Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Karline GABORIT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04017 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSSJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [E] [A]
né le 03 Mars 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [O] [R] épouse [A]
née le 23 Juin 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. JCD IMMOBILIER
Agence Immobilière immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 751 490 764 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES, avocat ppostulant et par Maître Marjorie AGIER, Avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [E], [B], [F] [C]
né le 29 Mars 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] a donné mandat à la SAS JCD IMMOBILIER, de vendre une maison d'habitation, sise [Adresse 3].
Un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts immobiliers a été régularisé le 12 février 2021 sous seing privé avec les époux [A], pour un montant de 315.000 € dont un acompte de 13.600 € versé à la SAS JCD IMMOBILIER en qualité de séquestre.
Le compromis prévoyait diverses dates pour le dépôt des demandes de prêt immobilier et la réception des offres, avec une réitération par acte authentique au plus tard le 7 juin 2021.
Le 24 juin 2021 Monsieur [C] et les consorts [A] ont signé un avenant prorogeant la date limite de régularisation de l'acte authentique au 26 juillet 2021, ainsi qu'une date pour obtenir une offre de prêt au 9 juillet 2021
Les époux [A] n’ont pas été en mesure de justifier de l’obtention d’un prêt.
Par courrier en date du 23 août 2021, l'agence immobilière les a mis en demeure de lui régler la somme de 18.000 € à titre de " juste indemnisation " " à hauteur de la rémunération mentionnée dans le compromis de vente ", à titre d'indemnité au regard de la clause pénale insérée dans le compromis de vente, demande réitérée par son conseil par courrier AR en date du 13 septembre 2021. Les époux [A] quant à eux ont mis en demeure l'agence JCD IMMOBILIER par courrier LRAR en date du 20 octobre 2021 en sa qualité de séquestre de restituer les fonds consignés.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, l'agence immobilière a renvoyé les époux [A] à obtenir l'accord de Monsieur [C] en vue de la libération des fonds. Leur conseil a interpellé Monsieur [C] en ce sens en date du 28 février 2022.
Par lettre recommandée du 28 février 2022, les époux [A] ont sollicité de nouveau Monsieur [C] pour obtenir la restitution amiable de l'acompte.
Par courrier du 10 mars 2022, Monsieur [C] a indiqué aux époux [A] qu'il estimait que la restitution n'était pas due.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, les époux [A] ont assigné la SAS JCD IMMOBILIER et Monsieur [C] aux fins de restitution de leur acompte de 13.600 euros, outre les intérêts, et la condamnation de la première à la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2024, les époux [A] demandent au Tribunal, aux visas des articles 1960 du Code civil, L.313-41 et L.341-35 du Code de la consommation, de :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la nullité de la clause du compromis de vente du 12.02.2021 ainsi rédigé :
" L'ACQUEREUR s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du présent compromis ".
En conséquence :
- DEBOUTER la SAS JCD IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDAIRE :
- REDUIRE à un euro symbolique le préjudice subi par la SAS JCD IMMOBILIER au titre de la perte de chance d'obtenir ses honoraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ORDONNER la restitution de l'acompte de 13 600€, détenu par la SAS JCD IMMOBILIER en tant que séquestre, aux consorts [A].
- CONDAMNER la SAS JCD IMMOBILIER à leur payer la somme de 2317€ au titre des intérêts dus en vertu de l'article L.341-35 du Code de la consommation, somme à parfaire au jour du jugement.
