Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.286
Date de décision :
11 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 494 F-D
Recours n° W 19-60.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
Mme H... F... N... , domiciliée [...] , a formé le recours n° W 19-60.286 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme F N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat en langues arabe et kabyle.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme F N... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs suivants : pour la langue arabe, d'une part, les qualifications professionnelles de la candidate sont sans rapport avec la spécialité demandée, qui exige des qualifications spécifiques, son expérience professionnelle est insuffisante et de plus, les besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée sont suffisamment satisfaits, et pour la langue kabyle, d'autre part, il est relevé une absence de qualifications professionnelles en rapport avec la spécialité demandée et l'expérience professionnelle de la candidate dans cette discipline est insuffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme F N... fait valoir qu'inscrite au barreau d'Alger, elle est juriste de formation et linguiste en sciences des langues et qu'elle a poursuivi une formation spécialisée à l'école supérieure des traducteurs interprètes judiciaires. Elle ajoute qu'elle a réalisé de nombreuses missions à la cour d'appel de Paris. Concernant les besoins, elle indique qu'elle a été sollicitée quotidiennement par les différents tribunaux et commissariats du ressort de la cour d'appel de Paris pour des missions ponctuelles. Enfin, s'agissant du kabyle, elle indique qu'elle la considère comme sa langue maternelle et qu'il n'y a pas de diplôme dans cette langue, la langue officielle de l'Algérie étant l'arabe.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme F... N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.
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