Cour d'appel, 04 décembre 2008. 08/00889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00889
Date de décision :
4 décembre 2008
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DOSSIER N 08/00889
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008
No :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 04 DECEMBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 12 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Johny
né le 16 juin 1969 à REIMS (51),
fils de Marcel et de Y... Jacqueline,
de nationalité française
situation familiale ignorée,
sans profession,
demeurant ...
jamais condamné
Prévenu, libre
Appelant et intimé,
Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
Aide juridictionnelle totale décision no2008/003592 en date du 24/09/2008
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
X... Daniel
né le 31 juillet 1949 à REIMS (51),
Fils de Marcel et de Y... Jacqueline,
de nationalité française,
marié,
chef d'entreprise,
demeurant ... - 51220 SAINT THIERRY
jamais condamné
Prévenu, libre
Appelant et intimé,
Comparant en personne, assisté de Maître BASILE, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
Monsieur Daniel X..., demeurant ... - 51220 SAINT THIERRY
Partie civile intimée,
Comparant en personne, assisté de Maître BASILE, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
Monsieur Johny X..., demeurant ...
Partie civile intimée,
Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
dont le siège est ...
Partie intervenante intimée,
Non comparante, ni représentée, mais ayant adressé ses dires à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président:Monsieur CIRET, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers:Madame DOUXAMI,
Madame ROUVIERE
COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,
Monsieur CIRET, Conseiller, qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale.
GREFFIER lors des débats : Madame VALETTE, Greffier et du prononcé : Madame A..., Adjointe administrative faisant fonction
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PETITJEAN, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame MONTAMBAULT, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et contradictoire à l'égard des autres parties, a déclaré :
- Daniel X... coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 23 avril 2006, à CORMONTREUIL (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7183), infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
- Johny X... coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 23 avril 2006, à CORMONTREUIL (51), (NATINF 7183), infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné :
- Daniel X... à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis,
- Johny X... à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile : a reçu Johny X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Daniel X... responsable du préjudice subi par Johny X..., a condamné Daniel X... à payer à Johny X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, a condamné Daniel X... à verser à Johny X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 €, a déclaré la CPAM de la Marne recevable en son intervention, a déclaré Daniel X... responsable des conséquences dommageables des violences exercées par lui sur la personne de Johny X..., a condamné Daniel X... à payer à la CPAM de la Marne la somme de 341,12 € au titre des prestations servies du chef de la partie civile à la suite des faits du 23 avril 2006, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire de la CPAM de la Marne, a reçu Daniel X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Johny X... responsable du préjudice subi par Daniel X..., a condamné Johny X... à payer à Daniel X... la somme de 1.516,31 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de salaires, 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de ses autres préjudices, a condamné Johny X... à verser à Daniel X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 €, a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Johny X..., a déclaré la CPAM de la Marne recevable en son intervention, a déclaré Johny X... responsable des conséquences dommageables des violences exercées par lui sur la personne de Daniel X..., a condamné Johny X... à payer à la CPAM de la Marne la somme de 682,93 € au titre des prestations servies du chef de la partie civile à la suite des faits du 23 avril 2006, a condamné Johny X... à payer à la CPAM de la Marne la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Johny X..., le 17 juin 2008, de l'ensemble des dispositions,
Monsieur le Procureur de la République, le 17 juin 2008 contre Monsieur Johny X...,
Monsieur Daniel X..., le 20 juin 2008, de l'ensemble des dispositions,
Monsieur le Procureur de la République, le 20 juin 2008 contre Monsieur Daniel X....
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 15 OCTOBRE 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller DOUXAMI a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame DOUXAMI, en son rapport ;
Johny X... et Daniel X... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BASILE, Avocat de Daniel X..., en ses conclusions et plaidoirie ;
Maître GERVAIS, Avocat de Johny X..., en ses conclusions et plaidoirie ;
Daniel X... et Johny X..., à nouveau, qui ont eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Madame DOUXAMI a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 à 14 heures. Après une prorogation à l'audience publique du
04 DECEMBRE 2008, la Cour a rendu l'arrêt suivant :
DÉCISION :
Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de la Marne et contradictoirement à l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par les prévenus, Monsieur Daniel X... et Monsieur Johny X... de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS dont le dispositif a été rappelé ci-dessus, et par le Ministère public des dispositions pénales du même jugement ;
Monsieur l'Avocat général a été entendu en ses réquisitions.
Monsieur Daniel X..., assisté de son avocat, a comparu et a sollicité d'une part sa relaxe et d'autre part la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré en sa faveur.
