Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 23
N° RG 23/01706 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTL3
DÉBITEUR :
[O] [Z]
Mme [O] [Z]
C/
M. [P] [K]
SIP DE [Localité 8]
TOTAL DIRECT ENERGIE
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [Z]
M. [P] [K]
SIP DE [Localité 8]
TOTAL DIRECT ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [P] [K]
4 pré des bonnets rouges
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2023
SIP DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 10]
CS 51518
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant déclaration du 24 novembre 2021, Mme [O] [Z] a saisi la [7] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 30 décembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [P] [K] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [P] [K].
Dit que la situation de Mme [O] [Z] n'était pas irrémédiablement compromise.
Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 21 décembre 2022, Mme [O] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.
A cette date, Mme [Z] n'a pas comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Suivant courriel du 9 février 2024, M. [K] a sollicité le renvoi de l'affaire en faisant valoir qu'il s'est présenté au tribunal de proximité de Guingamp en lieu et place de la cour d'appel de Rennes. Il n'a pas été fait droit à cette demande en l'absence de motif légitime dûment explicité puisque la convocation qui lui a été adressée mentionnait expressément le lieu où se tiendrait l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [Z], partie appelante, a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2023 remise à personne.
Elle n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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