Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01893 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOI - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V] alias [G] [T]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKEN (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [R] [V] alias [G] [T]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : ça fait 7 ans que je suis en France et je n’ai pas changé mon nom, je ne sais pas d’où vient l’alias (alias [G] [T]),ils ont dû se tromper.
Si j’ai refusé de voir le consul hier, c’est parce que je sais que j’aurai systématiquement été reconduit en Algérie.
L’avocat soulève le moyen suivant : Irrecevabilité de la saisine : elle doit être faite avant l’expiration du délai de prolongation précédent qui était de 15 jours. La saisine a été faite à 15h52, et c’est une procédure d’heure à heure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le délai se compte en jour, la saisine a été effectuée dans les délais. Art. 641 du CPC.
L’avocat : Ça n’est pas un délai au sens de la procédure civile, mais un délai de rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il y a une obstruction volontaire dans ce dossier.
L’avocat : je n’ai aucune preuve dans ce dossier, que le consul avait prévu de voir monsieur hier, on ne peut donc relever l’obstruction. Rien ne laisse penser au dossier que monsieur pourra être éloigné d’ici une période de 15 jours. Le consul n’avait pas prévu de voir monsieur et on a aucune chance à court terme de voir la délivrance d’un document de voyage.
L’intéressé entendu en dernier.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01893 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16/08/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 15h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [V] alias [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Yannis KERKEN (cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [V] alias [G] [T]
né le 25 Février 2002 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 juin 2024, notifiée le même jour à 09h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] alias [G] [T], se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] alias [G] [T], pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Suivant décision rendue le 21 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance.
Par décision rendue le 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de [R] [V] alias [G] [T] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 16 juillet 2024 à 09h00.
Par décision rendue le 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [V] alias [G] [T] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 août 2024 à 09h00.
Par requête en date du 30 août 2024 reçue à 15h53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [R] [V] alias [G] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention au motif que le délai doit se compter d’heure à heure et que la saisine du préfet est trop tardive.
Le conseil du préfet fait valoir que la requête du Préfet est recevable en ce que le délai pour saisir le juge des libertés et de la détention se calcule de jour à jour et non d’heure à heure. Sur le fond, il fait valoir que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, qu’il a fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours et que l’exécution de celle-ci interviendra à bref délai.
Sur le fond, le conseil de [R] [V] alias [G] [T] soutient que l’obstruction n’est pas établie, que ma menace pour l’ordre public doit être établie dan sles 15 jours qui précède, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que l’administration ne prouve pas la possibilité d’un éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine hors délais du juge des libertés et de la détention
Selon l’article 640 du code de procédure civile, “lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir”.
L’article 641 du même code dispose que “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours”.
Il résulte de l’article R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1".
Il ressort de la combinaison de ces textes que le délai imposé au préfet pour saisir le juge des libertés et de la détention s’exprime en jours et non en heures, de sorte que le délai pour saisir le juge expire le dernier jour de la période de prolongation, à 24h00.
En l’espèce, [R] [V] alias [G] [T] s’est vu notifier son placement en rétention le 16 juin 2024 à 09h00, placement prolongé pour une durée de 26 jours puis de 30 et de 15 jours. La dernière période de prolongation a pris fin le 30 août 2024 à 24h00. La requête du préfet est arrivée au greffe du au juge des libertés et de la détention le 30 août 2024 à 15h53.
Elle est dès lors recevable.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 30 août 2024 à 09h20 par le fonctionnaire de police en fonction au CRA, chargé de présenter les retenus au consul d’Algérie, que [R] [V] alias [G] [T] a refusé d’être présenté audit consul en expliquant qu’il ne voulait pas le voir.
Il est donc établi que depuis la dernière décision de prolongation, [R] [V] alias [G] [T] a fait obstruction a l’exécution de la décision d’éloignement.
Il convient dès lors de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours maximum.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [V] alias [G] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 30/08/2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 31 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01893 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V] alias [G] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [V] alias [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [V] alias [G] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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