Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-24.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-24.026
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° R 23-24.026
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ Mme [VA] [X], domiciliée [Adresse 8],
2°/ M. [IC] [O], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° R 23-24.026 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [YT] [Y] [W] [X], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [UK] [X], domicilié [Adresse 12], ayant droit de [B] [W] [X],
3°/ à M. [TZ] [X], domicilié [Adresse 1], ayant droit de [B] [W] [X],
4°/ à M. [E] [IS] [CT] [X], domicilié [Adresse 1], ayant droit de [B] [W] [X],
5°/ à Mme [G] [H] [X], domiciliée [Adresse 17], ayant droit de [B] [W] [X],
6°/ à M. [YH] [T] [XS] [X], domicilié [Adresse 19], ayant droit de [B] [W] [X],
7°/ à Mme [TJ] [WR] [X], domiciliée [Adresse 10],
8°/ à M. [BP] [X], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité d'héritier d'[P] [X],
9°/ à [DU] dit [C] [X], ayant été domicilié [Adresse 5],
10°/ à Mme [EJ] [X], domiciliée [Adresse 15], prise en sa qualité d'héritière de [LJ] [X],
11°/ à M. [J] [JT], domicilié [MK], pris en sa qualité d'héritier de [HB] [JT],
12°/ à M. [F] [M], domicilié [MK], pris en sa qualité d'héritier d'[K] [BD] [X],
13°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 3],
14°/ à Mme [V] [OB], domiciliée [Adresse 6], prise en sa qualité d'héritière d'[N] [X], épouse [OB],
15°/ à [FK] [X], ayant été domiciliée [Adresse 9],
16°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 16],
17°/ à Mme [R] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
18°/ à M. [RT] [X], domicilié [Adresse 14],
19°/ à Mme [Z] [X], épouse [SI], domiciliée [Adresse 18] (Suisse),
20°/ à M. [ZI] [X], domicilié [Adresse 11],
21°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 13],
22°/ à M. [PS] [I], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité d'héritier d'[L] [CD] [X],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [VA] [X] et de M. [O], de Me Bardoul, avocat de M. [S] [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [UK], [TZ], [E] et [YH] [X] et de Mme [G] [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [VA] [X] et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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