Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 327
Rôle N° RG 20/04873 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2TM
Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD
C/
[G] [U]
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/16232.
DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION
Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD, SA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION
Monsieur [G] [U]
assignation en tierce opposition remise le 20.05.2020 à personne
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Maître [W] [H] , membre de la SCP [H]-MOLLA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'AGENCE AXE ASSOCIES', SARL dont le siège est [Adresse 3], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce deFréjus du 7 octobre 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de AGENCE AXE ASSOCIES, et demeurant [Adresse 2]
assignation en tierce opposition remise le 12.05.2020 à personne habilitée
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [U] propriétaire d'une maison à Ramatuelle, a par exploit d'huissier du 28 juillet 2004, fait assigner la société Agence Axe associés devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir le règlement de loyers non perçus du fait de l'annulation d'un contrat de location saisonnière.
Par exploit d'huissier du 14 février 2006, M. [U] a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal, la société Axa courtage en tant qu'assureur de la société Agence Axe associés, à l'effet de la voir condamnée à relever et garantir cette dernière, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par jugement du 13 avril 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté M. [U] de ses demandes comprenant celle tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture motivée par l'appel en cause de l'assureur, et l'a condamné à verser à l'Agence Axe associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 21 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement,
- condamné la société Agence Axe associés à payer à M. [U] :
- la somme de 68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Agence Axe associés de ses demandes,
- condamné la société Agence Axe associés aux dépens avec distraction de ceux-ci.
La cour a considéré :
- qu'en ayant accepté de rechercher une assurance location et ayant informé son mandant du succès de ses recherches en se faisant remettre un chèque destiné au paiement de sa cotisation à l'assureur, sans émettre de restriction quant à la garantie ainsi souscrite auprès de la société Assiale, la société Agence Axe associés engageait sa responsabilité à l'égard de son mandant si, de son fait, le risque ne pouvait pas être couvert par l'assureur,
- que l'assureur a refusé de couvrir les conséquences de l'annulation de la location par le client et la perte de loyer en résultant, au motif que la société Agence Axe associés n'avait pas respecté l'une des conditions imposées par la convention d'adhésion du 7 avril 2003, à savoir la transmission avant le 1er juin 2003, d'un bordereau déclaratif d'au moins douze lots assurés, avec le règlement correspondant,
- que la société Agence Axe associés a commis une faute professionnelle en ne respectant pas les conditions d'adhésion imposées et en souscrivant des garanties qu'elle savait ne pas pouvoir respecter puisqu'elle n'avait pas douze lots en location susceptibles d'être assurés,
- que cette faute est à l'origine du préjudice de M. [U],
- que la perte de chance est certaine s'agissant de l'application stricte d'un contrat.
Par actes des 11 et 12 mai 2020, la société Axa France iard a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une tierce-opposition contre la décision en assignant M. [G] [U] et M. [W] [H], membre de la SCP [H] Molla, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Axe associés désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 7 octobre 2013.
Dans ses assignations déposées et notifiées par le RPVA le 19 mai 2020, la société Axa France iard demande à la cour :
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants anciens du code civil,
- de rétracter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4eme chambre B du 21 octobre 2008 RG 06/16232 en toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties, et subsidiairement de lui déclarer ledit arrêt inopposable,
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 avril 2006 en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire l'indemnisation du préjudice allégué à un euro symbolique au titre de la perte de chance,
- de condamner M. [U] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] aux entiers dépens.
La société Axa France iard fait essentiellement valoir :
Sur la recevabilité de la tierce opposition,
- qu'elle est un tiers à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 octobre 2008, - qu'elle n'était pas représentée dans cette procédure par son assurée la société Agence Axe associés, qui l'a tenue délibérément dans l'ignorance du litige,
- qu'elle est dans les délais de l'article 586 du code de procédure civile, puisque si l'arrêt du 21 octobre 2008 a été versé aux débats au cours de la seconde procédure qui oppose M. [U] à elle, il n'a jamais été notifié dans les formes de l'article 586,
- que la décision lui fait grief, car la dette de responsabilité de l'assuré est acquise,
Sur le fond,
- qu'il n'y a pas de preuve d'un mandat, si bien que la convention de location conclue est nulle faute de satisfaire aux exigences des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, s'agissant de dispositions d'ordre public pouvant être invoquées par toute partie qui y a intérêt, qu'en tant qu'assureur d'une partie, elle est de droit fondée à exciper de tous moyens de défense de son assuré et partant de l'inexistence de tout mandat, que M. [U] a reconnu par acte du palais du 5 février 2009, qu'il n'avait jamais donné de mandat à la société Agence Axe, que l'avis de location n'est qu'une simple information qui ne supplée pas l'absence de mandat,