- CONDAMNER la SAS JCD IMMOBILIER à leur payer la somme de 4 000€ au titre du préjudice moral subi par les consorts [A],
- CONDAMNER solidairement la SAS JCD IMMOBILIER et Monsieur [E] [C] à leur payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que la vente n'a pas pu se réaliser faute d'une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit provenant d'un établissement bancaire. Ils ajoutent que le vendeur n'a émis aucune revendication pour conserver l'acompte et en déduisent que le dépositaire était déchargé tant du consentement de toutes les parties intéressées que par une cause jugée légitime. Ils pointent une inexécution contractuelle de la SAS JCD IMMOBILIER, estimant qu'elle a volontairement refusé de restituer l'acompte, mélangeant ses fonctions de séquestre et d'agent immobilier. Ils indiquent que la SAS JCD IMMOBILIER fait valoir à l'appui de sa demande de paiement des frais d'agence une clause à laquelle elle n'est pas partie. Ils nient tout comportement fautif susceptible d'engager leur responsabilité. Ils pointent une contrariété entre la clause du compromis leur imposant de déposer un nombre prédéfini de demandes de prêts et d'en justifier dans les 30 jours et les dispositions d'ordre public du code de la consommation. Ils soutiennent que le préjudice invoqué par la SAS JCD IMMOBILIER constitue une perte de chance et qu'elle ne justifie pas d'un lien de causalité avec leur comportement.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2024, la SAS JCD IMMOBILIER, demande au Tribunal, aux visas des articles L.313.42 du Code de la Consommation, 1960, 1304-3, 1240 et suivants du Code Civil, de :
- DEBOUTER Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
A titre reconventionnel :
- CONSTATER que la défaillance de la condition suspensive est imputable au comportement et au manquement de Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A], dans l'accomplissement des obligations souscrites dans le compromis de vente,
- CONDAMNER en conséquence Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A] à lui verser la somme de 18.000 €, à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A] à lui payer la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes la SAS JCD IMMOBILIER indique n'avoir pas pu restituer les fonds séquestrés pour n'avoir jamais été destinataire d'une demande concordante écrite des parties. Elle estime que le compromis signé respectait les prescriptions du Code de la consommation et que le comportement fautif des consorts [A] ayant causé la défaillance de la condition suspensive de prêt, celle-ci est réputée réalisée. Elle mentionne que ce comportement fautif lui a par ailleurs généré un préjudice.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 janvier 2024, Monsieur [E] [C] demande au Tribunal de :
DEBOUTER tant les époux [A] que la SAS JCD IMMOBILIER de toutes demandes formulées à son encontre ;
CONDAMNER reconventionnellement tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre d'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, il se dit étranger au conflit qui oppose les deux autres parties. Il pointe l'absence de fondement de la demande de SAS JCD IMMOBILIER à la relever et garantir de toute condamnation. Il explique avoir été injustement attrait dans la présente procédure qui oppose la société JCD IMMOBILIER en sa double qualité de séquestre et d'agence immobilière aux époux [A].
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
***
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 17 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 19 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LA NULLITE DE LA CLAUSE
Selon l'article L313-41 alinéa 1 du Code de la consommation, " lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.”
En l’espèce les consorts [A] demandent sur ce fondement la nullité de la clause du compromis de vente du 12.02.2021 stipulant :
" L'ACQUEREUR s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du présent compromis ".
Il n’apparaît cependant pas de contradiction entre cette clause, prévoyant un délai maximum de 30 jours, et l’article précité qui dispose qu’un délai d’un mois minimum doit être stipulé, les deux durées étant concordantes. En outre, cette disposition n’interdit aucunement que soient sollicités contractuellement plusieurs demandes de prêts.
Les consorts [A] seront déboutés de leur demande en nullité.
SUR LA RESTITUTION DE L'ACOMPTE
Aux termes de l'article 1960 du Code civil, " le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ".
Selon l'article L313-41 du Code de la consommation, " lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ".
L'article L341-35 du Code de la consommation dispose que " Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement ".
Le compromis de vente signé le 12 février 2021 par les époux [A] stipule en page 7 dans son paragraphe 4 " conditions financières de la vente ", " prix - acompte " notamment que " le séquestre détiendra l'acompte versé pour le compte de qui il appartiendra. Il le conservera avec pour mission de le ventiler ou de le remettre selon les prévisions stipulées aux présentes.
En cas d'exercice par l'ACQUEREUR de sa faculté de rétractation, s'il en bénéficie, le séquestre lui restituera les fonds dans les délais légaux (…).
En cas de non-réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives, l'acompte sera immédiatement restitué à l'ACQUEREUR, à moins qu'existe une contestation sérieuse du VENDEUR fondée sur la faute, la négligence ou la mauvaise foi de l'ACQUEREUR. Dans ce cas, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu'il détient qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux PARTIES ou d'une décision de justice devenue définitive ".
Dans ce même compromis, toujours au paragraphe 4 mais dans la rubrique " Financement de l'acquisition " en page 9, il est stipulé que " L'ACQUEREUR s'engage à notifier la non obtention d'un prêt au VENDEUR et au rédacteur des présentes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au plus tard le lendemain de ce délai. A défaut, le VENDEUR pourra le mettre en demeure de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition. La réponse de l'ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
En cas de refus du prêt, l'ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant au minimum de deux organismes financiers, précisant pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
Passé ce délai de huit (8) jours, et en l'absence de réponse de l'ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, l'ACQUEREUR pourra, s'il en a versé un, recouvrer son acompte en démontrant que la condition n'est pas défaillie de son fait et qu'il justifie avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention de son ou de ses prêts.
