Texte intégral
N° S 17-82.515 F-D
N° 3284
ND
23 JANVIER 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 février 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile et le ministère public ayant seuls interjeté appel d'un jugement de relaxe rendu par défaut à l'égard de la Mme X... par le tribunal correctionnel le 14 mars 2016, la prévenue a été citée à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 12 janvier 2017 par un acte délivré à étude dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance ;
Que l'arrêt attaqué, prononcé le 16 février 2017, mentionne que la prévenue a été régulièrement citée à étude le 14 octobre 2016, que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'a pas été réclamée, que l'intéressée n'a pas comparu ni personne ayant qualité pour la représenter ;
Que l'arrêt a été signifié à la prévenue le 2 mars 2017, date à laquelle celle-ci a formé un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, la prévenue non appelante n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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