- qu'il n'y a pas de preuve de la location alléguée, qu'il n'existe aucun document émanant du candidat locataire pouvant justifier de son engagement et du prix de 85 000 euros, qu'il est singulier que la société Agence Axe associés ait fait une déclaration de sinistre à son courtier Assiale le 2 juin 2003, lendemain du premier jour de la location prétendue, avant d'être informée officiellement d'un désistement,
- qu'il n'y a pas de faute de la société Agence Axe associés en ce qui concerne l'assurance annulation, en l'absence de tout contrat définissant les obligations de l'agence,
- qu'il n'y a pas de préjudice indemnisable, que M. [U] ne peut prétendre que s'il avait été informé plus tôt de la non-assurance il aurait pu trouver un autre assureur, ni qu'il a été durablement empêché de relouer le bien,
Subsidiairement,
- que le préjudice ne pourrait s'analyser que comme une perte de chance de retrouver un locataire,
- que M. [U] n'allègue pas avoir tenté de relouer, que si une perte de chance devait être retenue, elle serait infime,
Sur les conséquences de la tierce opposition,
- qu'elle a attrait toutes les parties,
- que le litige est indivisible et la décision du 21 octobre 2008 devra être rétractée à l'égard de tous,
- subsidiairement si la cour estimait que le litige n'est pas indivisible, qu'elle déclarera l'arrêt inopposable à la société Axa France iard.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 15 mars 2021, M. [U] demande à la cour :
Vu la procédure et notamment les deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 29 octobre 2014 et 28 mars 2019,
Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes,
Vu les articles L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 31, 122 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Axa France iard, comme étant irrecevables et subsidiairement non fondées,
- de condamner la société Axa France iard à payer une amende civile de 10 000 euros et à lui payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure aussi abusive que dilatoire,
- de condamner la société Axa France iard à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code pour leur recouvrement et, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société Axa France iard exclusivement.
M. [U] soutient en substance :
Sur l'intérêt à agir,
- que la société Axa qui était assignée depuis le 14 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Draguignan et avait connaissance de tous les éléments de la procédure, s'est abstenue d'intervenir volontairement dans le cadre de cette procédure, alors qu'elle pouvait le faire au soutien de son assurée,
- que lorsque le tribunal de Draguignan a rejeté la demande de jonction et l'a débouté de ses demandes, ce dont il a interjeté appel, la société Axa n'est pas intervenue en cause d'appel,
- que faute d'être intervenue comme elle pouvait le faire, la société Axa a perdu son intérêt à agir en formant abusivement tierce opposition,
- que l'action de l'assureur n'est recevable qu'à la condition d'être subrogé dans les droits de l'assuré, qu'en l'espèce la société Axa n'a pas indemnisé la société Agence Axe associés,
- qu'on ne voit pas en quoi une décision de justice rendue sur un cas de responsabilité civile professionnelle d'un assuré, puisse faire grief à son assureur,
Subsidiairement au fond,
- que l'argument tiré de l'absence de contrat de mandat a déjà été soulevé par la société Axa devant le tribunal de grande instance de Draguignan, qui a rejeté ce moyen par jugement du 16 mars 2010 en précisant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 2008 dont il est fait tierce opposition, a reconnu que la société Agence Axe associés avait commis une faute contractuelle et avait souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
- que la Cour de cassation a par arrêt du 29 octobre 2014, statuant sur pourvoi formé contre l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013, cassé l'arrêt pour violation de l'article L. 113-5 du code des assurances au motif que « la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard de sa police »,
- que la responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés par le professionnel à l'occasion de l'exercice de sa profession et n'est pas subordonnée à la conclusion entre le professionnel et son client d'un contrat valide, que l'éventuelle nullité du contrat de mandat ne fait donc pas échapper leur relation du domaine de la responsabilité civile professionnelle,
- qu'il en est de même pour le deuxième moyen tiré de la nullité de la convention subséquente au contrat de mandat supposé nul,
- que le versement du prix par lui au titre de l'assurance annulation, démontre que l'assurance a été souscrite et sans aucune réserve,
- que le fait de ne pas avoir été garanti a généré le préjudice, qu'il a invoqué une perte de chance, que la société Agence Axe associés n'a jamais contesté que le risque aurait été intégralement couvert si les conditions d'adhésion avaient été respectées, que son préjudice est donc certain,
- que la société Axa tente de renverser la charge de la preuve en lui imposant de démontrer une perte de chance sérieuse de ne pas avoir pu relouer sa villa,
- que rien ne vient justifier la prétendue indivisibilité, si ce n'est par voie de simple affirmation,
- que devant la cour d'appel de renvoi de Nîmes, la société Axa a cherché en vain à s'opposer sur tout, notamment à son action directe conférée sur l'assureur du responsable, a invoqué le bénéfice de la prescription, a sollicité le sursis à statuer en arguant de la présente tierce opposition, mais que la cour d'appel de Nîmes a par arrêt du 7 juillet 2020 confirmé le jugement du 16 mars 2010 en toutes ses dispositions, qu'il semble que la société Axa a dans une intention de nuire, cherché à prolonger encore et à l'excès les procédures.
