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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 91-18.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.660

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit : 1 ) de M. Yann, Marcel F..., demeurant ... (17ème), 2 ) de M. B..., demeurant La Pyramide, ... l'Echat (Val-de-Marne), pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa, 3 ) de la société Nasa électronique, 4 ) de la société RFR Distribution, société à responsabilité limitée, 5 ) de la société Magasin "RFR Mag", société à responsabilité limitée, 6 ) de la société Centre électronique de distribution Caumartin (CEDC), société à responsabilité limitée, 7 ) de la société Micro distribution France, société anonyme, 8 ) de la société Générale européenne de Distribution "GED", société anonyme, 9 ) de la Société de distribution électronique du Nord "SDEN", société anonyme, 10 ) de la Société de distribution électronique Alsace (SDEAL), société anonyme, 11 ) de la Société de distribution électronique Côte d'Or (SDECO), société anonyme, 12 ) de la Société de distribution électronique de Nice Côte d'Azur (SODENI), société anonyme, 13 ) de la Société de distribution électronique de Val de Loire "SDVEL", société anonyme, 14 ) de la Société électronique d'Aquitaine, société anonyme, 15 ) de la Société méditerranéenne de distribution électronique "SMDE", société anonyme, 16 ) de la Société normande de distribution électronique "SNEDE", société anonyme, 17 ) de la Société toulousaine de distribution électronique "STDE", société anonyme, 18 ) de la société Centrale d'achats de Nice "CANI", 19 ) de la société Centrale de vente directe d'Aquitaine "CVDA", 20 ) de la société Centre de vente directe Alsace-Lorraine "CDVAL", 21 ) de la société Diffusion électronique Midi-Pyrénées "DEMP", 22 ) de la Société de distribution des Bouches-du-Rhône "SDBR", 23 ) de la Société électronique Bourgogne-Franche-Comté "SEBEC", 24 ) de la société de distribution électronique de Tours "DET", 25 ) de la société Lille électronique distribution "CVD LED", 26 ) de la société Riboudet électronique distribution "RED", 27 ) de la société Centrale de vente directe "CVD", société à responsabilité limitée, 28 ) de la Société électronique du Nord de Paris "SENP", 29 ) de la Société électronique du Val-de-Fontenay "SFDEVF", 30 ) de la société électronique Général D... "SEGELEC", 31 ) de la société électronique Lecourbe "SELEC", 32 ) de la société électronique République "SER" 33 ) de la Société de livraisons audio-visuelles "SLAV", 34 ) de la Société de distribution électronique de Stalingrad "DESTA", 35 ) de la Société électronique Barbès "SEBA", 36 ) de la Société électronique de Stains "SES", 37 ) de la Société électronique des Mureaux "SEMU", 38 ) de la société Comptoir de distribution électronique Massena "SDEM", 39 ) de la société Comptoir électronique Motte-Picquet "GEMP", 40 ) de la Société de distribution électronique d'Aligre "SDEA", 41 ) de la Société de distribution électronique du Sud de Paris "SDESP", 42 ) de la Société de formation et de services du Nord "SFSN", 43 ) de la société Rouen rive droite électronique distribution "RRDED", 44 ) de la société Sainte-Geneviève électronique "GENELEC", 45 ) de la société Service après-vente niçois "SAVNI", 46 ) de la société Service après-vente Nord assistance électronique "SAVNAE", 47 ) de la société Messageries électroniques de Paris "MEP", 48 ) de la société Monge électronique "ME", 49 ) de la société Montparnasse électronique "ME", 50 ) de la société Oncle John "CJ", 51 ) de la société Pyrénées consortium électronique "PCE", 52 ) de la société Interventions électroniques Nord "IEN", 53 ) de la société Interventions électroniques Sud "IES", 54 ) de la société Le Havre électronique distribution "HED", 55 ) de la société Mantes électronique distribution "MED", 56 ) de la société Gestion électronique Sud "GES", 57 ) de la société Grande Armée distribution "GAD", 58 ) de la société International Vidéo compétences "IVC", 59 ) de la société électronique Philippe Auguste "EPA", 60 ) de la société Trading corporation "ETC", 61 ) de la société Eurotechnic "ET" 62 ) de la société Générale de prestations informatiques "GPI", 63 ) de la société Gestion électronique Nord "CEN", 64 ) de la société électronique Assistance de Normandie "EAN", 65 ) de la société électronique Assistance "EA", 66 ) de la société électronique Assitance Méditerranée "EAM", 67 ) de la société électronique Assistance Midi-Pyrénées "EAMP", 68 ) de la société électronique Malakoff "ELEMA", 69 ) de la société Diffusion électronique d'Argenteuil "DEA", 70 ) de la société Diffusion électronique du Louvre "DELO", 71 ) de la société Distribution catalane "DC", 72 ) de la société Distribution électronique de Bourges "DEB", 73 ) de la société Electro-Service "ES", 74 ) de la société Boulogne électronique "BE", 75 ) de la société Bourgogne stockage "BS", 76 ) de la société Centre électronique de Levallois "CEL", 77 ) de la société Centre électronique de Nanterre "CENA", 78 ) de la société Centre électronique de Paris "CEP", 79 ) de la société Asnières distribution électronique "ADE", 80 ) de la société Bobigny électronique diffusion "BED", 81 ) de la société électronique Saint-Ferréol (SESF", 82 ) de la société Générale de prestations et de services "SGPS", 83 ) de la société électronique Rivoli "SERI", 84 ) de la société Omnium de distribution électronique Damrémont "ODED", 85 ) de la société Omnium électronique de Pantin "OEP", 86 ) de la société Decom, société à responsabilité limitée, 87 ) de la société Jacques Helleu, société anonyme, 88 ) de la Société rhodanienne de distribution électronique "SEDE", 89 ) de la société Bron distribution "CVD BRON", 90 ) de la société Saxe distribution, 