Si la condition est défaillie de son fait, le montant de l'acompte, s'il en a versé un, restera acquis au VENDEUR. Toutefois, en cas de différend entre les PARTIES portant sur la responsabilité de cette défaillance, les PARTIES donnent dès à présent au séquestre l'autorisation de conserver les fonds jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive portant sur le sort de cet acompte ou jusqu'à l'obtention d'un accord amiable entre les PARTIES constaté dans un écrit. "
Il apparaît donc de ces stipulations, que les parties ont convenu qu'en cas de non réalisation de la condition suspensive, le principe était la restitution immédiate de l'acompte à l'acquéreur, conformément d'ailleurs aux dispositions légales. Ce n'est qu'en cas de contestation sérieuse du vendeur, fondée sur la faute, la négligence ou la mauvaise foi de l'acquéreur, que le séquestre doit disposer d'un accord écrit des parties ou d'une décision de justice.
La forme de cette contestation sérieuse est précisée dans cette clause. Le vendeur doit mettre en demeure l'acquéreur de " lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition ". C'est à l'issue de cette mise en demeure, et au vu de la réponse de l'acquéreur, qu'est susceptible de naître le différents entre les parties. Et ce n'est qu'à l'issue de cette formalisation du différend entre les parties que le séquestre est autorisé à conserver les fonds jusqu'au prononcé d'une décision de justice ou la production d'un accord écrit des parties.
En l'espèce il ne ressort des pièces versées au dossier aucune mise en demeure adressée aux acquéreurs par le vendeur de justifier de leur défaillance. Les seules mises en demeure adressées aux consorts [A] proviennent de la SAS JCD IMMOBILIER leur intimant, en dates des 23 août et 13 septembre 2021, de lui verser ses honoraires de 18.000 euros au prétexte du non-respect de leurs engagements et de leur responsabilité dans la défaillance de la condition suspensive.
Il n'est donc pas établi par le séquestre qu'il était en droit de conserver l'acompte au regard des stipulations contractuelles.
De surcroît, il y a lieu de souligner que par mail du 15 février 2021, la SAS JCD IMMOBILIER a informé M. [C] que la clerc qui suivait son dossier était [M] [N], laquelle le sollicite d'ailleurs le 2 juin 2021 pour proroger le compromis jusqu'au 7 juillet, ce qu'il accepte le 22 juin 2021. C'est à cette dernière et sur sa sollicitation qu'il émet son autorisation le 10 septembre 2021 de la restitution du dépôt de garantie aux consorts [A]. Le courriel du 15 septembre 2021 envoyé par [E] [D] de la SAS JCD IMMOBILIER mentionnant qu'il " semble qu'un accord ait été trouvé entre Monsieur [C] et Monsieur et Madame [A] afin de mettre fin au compromis de vente " montre que le séquestre a eu connaissance de cette autorisation de restitution de l'acompte donnée par le vendeur.
Néanmoins, plutôt que de restituer l'acompte, la SAS JCD IMMOBILIER a exigé un formalisme non requis par le contrat. Elle a dans le même temps insufflé une confusion chez le vendeur, entre l'accord pour la restitution de l'acompte, et celui par lequel les parties conviendraient de résilier le compromis, qui le rendrait redevable d'une indemnité d'un montant égal aux honoraires de l'agence. Ce faisant, M. [C] est revenu ultérieurement sur son autorisation de restitution des acomptes, sans cependant formaliser de contestation sérieuse au sens des stipulations contractuelles. Il ne demande d'ailleurs pas dans la présente procédure que l'acompte lui soit attribué.
En conséquence, SAS JCD IMMOBILIER devait restituer l'acompte immédiatement aux consorts [A], à tout le moins dès leur mise en demeure en ce sens du 20 octobre 2021. Elle sera dès lors condamnée à leur payer la somme de 13 600 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, soit à compter du 5 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article L341-35 du Code de la consommation.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES EPOUX [A]
Aux termes de l'article 1240 du Code civil "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l’espèce, Monsieur [E] [A] et de Madame [O] [A] ne démontrent aucun préjudice moral tiré de la non restitution de l’acompte. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'INDEMNISATION DE LA SAS JCD IMMOBILIER
L'article L313-41 du Code de la consommation dispose que " lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ".
Selon l'article 1304-3 du Code civil " la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt ".
Aux termes de l'article 1199 du Code civil, " le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ".
Aux termes de l'article 1240 du même code " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Dans la clause " financement de l'acquisition " du compromis de vente, " l'ACQUEREUR déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les articles L313-1 et suivants du Code de la consommation, pour un montant total de trois cent quinze mille euros (315.000 €) (…) dans le cadre d'un prêt immobilier classique, sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 1,3% (hors assurance).
(…) En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées.
L'ACQUEREUR s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies, auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banques et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du présent compromis ".