La SCP [H] Molla en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Axe associés a été citée par acte d'huissier du 11 mai 2020 à personne morale.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2023.
La décision non susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par la SCP [H] Molla, citée à sa personne.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon les articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
L'article 586 du même code précise que la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société Axa courtage assureur de la société Axe associés, a été assignée en intervention forcée par M. [U] le 14 février 2006 aux fins d'être condamnée à relever et garantir la société Axe associés de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à son profit, M. [U] expliquant alors :
- qu'il est propriétaire d'une villa située à [Localité 4] et a donné mandat de location à l'agence Axe, laquelle lui a adressé un avis de location pour une durée de trois mois pour un montant de 85 000 euros et la somme de 17 000 euros à titre d'acompte,
- qu'il a demandé à l'agence Axe le bénéfice d'une assurance annulation en procédant au règlement de la somme de 2 550 euros et a obtenu une attestation de garantie de la société Assiale,
- que le locataire n'a pas occupé la villa ni n'a réglé le loyer et qu'une déclaration de sinistre a été faite par l'agence Axe, suivie d'un refus de garantie de la société Assiale, en raison de manquements de l'agence Axe aux conditions particulières de la police d'assurance,
- qu'il a intenté une procédure judiciaire contre la société Axe associés pour obtenir le règlement de la somme de 68 000 euros correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé après déduction de l'acompte perçu.
Cette assignation en intervention forcée n'a pas été jointe à l'assignation principale dirigée contre la société Axe associés et a donné lieu à un jugement rendu le 16 mars 2010, qui a déclaré recevable et non prescrite l'action de M. [U] et a condamné la société Axa à relever et garantir la société Axe associés des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 21 octobre 2008.
L'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013, a été cassé et annulé totalement par la Cour de cassation par arrêt du 29 octobre 2014, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances aux motifs « qu'en statuant ainsi alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 30 janvier 2018 infirmé le jugement du 16 mars 2010 et a dit que toute action directe du tiers lésé envers l'assureur est prescrite depuis le 19 juin 2013 et que dans ce délai aucune action directe n'a été exercée par M. [U], dit que l'action fondée sur l'article 1382 est infondée et l'en a débouté.
Par décision du 28 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé totalement cet arrêt, au visa de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances aux motifs « qu'en statuant ainsi alors que la demande de M. [U] tendant à ce que l'assureur du responsable de son dommage soit condamné à lui verser l'indemnité due par ce dernier ne pouvait s'analyser que comme l'exercice du droit d'action directe, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ».
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du 16 mars 2010.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré qu'il est établi que la société Axa avait connaissance de la procédure entre M. [U] et son assurée depuis le 14 février 2006, même si les deux affaires n'ont pas suivi le même sort procédural, du fait de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan de rejeter la demande de jonction alors formée par M. [U] pour que les deux instances soient jugées ensemble.
La société Axa ne pouvait pas ignorer qu'était mise en cause la responsabilité professionnelle de son assurée la société Axe associés, pendant toute la durée de la mise en état du dossier, qui a été longue, manifestement parce que les parties attendaient le sort donné à l'instance principale en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui a donné lieu à l'arrêt contre lequel il est formé aujourd'hui tierce-opposition.
Or, la société Axa qui avait les moyens d'intervenir à la procédure d'appel, en l'état de la connaissance précise qu'était en cause sa garantie en application de la police d'assurance souscrite par la société Axe associés, s'est abstenue de le faire.
Par suite, elle ne peut pas se prévaloir de l'absence de notification de l'arrêt du 21 octobre 2008, d'ailleurs porté à sa connaissance dès qu'il a été rendu et largement débattu par elle, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, puis devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence (2013) et de Montpellier (2018), justement parce que la responsabilité professionnelle de son assurée avait été reconnue depuis 2008.
La société Axa sera donc déclarée irrecevable en sa tierce-opposition contre cet arrêt, formé les 11 et 20 mai 2020, très tardivement et faute d'intérêt légitime au regard des circonstances ci-dessus développées.
Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
La tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte à ceux qui n'étaient pas parties ni représentés à l'instance, ce qui est le cas de la société Axa. Par suite, le caractère abusif de son action n'est pas avéré.
De surcroit il n'est pas établi une intention de nuire de la société Axa. M. [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la société Axa sera condamnée aux dépens, distraits au profit du conseil de M. [U] qui le réclame.
Quant à la demande au titre des frais de l'article 444-32 du code de commerce, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il en ressort qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions prévues par la loi s'agissant des droits proportionnels et d'encaissement qui sont à la charge du créancier.
La société Axa sera condamnée aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Axa irrecevable en sa tierce-opposition formée contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4eme chambre B du 21 octobre 2008 RG 06/16232 ;
Rejette les demandes formées au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts ;
Condamne la société Axa aux dépens, distraits au profit du conseil de M. [G] [U] ;
Condamne la société Axa à payer à M. [G] [U] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