91 ) de la société Grenette distribution, 92 ) de la société Annonay électronique, 93 ) de la société Gestoring France, 94 ) de la société Assistance électronique, 95 ) de la société Berthelot électronique, 96 ) de la société Macon électronique, 97 ) de la société Sarcelles électronique "Sarelec", 98 ) de M. H..., dont le siège est ... (9ème), en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa, 99 ) de Mme Brigitte G..., demeurant ... (4ème), agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe Nasa, 100 ) de M. Thierry X..., demeurant ... (17ème), 101 ) de M. Yves A..., demeurant ..., 102 ) de M. Raymond, Usmar, Joseph Y..., demeurant ... (17ème), 103 ) de la société CFC, dont le siège est ... (7ème), 104 ) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (14ème), 105 ) de la société Vildis, dont le siège est ... (7ème), 106 ) de la compagnie de Fives Lille CFL, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), aux droits et actions des sociétés Sere et SPC, dont le siège était ... (8ème), 107 ) de la société Charterhouse, dont le siège est 6, New street, à Londres (Grande-Bretagne), et ... V, à Paris (8ème), 108 ) de la société Sere, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 109 ) de la société SPC, dont le siège est ... (8ème), 110 ) de M. E..., demeurant ... (12ème), 111 ) de M. I..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM. B..., H... et de Mme G... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Fives Lille CFL et de la société Sere et de la société SPC, de Me Delvolvé, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charterhouse, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les dirigeants de la société Nasa électronique (Nasa), société mère de 94 sociétés spécialisées dans la distribution de matériels électroniques, ont cédé 51 % de son capital à la société Compagnie Fives Lille (la Compagnie) ; qu'il a toutefois été convenu que M. X... demeurerait président du conseil d'administration de Nasa dont la majorité des sièges était attribuée à la Compagnie ; que celle-ci a désigné MM. E..., F..., Y... et C..., pour être ses représentants permanents au conseil d'administration, où siégeait aussi M. Z... ; que la Compagnie a développé ses concours à Nasa par des augmentations de capital et des avances ; qu'après la révocation de M. X..., la démission des représentants de la Compagnie au conseil d'administration de Nasa, et la désignation d'un administrateur provisoire, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Nasa et de ses 94 filiales, selon une procédure collective unique en raison de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 19 novembre 1986, le Tribunal a homologué le plan de cession partielle des 95 sociétés ; que par assignation du 16 octobre 1989, les commissaires à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont demandé que le président du conseil d'administration, les administrateurs et les représentants permanents au conseil d'administration soient condamnés au paiement des dettes sociales ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les commissaires à l'exécution du plan étaient recevables à agir en paiement des dettes sociales contre les dirigeants de Nasa alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin à l'expiration du délai prévu pour l'exécution du plan par le jugement arrêtant le plan ; que la mission peut être prorogée pendant la durée de la location-gérance, laquelle ne peut se prolonger au-delà d'un délai de deux ans à compter du jugement qui arrête le plan ; qu'en l'espèce, le jugement du 19 novembre 1986 avait fixé la durée du plan à deux ans, l'entreprise devant nécessairement être cédée dans ce délai ; qu'il s'en suit que la mission des commissaires à l'exécution du plan avait cessé deux ans après le jugement du 19 novembre 1986, soit le 19 novembre 1988 ; qu'en énonçant que leur mission avait été prorogée au-delà de ce délai légal, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 65, 66, 67 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en cas de cession partielle, le commissaire à l'exécution du plan n'a d'autre mission que de procéder, sous le contrôle du juge-commissaire dont les fonctions sont prorogées à cet effet, à la vente des actifs hors plan ; qu'en énonçant que les commissaires à l'exécution du plan avaient reçu la mission de vendre les biens non compris dans le plan, ce qui avait prorogé leur mission et leur avait par suite conféré qualité pour exercer l'action en paiement des dettes sociales après le délai de deux ans à compter du jugement arrêtant le plan, la cour d'appel a violé les articles 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse il appartenait à la cour d'appel de constater qu'à la date de l'assignation litigieuse, tous les éléments d'actif, non compris dans le plan, n'avaient pas été vendus ; qu'en se bornant à relever que la cession arrêtée par le plan n'avait été que partielle, ce qui prorogeait la mission des commissaires à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1981 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les commissaires à l'exécution du plan désignés le 19 novembre 1986 avaient vu leur mission prolongée au delà de la durée d'exécution du plan de cession partielle, en application de l'article 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, pour vendre les biens non compris dans le plan, qu'ils avaient été confirmés dans cette mission par un jugement du 17 janvier 1989 non frappé d'appel, et, enfin, que la procédure collective n'étant pas clôturée, ils demeuraient investis de leur mission, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que ces mandataires de justice étaient recevables, dans l'exercice de leur fonction, à saisir le Tribunal, le 16 octobre 1989, pour demander