.
Vos explications n'ayant pas modifi é notre appréciati on des faits, nous avons décidé de vous notifier par la présente un licenciement pour faute simple découlant de votre manquement au lien de subordination'.
En ce qui concerne le premier grief, les horaires de relevés des compteurs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par monsieur [X]. Ce dernier fait valoir que les horaires de relevé des compteurs ne représentent pas ses horaires de travail, dès lors qu'il faut prendre en compte les temps nécessaires pour trouver un stationnement, ou attendre que le gardien lui donne accès aux immeubles.
Toutefois, lorsqu'il relève son dernier compteur à 13 heures, il a nécessairement déjà stationné son véhicule et eu accès à l'immeuble. Il s'agit donc bien de l'heure à laquelle il arrête ses relevés, de sorte qu'il est établi qu'il ne respectait pas ses sept heures de travail quotidien contractuel, alors même qu'il n'atteignait pas les objectifs qui lui étaient fixés.
Si l'avertissement qu'il a reçu en juillet 2016 encourt la nullité en raison de l'absence de caractère disciplinaire de l'absence d'atteinte des objectifs, il demeure qu'il aurait dû attirer l'attention de monsieur [X] sur le fait qu'il devait à minima mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation du nombre de relevés attendus de lui, notamment en respectant ses horaires de travail.
En ce qui concerne le second grief, si les propos inappropriés ne sont relatés que par son supérieur hiérarchique, et sont contestés, il demeure que monsieur [X] a refusé de venir travailler le 10 mai 2017, alors qu'il n'avait posé de journées de congé que pour le 11 et le 12, et n'a prévenu que le 9 mai au soir de son absence le lendemain. L'arrêt de travail qu'il verse aux débats correspond à la journée du 15 mai 2017, et est donc sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
Au regard de ces éléments, la cour retient que les faits reprochés à monsieur [X], établis à l'exception des propos inappropriés, constituent un motif réel et sérieux de licenciement, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de 8.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de l'immobilisation du véhicule
Il n'est pas contesté que le véhicule appartenant à l'employeur a été immobilisé durant 130 jours en raison d'une procédure judiciaire mettant en cause monsieur [X].
Toutefois la société Seineo ne justifie pas des frais dont elle demande le remboursement, et notamment de ce qu'elle aurait eu la charge des frais de fourrière.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 6 juillet 2016 et a alloué à monsieur [X] 500 euros de dommages et intérêts de ce chef, et débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
DÉBOUTE monsieur [X] du surplus de ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE