Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00418

Date de décision :

27 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 MAI 2024 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJB ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [D] [O] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] EN RUSSIE de nationalité Russe Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [D] [O] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12h35 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 26 mai 2024 à 17h10, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h27 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [D] [O] le 26 mai 2024 à 17h45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 26 mai 2024 effectuées par le parquet: - à M. [D] [O] à 17h45 - à Me Nino DANELIA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [D] [O], par courriel à 17h27 - au préfet du [Localité 1], par courriel à 17h27 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'occurrence, il apparaît que M. [D] [O] fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français prise par le ministre de l'intérieur le 19 mars 2023 qui lui a été notifiée le 23 mai 2024 pour prévenir tout risque d'action terroriste sur le territoire français. Conformément à l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 mai 2024 ayant remis en liberté M. [D] [O] est donc de droit en raison de l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par le ministère public. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, CONSTATONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mai 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [D] [O] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [D] [O] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision constatant le caractère suspensif de l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 28 mai 2024 à 15h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-27 | Jurisprudence Berlioz