Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYH
Ordonnance de référé n° 2022017029 rendue le 15 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Dekacom agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constituée
assistée de Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Basscalia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2022, la société Basscalia a confié à la société Dekacom, spécialisée dans le domaine de la publicité, une prestation de promotion publicitaire par le biais de coupons de réduction imprimé au dos des tickets de caisse d'un magasin de grande distribution (Auchan Faches Thumesnil), pour une durée de six mois et moyennant le prix de 6 386,40 euros TTC.
Le 23 août 2022 la société Dekacom a émis une facture pour une campagne de publicité sur la période de septembre 2022 à février 2023 pour un montant de 6 386,40 euros TTC et, à défaut du règlement de la première mensualité et considérant que l'intégralité de la facture était devenue exigible, a mis en demeure la société Basscalia de régler son montant par lettre recommandée réceptionnée le 7 septembre 2022.
En l'absence de règlement, la société Dekacom a, le 22 septembre 2022, assigné en référé la société Basscalia devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2022 le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur les sommes dues par la société Basscalia, a :
- dit n'y a voir lieu à référé,
- renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,
- débouté la société Basscalia de sa demande à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Dekacom à payer à la société Basscalia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dekacom aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2023, la société Dekacom a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception des dispositions déboutant la société Basscalia de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2023, la société Dekacom demande à la cour de :
- juger recevable son appel,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, l'a condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau :
- se déclarer compétente au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
- juger recevable ses demandes,
- condamner par provision la société Basscalia à lui payer la somme de 6 386,40 euros au titre du règlement de la facture FA0650 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022,
- la condamner par provision la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- la condamner par provision à lui payer la somme de 957,96 euros au titre de l'article 13 du CGV,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par Maîtres [F] [X] et [S] [V] pour ceux qu'elles auront avancés pour le compte de la société Dekacom.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 la société Basscalia demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Dekacom et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Lille en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la société Dekacom de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les sommes mises à sa charge en première instance,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2023.
MOTIFS
L'intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes considérant qu'en venant réclamer des condamnations à titre provisionnel alors qu'elle demandait en première instance des condamnations en deniers ou quittances, la société Dekacom forme des demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Pour autant, dès lors que la société Dekacom formait en première instance des demandes sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et devant le juge des référés, il ne pouvait s'agir que de condamnations provisionnelles de sorte qu'il doit être admis qu'elle ne formule pas de nouvelles demandes au seul motif qu'elle précise en appel ce qu'elle avait omis de préciser en première instance, à savoir qu'il s'agit de condamnation à titre provisionnel.
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Sur les demandes en paiement de la société Dekacom, celle-ci verse aux débats :
- le bon de commande initial signé par la société Basscalia le 11 février 2022 pour une durée de campagne promotionnelle de six mois, mentionnant que le client a pris connaissance et accepté les conditions générales de vente jointes au bon de commande,
- les conditions générales de vente signées par la société Basscalia, qui stipulent :
- à l'article 13 : faute de règlement à l'échéance, la société émettrice se réserve le droit de suspendre la parution sans recours ou indemnité de toute sorte. En outre, tout retard de paiement constaté à l'échéance entraîne automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir, des intérêts de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, d'une pénalité égale à quinze pour cent de sommes dues, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,
- à l'article 16 : les bons de commande d'une durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois (payants) sont reconduits tacitement dans les mêmes conditions de forme et tarifaires, y compris si la commande prévoit une période de gratuité, qu'elle qu'en soit la durée. Au regard des propres contraintes de la société Dekacom auprès de ses propres fournisseurs, l'annonceur a la possibilité de dénoncer le renouvellement tacite sous réserve de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 30 du mois de démarrage de la prestation pour les contrats de 3 mois, et au plus tard 3 mois avant le terme du contrat pour les contrats de 6, 9, et 12 mois,
- à l'article 17 : chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat en cas de non-respect caractérisé par l'autre partie de l'une des obligations mises à sa charge par le présent contrat un (1) mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
- la facture émise le 23 août 2022 (FA0650) pour un montant de 6 386,40 euros concernant la campagne de septembre 2022 à février 2023,
- les bons de livraisons auprès d'Auchan Faches Thumesnil,
- une mise en demeure adressée le 8 sept 2022 à la société Basscalia de payer l'intégralité de la facture du 23 août 2022.
La société Basscalia soutient qu'il existe des contestations sérieuses quant à la résiliation du contrat à bonne date et à l'exécution de ses obligations par l'appelante ; mais, d'une part, elle ne justifie d'aucune résiliation qui serait intervenue dans les conditions prévues au contrat (envoi d'une lettre recommandée), d'autre part, elle fait état d'une inexécution partielle qui concerne la première campagne publicitaire qui a pris fin au mois d'août 2022, et dont il est admis qu'elle a été intégralement réglée (facture du 24 février 2022), alors que la facture litigieuse concerne la seconde campagne après renouvellement tacite du contrat.
L'obligation de la société Basscalia n'apparaît pas ainsi sérieusement contestable, il convient dès lors de faire droit aux demandes de provisions de la société Dekacom, le jugement étant infirmé en conséquence.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure mis à la charge de la société Dekacom, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimée et d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la société Dekacom devant la cour d'appel ;
Condamne la société Basscalia à payer à la société Dekacom à titre de provision, les sommes suivantes :
- 6 386,40 euros au titre de la facture FA0650 avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 septembre 2022,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 957,96 euros au titre de la pénalité prévue à l'article 13 des conditions générales de vente ;
Condamne la société Basscalia à payer à la société Dekacom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Basscalia aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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