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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403120

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 12 mai 2024, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est à ce titre entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 23 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 4 août 2022, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. A ne pouvait pas obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance la motivation de la décision en litige, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde, manque en fait et doit être écarté. 3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A, entré en France en 2017, se prévaut de l'intensité de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant établit travailler depuis le mois de mai 2018, il ne travaille à temps plein que depuis le mois d'avril 2023. En outre, le requérant ne justifie pas avoir perçu une rémunération pour la période comprise entre le mois de juin 2022 et le mois de mars 2023. Par ailleurs, M. A n'apporte aucune précision ni élément relatifs à l'existence ou à l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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