Il a également souligné que toute mention sur son casier judiciaire lui serait très préjudiciable sur le plan professionnel.
Monsieur Johny X..., assisté de son avocat, a comparu et a sollicité l'infirmation des dispositions civiles du jugement déféré en sa faveur par la condamnation de Monsieur Daniel X... à lui payer la somme de 446,22 € au titre « des préjudices économiques endossés », celle de 4 500 € au titre « des préjudices fonctionnels temporaires subis », celle de 2 000 € au titre des frais non recouvrables et les entiers dépens.
Par télécopie en date du 1er octobre 2008, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE est intervenue à l'instance et a indiqué s'en tenir aux demandes qu'elle avait formées devant le Tribunal correctionnel par télécopie du 25 mars 2008 s'agissant des prestations versées à Monsieur Daniel X... et des frais non recouvrables.
SUR CE
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits qu'ils a exactement caractérisés et qualifiés et il a légalement motivé leur décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité.
Il suffira de rajouter que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la version des faits donnée par l'un des prévenus plutôt que par l'autre et en particulier les constatations médicales qui confortent l'existence de violences réciproques.
Sur les peines
Les faits ont opposé deux frères dans un climat familial rendu délétère par le règlement de la succession de leur mère.
Les prévenus sont insérés socialement et leurs casiers judiciaires ne portent mention d'aucune condamnation.
Dans ces conditions, les peines prononcées sont justifiées et il convient de les confirmer.
En application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'exclure expressément la mention de la condamnation de Monsieur Daniel X... sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire.
SUR L'ACTION CIVILE
Sur la constitution de partie civile de Monsieur Daniel X...
Le Tribunal a, a bon escient, déclaré Monsieur Johny X... responsable des conséquences dommageables des faits de violence qu'il a commis sur Monsieur Daniel X... et il a fait une exacte appréciation de ces dernières ainsi que des frais non recouvrables.
Il peut être précisé que selon le certificat médical du Docteur B... du 24 avril 2006, Monsieur Daniel X... a présenté les blessures suivantes qui ont justifié une incapacité totale de travail pendant 10 jours : un hématome du visage, une hémorragie cornéenne gauche (+ lunettes cassées), une lésion de l'annulaire droit, une contracture paraventébrale lombaire et des hématomes dorsaux…
En conséquence, les dispositions civiles en faveur de Monsieur Daniel X... du jugement déféré doivent être confirmées.
Sur la constitution de partie civile de Monsieur Johny X...
Le Tribunal a, à bon escient, déclaré Monsieur Daniel X... responsable des conséquences dommageables des faits de violence qu'il a commis sur Monsieur Johny X... ;
La Cour trouve dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier les éléments suffisants pour fixer à 3 000 € le montant total de ces conséquences, toutes causes de préjudices confondues.
Ainsi, le certificat médical du docteur C..., praticien hospitalier au service d'accueil des urgences du CHR de REIMS, du 9 septembre 2006, fait état de ce que Monsieur Johny X... a présenté les blessures suivantes qui ont justifié une incapacité totale de travail pendant 45 jours :
- douleur de l'IPP du pouce gauche à la mobilisation en adduction, adduction indolore, pince pouce index conservée ; pas d'amyotrophie ni de laxité
- déviation de la cloison nasale.
Les documents complémentaires (dossier SAU) font état de céphalées, cervicalgie (scanner cérébral normal) ; pas de fracture nasale ; suspicion de fracture du scaphoïde gauche non confirmée aux clichés ultérieurs (entorse).
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
La condamnation aux frais non recouvrables sera, elle, confirmée.
La demande relative aux dépens est sans objet au regard des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale.
Sur l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE en son intervention et a condamné Monsieur Johny X... à lui payer la somme de 682,93 € au titre, selon relevé définitif, des prestations versées à Monsieur Daniel X... et celle de 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Messieurs Daniel X... et Johny X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE,
Reçoit en leurs appels respectifs Messieurs Daniel X..., Johny X... et le ministère public ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et y ajoutant,
Dit que la mention de la condamnation de Monsieur Daniel X... est expressément exclue du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable chaque condamné.
SUR L'ACTION CIVILE,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en ses dispositions civiles rendues en faveur de Monsieur Daniel X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE ainsi que sur la condamnation de Monsieur Daniel X... aux frais non recouvrables ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Johny X... la somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices, toutes causes de préjudices confondues ;
Dit que la demande relative aux dépens est sans objet.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller CIRET et le Greffier.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
A.COLLOT B.CIRET
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