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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-80.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.137

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me HENRY, de Me BLANC et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - RICHEBRAQUE Daniel, - BAUDOUX Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 21 octobre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 30 000 francs d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Gatineau pour Daniel Richebraque et pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richebraque coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné en conséquence à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que la présentation du concours est alléchante avec une phrase telle que "personne ne peut plus vous prendre votre numéro gagnant, Madame X..., gagnerez-vous une fortune de 150 000 francs ?" ; que cependant le consommateur découvre que le numéro certifié gagnant figure non pas dans la liste des numéros donnant droit à l'un des plus petits prix "dorés" mais dans celle des six numéros gagnants ayant participé au tirage préalable pour un prix en espèces ; qu'il pense avoir gagné, ce qui est confirmé par le pseudo-chèque à gratter afin de dévoiler la somme gagnante ; que si la somme figurant sur le chèque est de 150 000 francs et s'il a répondu dans le délai imparti, il peut se croire gagnant d'une Citroën AX ; qu'en réalité les participants n'ont reçu qu'un bracelet doré d'une valeur de 50 francs ; que, bien plus, cette publicité contient des allégations mensongères ; qu'ainsi chaque participant au "grand jeu coupé" dont le numéro figurait sur la liste des 6 numéros gagnants ayant participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces, et qui n'a pas effectivement gagné l'un de ces lots, s'est vu remettre un bracelet doré d'une valeur de 50 francs, alors qu'il n'aurait jamais dû recevoir ce prix, son numéro ne figurant pas dans la liste des 6 numéros gagnant le dernier lot ; qu'il aurait dû alors gagner l'un des trois bijoux d'une valeur unitaire de 1 000 francs ; que, de même, aucun des prix en espèces n'a été remis aux participants, ces prix ayant été affectés avant même l'envoi des documents à d'autres jeux faisant partie du "grand tirage du Muguet 1990" ; que quant à l'AX, le constat effectué par l'huissier révèle qu'elle a été attribuée à un participant du grand jeu coupé alors qu'il n'était pas gagnant des 150 000 francs ; que la présentation du jeu révèle ainsi une volonté des intéressés d'induire en erreur les participants quant aux chances réelles qu'ils avaient de gagner un prix, tout en laissant supposer une très forte probabilité de gain alors qu'il n'en était rien ; "1 ) alors que la dotation du jeu se composait de six prix en espèces, de trois bijoux d'une valeur de 1 000 francs chacun et de mille bracelets d'une valeur de 50 francs ; que, dès lors que 12 numéros étaient gagnants et que 6 d'entre eux étaient mentionnés comme ayant d'ores et déjà gagné le plus petit lot (à savoir un bracelet d'une valeur de 50 francs), les six autres numéros pouvaient avoir gagné n'importe lequel des lots non encore attribués, c'est-à -dire un prix en espèces, un bijou d'une valeur de 1 000 francs ou l'un des 994 bracelets restants ; que la circonstance que ces 6 numéros étaient présentés comme "ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces" n'impliquait pas nécessairement qu'ils donnaient droit à un prix en espèces, la participation à un tirage au sort ne préjugeant en rien des résultats de ce tirage ; d'où il suit qu'en déclarant que la publicité litigieuse avait laissé croire aux attributaires de ces 6 numéros qu'ils avaient effectivement gagné un prix en espèces, la cour d'appel a dénaturé le sens du message publicitaire litigieux ; "2 ) alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, que les participants dont le numéro ne figurait pas sur la liste des gagnants du dernier lot devaient obligatoirement recevoir un prix en espèces, d'autre part, que ces mêmes participants ne pouvaient gagner un prix en espèces que si le tirage au sort leur était favorable et que dans l'hypothèse contraire ils auraient dû recevoir l'un des trois bijoux d'une valeur de 1 000 francs ; "3 ) alors que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que dans la lettre adressée à chaque participant, l'allusion au premier prix était formulée de manière interrogative "Madame gagnerez-vous une fortune de 150 000 francs ?" ; que les autres allusions à un prix en espèces étaient exprimées de manière conditionnelle : "si votre numéro est gagnant d'un prix en espèces..." ; "la somme qui apparaît (après grattage du chèque) est celle qui vous sera versée si vous êtres gagnant d'un prix en espèces..." ; qu'il était encore indiqué : "tous les prix, grands comme petits, sont intéressants et nous vous garantissons que vous avez déjà gagné un des prix disponibles" ; qu'il ressortait clairement des termes de cette lettre que le gain d'un prix en espèces, et a fortiori du premier, n'était qu'une possibilité et non une certitude ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense d'où il résultait que la publicité litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant laissé croire au lecteur qu'il avait effectivement gagné un prix en espèces, et par suite qu'elle n'avait aucun caractère mensonger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) alors que le prévenu avait également fait valoir que le jeu litigieux faisait partie d'une opération plus vaste dénommée "grand tirage du Muguet" ainsi que l'indiquait expressément l'article 1er du règlement, et que la dotation des différents jeux qui constituaient ce grand tirage était globale, ce qui