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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-13.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.850

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Zapa, dont le siège est ..., en cassation d'un a arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e et 2e chambre), au profit : 1°/ le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée Aguilo, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, prise en la personne de son gérant et du commissaire à l'exécution du plan de redressement, 3°/ de M. X..., domicilié Centre commercial Saint-Jacques, ..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aguilo, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Gerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société Zapa, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société Aguilo a émis en octobre 1986 à l'ordre de la société Zapa deux chèques; qu'ils ont été présentés à l'encaissement postérieurement à la mise en redressement judiciaire du tireur, et à la notification d'une interdiction de paiement des chèques, même antérieurement émis, par l'administrateur judiciaire; que la société Zapa a poursuivi en paiement la banque tirée, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; Attendu que la société Zapa fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en vertu de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction applicable à l'espèce antérieure à la loi du 30 décembre 1991, la preuve de l'opposition peut être établie par tout moyen, il reste que pour valablement saisir le tiré, l'opposition doit consister en un ordre clair et non équivoque adressé par le tireur à la banque - son mandataire - de refuser le paiement des chèques émis par le titulaire du compte; qu'en l'espèce, il appert des propres constatations de la cour d'appel que, dans son courrier du 18 décembre 1986, Y... Koch se bornait à demander à la banque tirée de clôturer le compte de la société Aguilo tombée en redressement judiciaire, sans donner aucun ordre exprès à la banque de refuser le paiement des chèques litigieux émis antérieurement à la procédure collective; qu'en retenant néanmoins que cette lettre de Maître X... constituait une opposition justifiant le refus de paiement des chèques litigieux par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935; alors, d'autre part, que la procédure spéciale de mainlevée de l'opposition devant le juge des référés prévue par l'article 32 alinéa 4 du décret-loi du 30 septembre 1935 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 septembre 1991, n'est ouverte au porteur que dans les cas où l'opposition est faite pour d'autres motifs que ceux autorisés par la loi et qu'elle émane du seul tireur; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la supposer établie, l'opposition au paiement des chèques litigieux avait été adressée à la banque tirée, par Maître X..., et nullement par la société Aguilo, tireur; que les conditions d'exercice de la procédure spéciale de mainlevée devant le juge des référés n'étaient donc pas remplies, qu'elle n'avait donc pas lieu de s'appliquer; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la mainlevée d'une opposition fondée sur d'autres motifs que ceux autorisés par la loi est de plein droit et permet au porteur d'obtenir le paiement des chèques litigieux par le tiré; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'opposition affectant les chèques litigieux était illicite, comme ne reposant sur aucun des motifs, permis par la loi; qu'en refusant de condamner la banque tirée à payer les chèques litigieux frappés d'une opposition illicite, dont la société Zapa demandait nécessairement et à juste titre la mainlevée en sollicitant le règlement desdits chèques, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991 ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'administrateur judiciaire avait expressément demandé à la banque de ne pas régler les chèques qui seraient présentés sans sa signature, même s'ils étaient émis antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Aguilo ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, en sa rédaction alors applicable ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Zapa en instance d'appel qu'elle ait alors soutenu que l'administrateur judiciaire n'avait pas reçu pouvoir pour donner des instructions à la banque pour la gestion des comptes de la société Aguilo ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues par la société Zapa en instance d'appel qu'elle ait alors demandé la mainlevée de l'opposition reçue par la banque, dont elle contestait l'existence et la validité ; Que le moyen est, en ses deux dernières branches, irrecevable, comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit; qu'il n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zapa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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