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, la SAS JCD IMMOBILIER soutient que les manquements contractuels des consorts [A] lui ont causé un préjudice direct en les privant de leur commission de 18.000 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que les époux [A] ont produit deux attestations de refus de prêts. La circonstance qu'ils ne les aient pas notifiés dans les temps impartis initialement par le contrat est sans effet, le vendeur ayant souverainement accepté de proroger ces délais. De même, il est indifférent que la demande de prêt du 17 mars 2021 porte sur un montant supérieur, la réponse de la banque visant les 315.000 euros prévus dans la condition suspensive attestant qu'une telle demande a été préalablement déposée. Également, le refus de prêt d'un montant inférieur ne caractérise pas une défaillance des acquéreurs, puisqu'un montant supérieur demandé et conforme aux stipulations contractuelles n'aurait pas pu être davantage accepté.
Pour autant, si ces deux attestations de refus de prêts couvrent la durée contractuellement fixée, et qu'il est effectivement précisé pour le deuxième prêt que le taux demandé était de 1,260 % fixe, soit en dessous des 1,3% maximum stipulé, l'attestation de refus du premier prêt ne fait pas état du taux négocié. Les époux [A] sont donc défaillants au regard de la clause contractuelle leur imposant de justifier du dépôt de deux " dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies ".
Néanmoins, si sur le fondement de la responsabilité contractuelle cette simple inexécution d'une obligation de résultats aurait permis l'indemnisation du créancier, le cas échéant via une clause pénale, en l'espèce la SAS JCD IMMOBILIER, tiers au contrat, est conduite à engager la responsabilité extra-contractuelle des époux [A]. Or, celle-ci implique que soit démontré un lien de causalité certain entre le fait générateur de responsabilité alléguée et le préjudice dont il est demandé indemnisation.
En l'espèce, le préjudice de la SAS JCD IMMOBILIER tient dans la non conclusion du contrat, et non dans la défaillance des acquéreurs à justifier de leurs demandes de prêts conformes au contrat. En d'autres termes, si les époux [A] avaient réussi à démontrer qu'ils avaient essuyé deux refus de prêts conformes aux stipulations contractuelles, la SAS JCD IMMOBILIER n'aurait pas davantage perçu ses honoraires.
Cette défaillance était sanctionnée par le contrat, mais d'un point de vue délictuel, pour être génératrice d'indemnisation, elle doit caractériser un comportement fautif, un comportement illicite contrevenant à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, par la coutume ou par une norme générale de comportement. Or les époux [A] justifient de nombreuses diligences pour obtenir un prêt conforme aux stipulations contractuelles, concrétisées par la première réponse de refus du Crédit Agricole le 23 avril 2021, le contact pris avec le courtier Négocial le 22 avril 2021, la signature de l'avenant de prorogation du compromis de vente en juin 2021, les multiples échanges de Mme [A] avec le courtier en juillet et août 2021, jusqu'au second refus de prêt, de la Caisse d'Epargne cette fois, le 19 août 2021. Il n'est donc pas établi par les demandeurs reconventionnels un comportement à minima négligent des époux [A] ayant conduit au rejet de leurs demandes de prêts bancaires, et à l'échec de la vente.
La SAS JCD IMMOBILIER ne démontre pas de faute des époux [A] au sens de l’article 1240 du Code civil, ni de lien de causalité entre leur défaut de justification du refus de deux prêts conformes aux clauses du contrat et leur préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SAS JCD IMMOBILIER
La demande de la SAS JCD IMMOBILIER de condamner Monsieur [P] [C] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ne repose sur aucun fondement juridique. Elle en sera donc déboutée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SAS JCD IMMOBILIER qui perd le procès sera condamnée aux dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande la condamnation de la SAS JCD IMMOBILIER à payer une somme de 3.000 euros aux Consorts [A], ainsi qu’à M. [C] attrait à la cause par leur fait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE les consorts [A] de leur demande de nullité,
CONDAMNE la SAS JCD IMMOBILIER à payer la somme de 13 600 euros, à Monsieur [E] [A] et de Madame [O] [A], avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, soit à compter du 5 novembre 2021,
DEBOUTE les consorts [A] de leur demande d’indemnisation titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SAS JCD IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [C] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
DEBOUTE la SAS JCD IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A],
CONDAMNE la SAS JCD IMMOBILIER aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS JCD IMMOBILIER payer à Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS JCD IMMOBILIER payer à Monsieur [E] [C] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [O] [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [C],
DEBOUTE la SAS JCD IMMOBILIER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [E] [A] et de Madame [O] [A],
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,