expliquait que tous les prix en espèces n'aient pas été attribués dans le cadre du jeu litigieux ; qu'en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; "5 ) alors que le prévenu avait encore fait valoir que deux voitures Citroën AX avaient été mises en jeu, et qu'une seule, qui faisait l'objet, conformément au règlement, d'un pré-tirage dans le cadre du prix express, avait été attribuée à un gagnant autre que celui des 150 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense d'où il résultait qu'il n'existait aucune allégation mensongère concernant le gain d'une Citroën AX, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "6 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dotation du jeu comportait six prix en espèces, trois bijoux d'une valeur unitaire de 1 000 francs et mille autres bijoux d'une valeur de 50 francs ; que, dès lors, eu égard au nombre élevé des participants (570 000), la probabilité de gagner un prix était nécessairement très faible ; qu'en déclarant néanmoins que la présentation du jeu laissait supposer une très forte probabilité de gain, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Mayer pour Roland Baudoux et pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baudoux coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné en conséquence à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que la présentation du concours est alléchante avec une phrase telle que "personne ne peut plus vous prendre votre numéro gagnant, Madame X..., gagnerez-vous une fortune de 150 000 francs ?" ; que cependant le consommateur découvre que le numéro certifié gagnant figure non pas dans la liste des numéros donnant droit à l'un des plus petits prix "dorés" mais dans celle des six numéros gagnants ayant participé au tirage préalable pour un prix en espèces ; qu'il pense avoir gagné, ce qui est confirmé par le pseudo-chèque à gratter afin de dévoiler la somme gagnante ; que si la somme figurant sur le chèque est de 150 000 francs et s'il a répondu dans le délai imparti, il peut se croire gagnant d'une Citroën AX ; qu'en réalité les participants n'ont reçu qu'un bracelet doré d'une valeur de 50 francs ; que, bien plus, cette publicité contient des allégations mensongères ; qu'ainsi chaque participant au "grand jeu coupé" dont le numéro figurait sur la liste des 6 numéros gagnants ayant participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces, et qui n'a pas effectivement gagné l'un de ces lots, s'est vu remettre un bracelet doré d'une valeur de 50 francs, alors qu'il n'aurait jamais dû recevoir ce prix, son numéro ne figurant pas dans la liste des 6 numéros gagnant le dernier lot ; qu'il aurait dû alors gagner l'un des trois bijoux d'une valeur unitaire de 1 000 francs ; que de même aucun des prix en espèces n'a été remis aux participants, ces prix ayant été affectés avant même l'envoi des documents à d'autres jeux faisant partie du "grand tirage du Muguet 1990" ; que quant à l'AX, le constat effectué par l'huissier révèle qu'elle a été attribuée à un participant du grand jeu coupé alors qu'il n'était pas gagnant des 150 000 francs ; que la présentation du jeu révèle ainsi une volonté des intéressés d'induire en erreur les participants quant aux chances réelles qu'ils avaient de gagner un prix, tout en laissant supposer une très forte probabilité de gain alors qu'il n'en était rien ; "1 ) alors que la dotation du jeu se composait de six prix en espèces, de trois bijoux d'une valeur de 1 000 francs chacun et de mille bracelets d'une valeur de 50 francs ; que, dès lors, 12 numéros étaient gagnants et que six d'entre eux étaient mentionnés comme ayant d'ores et déjà gagné le plus petit lot (à savoir un bracelet d'une valeur de 50 francs), les six autres numéros pouvaient avoir gagné n'importe lequel des lots non encore attribués, c'est-à -dire un prix en espèces, un bijou d'une valeur de 1 000 francs ou l'un des 994 bracelets restants ; que la circonstance que ces 6 numéros étaient présentés comme "ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces" n'impliquait pas nécessairement qu'ils donnaient droit à un prix en espèces, la participation à un tirage au sort ne préjugeant en rien des résultats de ce tirage ; d'où il suit qu'en déclarant que la publicité litigieuse avait laissé croire aux attributaires de ces 6 numéros qu'ils avaient effectivement gagné un prix en espèces, la cour d'appel a dénaturé le sens du message publicitaire litigieux ; "2 ) alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, que les participants dont le numéro ne figurait pas sur la liste des gagnants du dernier lot devaient obligatoirement recevoir un prix en espèces, d'autre part que ces mêmes participants ne pouvaient gagner un prix en espèces que si le tirage au sort leur était favorable et que dans l'hypothèse contraire ils auraient dû recevoir l'un des trois bijoux d'une valeur de 1 000 francs ; "3 ) alors que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que dans la lettre adressée à chaque participant, l'allusion au premier prix était formulée de manière interrogative : "Madame gagnerez-vous une fortune de 150 000 francs" ; que les autres allusions à un prix en espèces étaient exprimées de manière conditionnelle : "si votre numéro est gagnant d'un prix en espèces..." ; "la somme qui apparaît (après grattage du chèque) est celle qui vous sera versée si vous êtes gagnant d'un prix en espèces..." ; qu'il était encore indiqué : "tous les prix, grands comme petits, sont intéressants et nous vous garantissons que vous avez déjà gagné un des prix disponibles" ; qu'il ressortait clairement des termes de cette lettre que le gain d'un prix en espèces, et a fortiori du premier, n'était qu'une possibilité et non une certitude ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense