Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.884
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Robert Z...,
2 ) Mme Edmée N..., épouse Z..., tous deux demeurant à Opunohu, Moorea (Polynésie française),
3 ) M. Charles K... Si Yan, demeurant ..., intervenant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Mohammed Y..., demeurant ...,
2 ) de M. Nicolaus H..., demeurant PK 5 à Arue (Polynésie française),
3 ) de Mme Marie L..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 ) de M. Félix L..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
5 ) de M. Pierre L..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6 ) de M. Christophe L..., demeurant ... (2e) (Rhône),
7 ) de Mme Laurence B..., demeurant La M... Venis à Mahina (Polynésie française),
8 ) de Mme Deanna A..., demeurant à Taina (Polynésie française),
9 ) de M. Marcel C..., demeurant ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),
10 ) de M. Daniel, Auguste D..., demeurant à Maupiti (Polynésie française),
11 ) de M. Gérard E..., demeurant Pointe Vénus à Pahina (Polynésie française),
12 ) de M. Alain G..., demeurant à Pirae (Polynésie française),
13 ) de Mlle Anne G..., demeurant ... à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne),
14 ) de Mme Gwendolyn P..., veuve G..., demeurant 6, Millward street à Wellington (Nouvelle-Zélande),
15 ) de Mme Doriel G..., épouse X..., demeurant à Wainuiomata-Wellington (Nouvelle-Zélande),
16 ) de Mlle Virginie G..., demeurant ... à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne),
17 ) de M. Edouard I..., demeurant ... (19e),
18 ) de Mme Emilie O..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... et de M. K... Si Yan, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM. I..., D..., C..., Félix L... et de Mmes O..., B..., Marie L..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mmes X..., MM. Y..., H..., Pierre et Christophe L..., E... et les consorts G... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 novembre 1991), qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à l'encontre de M. Robert Z... (déclaré, postérieurement à l'arrêt, en liquidation judiciaire et représenté par le liquidateur judiciaire désigné) et de son épouse Mme Z... par M. Y... et dix-sept autres créanciers, tous porteurs de copies exécutoires transmissibles par simple remise, tirées d'actes de prêts hypothécaires passés en l'étude de M. F..., notaire ; qu'avant l'audience éventuelle, les époux Z... ont déposé un dire pour demander qu'il soit sursis à la poursuite en raison de la saisine de la juridiction pénale pour faux et usage de faux concernant les titres visés par la poursuite, de la saisine de la juridiction civile à leur sujet, et, à titre subsidiaire, pour soulever l'irrégularité de la poursuite pour vice de forme des pouvoirs donnés à l'huissier et défaut de qualité des poursuivants ; que les époux Z... ont été déboutés de leur incident par un jugement dont ils ont relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel des époux Z..., relatif à leur contestation de la validité du commandement, aux motifs qu'il s'agit d'un moyen de forme et que, dès lors, l'appel n'est pas recevable sur ce point, alors, selon le moyen, que l'appel est recevable, en matière d'incident de saisie immobilière, à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'arrêt que le jugement avait statué sur le moyen de fond, tiré du défaut de qualité des créanciers poursuivants ; que l'appel était donc globalement recevable contre ce jugement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les moyens de forme et de fond sur lesquels le jugement avait statué ; qu'en déclarant irrecevable l'appel relatif au moyen de forme soulevé par les débiteurs saisis, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 433, alinéa 2, du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que, lorsqu'un jugement, rendu en matière d'incident de saisie immobilière, statue à la fois sur un moyen de forme et sur un moyen de fond, la voie de l'appel n'est ouverte que de ce second chef ; que c'est donc à bon droit que la cour d'apel a déclaré l'appel irrecevable du chef de la nullité du commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Z... de leur demande au fond tendant à voir constater le défaut de qualité des créanciers poursuivants, alors que, d'une part, les copies exécutoires d'actes authentiques ne peuvent, aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juin 1976, entrés en vigueur en Polynésie française le 8 juillet 1989, prendre la forme de titres au porteur ; qu'en affirmant que la pratique des grosses au porteur n'aurait pas été interdite en Polynésie, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 2 de la loi du 15 juin 1976 ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que les grosses au porteur litigieuses auraient été créées antérieurement à la date d'entrée en vigueur en Polynésie de la loi susvisée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 15 juin 1976 ; alors qu'en outre l'article 16 de cette même loi prévoit que les copies exécutoires au porteur, délivrées antérieurement à son entrée en vigueur, devront être transformées, en cas de prorogation du terme prévu pour le paiement, en copies exécutoires nominatives ; que cette disposition aurait rendu impossible, en Polynésie, toute circulation des grosses au porteur postérieurement au 8 juillet 1989 ; que, dès lors, les grosses au porteur litigieuses n'auraient pu servir de base à la poursuite, de sorte que les poursuivants étaient sans qualité ;
qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 16 de la loi du 15 juin 1976 ; alors qu'enfin les débiteurs saisis faisaient valoir que l'acquisition d'un titre au porteur impayé après l'échéance exclut la bonne foi du porteur et qu'en l'espèce, l'acquisition de titres impayés, échus depuis deux ans de surcroît, faisant l'objet de plaintes pénales, privait les déposants de leur qualité de porteurs de bonne foi, ce qui entraînait l'opposabilité des exceptions opposables au créancier d'origine, résultant notamment de la nullité des actes réalisés par un notaire sous couvert d'un prête-nom, ou encore contenant des dispositions en faveur du notaire ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen denature à établir le défaut de qualité des cranciers poursuivants, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, n'étant pas prétendu que les copies exécutoires au porteur suspectées avaient été établies après l'entrée en vigueur en Polynésie française de la loi du 15 juin 1976, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ce point qui n'était pas dans le débat ;
Attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt, ni des productions que les époux Z... aient soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la nécessité, en cas de prorogation du terme prévu pour le paiement, de la transformation des copies exécutoires au porteur délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1976, en copies nominatives ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et attendu qu'en retenant que la simple affectation d'une ou plusieurs grosses au porteur à un déposant valait prêt hypothécaire à son profit et que peu importait que les actuels poursuivants soient ou non les prêteurs d'origine, dès lors qu'ils étaient titulaires de telles grosses, en vertu des mandats donnés par eux au notaire, la cour d'appel a répondu ainsi au moyen tiré de l'absence de bonne foi, et du défaut de qualité des créanciers poursuivants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. I..., D..., C..., J...
O..., A..., B... et les consorts Marie et Félix L... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne, en outre, à payer à MM. I..., D..., C..., J...
O..., A..., B... et aux consorts Marie et Félix L... une somme de sept mille (7 000) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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