le paiement des dettes sociales par les dirigeants de Nasa, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, sans avoir à rechercher si, à la date de l'assignation, tous les éléments d'actif, non compris dans le plan, n'avaient pas été vendus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec d'autres dirigeants à payer les dettes sociales de Nasa à concurrence de 400 millions de francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement des dettes sociales ne peut être engagée que s'il apparaît une insuffisance d'actif ; que l'arrêt ne comporte aucune constatation sur le montant du passif qui reste indéterminé comme sur le montant des actifs réalisés ou à réaliser ; que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur le montant de l'insuffisance d'actif qui, de son propre aveu, peut varier de plus ou moins 1 339 899 francs ; qu'elle a même reconnu que ce chiffre n'était qu'une "hypothèse" ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs au pourvoi à combler le passif à hauteur de 400 millions de francs sans s'être assurée de l'existence de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le montant des sommes mises à la charge d'un dirigeant sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait excéder le montant des dettes de la société ; qu'il appartient dès lors au juge de déterminer le montant du passif ; qu'il résulte en l'espèce des motifs du jugement adoptés par la cour d'appel que les mandataires de la procédure collective sont dans l'impossibilité d'arrêter de façon définitive le montant du passif ; qu'en omettant de rechercher quel était le montant du passif et de s'assurer que celui-ci était supérieur ou égal à la somme mise à la charge des demandeurs au pourvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle que signale le moyen mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le passif est de l'ordre de 2 188 millions de francs tandis que le plan de cession partielle des actifs des 95 sociétés a été homologué pour le prix de 20 millions de francs ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement considéré que l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure à la somme de 400 millions de francs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a retenu la responsabilité présumée et collective des administrateurs sans constater l'existence des fautes de gestion -dont la preuve incombait aux demandeurs à l'action- imputables à M. C..., ainsi que l'exige l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel M. C... n'était plus, pendant la période concernée, en activité à la Compagnie, qu'il n'avait participé, ni directement ni indirectement à la négociation de la prise de participation de cette société dans Nasa, qu'il n'avait jamais participé aux réunions mensuelles puis hebdomadaires réunissant les dirigeants opérationnels de la Compagnie pour assurer la gestion de cette dernière et qu'il n'avait jamais été destinataire des documents de "reporting" tant en ce qui concerne la trésorerie que la gestion, qui représentait 500 pages par mois ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. C... était un des représentants permanents de la Compagnie au conseil d'administration de Nasa, l'arrêt, pour prononcer une responsabilité solidaire des dirigeants de Nasa, retient que la témérité du président du conseil d'administration était approuvée par tous les membres, sans distinction, du conseil tandis que ses effets néfastes étaient déjà irréversibles, que le défaut de surveillance de son action est général, que tous les administrateurs ont contribué pendant la dernière année de l'exploitation à masquer aux tiers l'état désespéré de la société et qu'ils ont tous coopéré aux actions ou aux omissions fautives en relation avec la formation du passif ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées et qui n'avait pas à connaître le comportement de M. C... en sa qualité de dirigeant de la Compagnie, a donc caractérisé les fautes commises personnellement par lui dans la direction de Nasa ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. C... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 244, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 que si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits fautifs, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs du dommage dans leurs rapports réciproques, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du premier moyen : Vu l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1967 ; Attendu que pour décider que le représentant des créanciers avait qualité pour exercer contre les dirigeants l'action en paiement des dettes sociales, l'arrêt énonce qu'il avait poursuivi sans interruption sa mission de vérification des créances indépendamment de l'exécution du plan ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en paiement des dettes sociales contre un dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme G..., représentant des créanciers était recevable à agir, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare irrecevable l'action engagée par Mme G..., représentant des créanciers, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Condamne solidairement la compagnie Fives Lille, la société Chaterhouse, MM. X..., Z..., Y..., F..., C..., E... et I... aux dépens de première instance et d'appel mais laisse à la charge de Mme G... ès qualités, les dépens exposés par elle, tant en première instance, qu'en appel ; Condamne le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met à la charge de Mme G..., ès qualités, les dépens exposés par elle en cassation ; Rejette la demande présentée par MM. B... et H... et par Mme G..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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