d'où il résultait que la publicité litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant laissé croire au lecteur qu'il avait effectivement gagné un prix en espèces, et par suite qu'elle n'avait aucun caractère mensonger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) alors que le prévenu avait également fait valoir que le jeu litigieux faisait partie d'une opération plus vaste dénommée "grand tirage du Muguet" ainsi que l'indiquait expressément l'article 1er du règlement, et que la dotation des différents jeux qui constituaient ce grand tirage était globale, ce qui expliquait que tous les prix en espèces n'aient pas été attribués dans le cadre du jeu litigieux ; qu'en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; "5 ) alors que le prévenu avait encore fait valoir que deux voitures Citroën AX avaient été mises en jeu, et qu'une seule, qui faisait l'objet, conformément au règlement, d'un pré-tirage dans le cadre du prix express, avait été attribuée à un gagnant autre que celui des 150 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense d'où il résultait qu'il n'existait aucune allégation mensongère concernant le gain d'une Citroën AX, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "6 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dotation du jeu comportait six prix en espèces, trois bijoux d'une valeur unitaire de 1 000 francs et mille autres bijoux d'une valeur de 50 francs ; que, dès lors, eu égard au nombre élevé des participants (570 000), la probabilité de gagner un prix était nécessairement très faible ; qu'en déclarant néanmoins que la présentation du jeu laissait supposer une très forte probabilité de gain, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Daniel Richebraque et pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Richebraque, gérant de la SARL Inter-Sélection, n'avait pas valablement délégué ses pouvoirs à Baudoux, directeur commercial ; "aux motifs, d'une part, que l'importance de la part du chiffre d'affaires consacrée à la publicité exige nécessairement l'intervention du responsable légal de la société ; "alors que dans tous les cas où la loi ne l'interdit pas, le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'aucune disposition légale n'interdit à un chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs en matière de publicité ; que, dès lors, en déclarant que les faits visés à la prévention engageaient nécessairement la responsabilité pénale personnelle du chef d'entreprise, ce qui revient à interdire la délégation de pouvoirs en dehors des cas prévus par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ; "alors, en outre, que l'importance de la part du chiffre d'affaires consacrée à la publicité ne préjuge en rien de l'existence ou non d'une délégation de pouvoirs ; que, dès lors, en déclarant que l'importance du budget publicitaire de la société excluait toute délégation de pouvoir au profit de Baudoux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; "au motif, d'autre part, que le document du 1er février 1990, duquel il ressort que les fonctions de directeur commercial de Baudoux comportent "la responsabilité de prévoir, préparer, organiser et assurer l'exécution des différents jeux promotionnels organisés dans la société", constitue en réalité une définition des fonctions de Baudoux et non une délégation réelle de pouvoir ; "alors qu'en qualité de directeur commercial, Baudoux avait la compétence nécessaire pour recevoir une délégation de pouvoir ; qu'en outre la responsabilité d'organiser les jeux promotionnels impliquait nécessairement que l'intéressé était pourvu d'un pouvoir effectif de direction en la matière ; qu'au surplus, dans des conclusions délaissées par la cour d'appel, le demandeur avait fait valoir que dans l'exercice de ses fonctions Baudoux jouissait d'une parfaite autonomie et donc qu'il avait l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Richebraque la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du document précité en date du 1er février 1990 et privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Roland Baudoux et pris de la violation des articles L. 121-5 du Code de la consommation , 121-7 du nouveau Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Baudoux du chef de publicité mensongère ; "au motif qu'il a concouru de manière active à la réalisation des faits objets de la poursuite en liaison ave Richebraque ; "alors qu'aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, "l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction commise ; si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants ; la complicité est punissable selon le droit commun" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul Richebraque, en sa double qualité d'annonceur et de gérant de la SARL Inter-Sélection, pouvait être condamné comme auteur principal ; que Baudoux ne pouvait éventuellement être poursuivi qu'en qualité de complice ; qu'en le condamnant néanmoins comme auteur principal, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; "alors en toute hypothèse, que le complice n'est punissable que s'il a participé sciemment à la réalisation de l'infraction principale ; que, dès lors, en se bornant à relever que Baudoux avait concouru à la réalisation des faits en cause, sans rechercher s'il avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de la complicité et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté, à bon droit, la délégation de pouvoirs dont se prévalait le chef d'entreprise, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché aux deux prévenus et ainsi justifié l'allocation aux parties civiles de dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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