Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/01303 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2K6P
N° de minute :
E.P.I.C. OPH - [Localité 1] DE SEINE HABITAT
c/
S.A.R.L. ADAY
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH - [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADAY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Vu l'assignation délivrée par acte du 25 avril 2025 à la requête de l’OPH - [Localité 1] de Seine Habitat à la société ADAY aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement d'un commandement de payer délivré le 1er février 2024 et condamner la défenderesse à lui payer notamment une provision de 8 444,70 euros à valoir sur l'arriéré locatif;
Vu le renvoi ordonné à l'audience du 7 juillet 2025 pour l’audience du 19 novembre 2025;
Vu l’abandon des demandes principales à l'audience du 19 novembre 2025 par l’OPH - [Localité 1] de Seine Habitat au vu du paiement de la dette, avec maintien de sa demande de condamnation à 2000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens, ;
Vu les observations de la société ADAY qui s’oppose à la demande d’indemnité de procédure,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d’audience,
SUR CE,
Il y a lieu de constater que l’OPH - [Localité 1] de Seine Habitat abandonne ses demandes principales au vu du paiement de la datte, et ne maintient que ses demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas contesté que la dette a été soldée à la suite de l’assignation, dès lors la défenderesse peut être considérée comme partie perdante, et l’équité commande de la condamner à payer à l’OPH - [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que l’OPH - [Localité 1] de Seine Habitat abandonne ses demandes principales,
CONDAMNONS la société ADAY à payer à l’OPH - [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société ADAY aux dépens y compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 25 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment