Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2010), que M. X... a été engagé, le 30 août 2004, par la société Office de protection de l'habitat, en qualité de VRP et d'inspecteur régional ; qu'il a été licencié le 20 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité spéciale de rupture, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute grave le démarcheur à domicile qui, tenu d'agir loyalement et de bonne foi, profite de la pleine confiance que lui accorde un de ses anciens clients âgé pour le convaincre de conclure un nouveau contrat en omettant sciemment de lui donner une information de nature à lui éviter de contracter, provoquant le mécontentement du client et son refus de payer la prestation réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X... avait démarché en 2008 M. Y... qu'il connaissait bien pour lui avoir déjà vendu en 2001 un traitement de tuiles pour le compte de la société ATB, qu'il avait convaincu M. Y..., âgé de 86 ans et qui avait toute confiance en ses qualités professionnelles, de la nécessité de souscrire rapidement un nouveau traitement de tuiles sans attirer son attention sur la garantie décennale dont il bénéficiait encore au titre du précédent traitement, qu'une telle information lui aurait permis de déclencher le recours à cette garantie avant de contracter, que le client, qui s'en était rendu compte après les travaux avait refusé d'en payer le solde en invoquant avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de M. X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du code civil ;
2°/ que la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de M. X..., que M. Y... avait conservé dans ses archives des documents mentionnant l'existence de la garantie décennale liée à son premier contrat de 2001 de sorte qu'il était en mesure de vérifier si cette clause de garantie rendait utile la conclusion du second contrat en 2008, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si compte tenu de son âge, de sa qualité de profane en matière d'entretien de tuiles, de l'ancienneté de ses relations contractuelles et de la totale confiance qu'il avait dans les qualités professionnelles de vendeur de M. X..., M. Y... n'avait pas pu croire de bonne foi que celui-ci lui avait donné une information complète avant de s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'il y a réticence dolosive dès lors qu'il est évident que sans le silence opposé au cocontractant sur un point, il n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans sa lettre du 22 octobre 2008 et son attestation du 29 juillet 2009, M. Y... reprochait à M. X... de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le traitement de ses tuiles effectué en 2001 par la société ATB était couvert par la garantie décennale « afin de déclencher le recours à cette garantie avant toute intervention sur la toiture » ; qu'en considérant que le fait pour M. X... de ne pas avoir rappelé l'existence de cette garantie décennale ne pouvait s'analyser avec certitude en une réticence dolosive au prétexte inopérant que cette garantie, soumise à certaines conditions de la part de la société ATB, ne lui était pas automatiquement acquise, lorsqu'il résultait de ses constatations que, s'il avait eu cette information, M. X... n'aurait pas contracté immédiatement un nouveau contrat mais d'abord mis en oeuvre la garantie due par la société ATB, peu important que cette garantie lui soit acquise ou non, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ;
4°/ que commet une faute grave le salarié qui ne respecte par la législation d'ordre public sur le démarchage à domicile en antidatant un bon de commande, peu important qu'il ait agi intentionnellement ou non ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté par les parties que M. X... avait antidaté le bon de commande n° 027412 souscrit par M. Y... ; qu'en jugeant ce grief non établi au prétexte inopérant qu'il n'était pas prouvé qu'il avait agi sciemment, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-28 du code de la consommation ;
5°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner les grief de licenciement tel qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2008 reprochait à M. X..., en qualité d'inspecteur régional, d'avoir failli à ses obligations d'encadrer les commerciaux placés sous sa responsabilité et de faire respecter le consignes de la direction puisque l'un des commerciaux de son équipe, M. Z..., avait commis des faits similaires aux siens ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que M. X... avait donné des instructions à M. Z... pour l'inciter à commettre de tels fait lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas de telles instructions mais un manque d'encadrement et de contrôle de ses commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tel qu'il était indiqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
6°/ que l'employeur faisait valoir sans être contesté que M. Z..., agissant sous la responsabilité de M. X..., avait été mis à pied trois jours le 3 décembre 2008 pour avoir, en octobre 2007, incité un client à commander des travaux de réfections de tuiles en lui indiquant faussement que les précédents travaux n'étaient pas couverts par la garantie décennale ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que M. X..., inspecteur régional chargé de diriger et d'animer un groupe de commerciaux, ait adopté un comportement ayant pu inciter M. Z... à commettre des faits au sujet desquels des clients se sont plaints tout en constatant qu'en juin 2008, il avait pareillement vendu à un client un traitement de tuile en lui cachant que les travaux précédents étaient encore couverts par la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu l'absence de réticence dolosive de la part du salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait sciemment antidaté un bon de commande ;
Attendu, enfin, que le grief fait au salarié du manque d'encadrement et de contrôle de ses commerciaux n'était pas susceptible de constituer une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office de protection de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de protection de l'habitat et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Office de protection de l'habitat OPH
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société OPH à lui payer 54.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.439,37 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture, 27.134,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.713,48 euros au titre des congés-payés y afférents, 3.900 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.500 euros et 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société OPH à rembourser à Pôle Emploi Auvergne les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société OPH à remettre sous astreinte de 50 euros par jours de retard un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « ( …) En juin 2008, vous avez démarché Monsieur Y..., que vous connaissiez pour lui avoir vendu en 2001 un traitement des tuiles de sa maison pour le compte de votre ex-employeur la société ATB. Vous lui avez rendu visite sous le prétexte de contrôler sa toiture et vous l'avez convaincu de la nécessité de réaliser un nouveau traitement en raison du mauvais état de ses tuiles. Il vous a fait confiance et a régularisé un bon de commande le 5 juin 2008 de 5.200 euros H.T. auprès de notre société, après que vous lui ayez apparemment indiqué qu'ATB et OPH « c'était la même chose ». Nous avons réalisé les travaux au mois de septembre 2008. A la fin du chantier, le client a découvert incidemment en examinant ses archives que le traitement de tuiles réalisé en 2001 par ATB était couvert par la garantie décennale, ce que naturellement vous ne pouviez pas ignorer. Monsieur Y... a réalisé aussitôt que vous aviez abusé de sa confiance en lui faisant souscrire une commande pour des travaux qui auraient dû être refaits dans le cadre de la garantie par ATB. Il nous a alerté et a également alerté la société ATB qui lui a confirmé l'existence de cette garantie. Monsieur Y... a refusé de nous payer le solde de sa commande en raison de vos agissements. En outre Monsieur Y... nous a indiqué que vous lui aviez fait souscrire une deuxième commande pour des travaux d'isolation de toiture le 16 septembre 2008 en antidatant la commande au 12 septembre pour pouvoir raccourcir le délai de rétractation. Ces agissements sont illégaux et malhonnêtes. S'ils engagent votre responsabilité, ils nuisent à notre réputation et nous occasionnent un grave préjudice moral, sans compter les heures de travail effectuées qui ne seront pas rémunérées. De plus, vous vous deviez d'être exemplaire. En effet, en votre qualité d'inspecteur régional vous étiez chargé d'encadrer les commerciaux placés sous votre responsabilité, et de faire respecter les consignes de la direction. Or, nous sommes aujourd'hui obligés de constater que votre comportement irrespectueux vis-à-vis de la réglementation des clients a fait tâche d'huile : votre collègue Z... fait l'objet d'une plainte de la part de clients pour des faits similaires à ceux que nous vous reprochons (…). Il n'est pas possible de poursuivre nos relations contractuelles dans ces conditions et en conséquence votre licenciement prend effet immédiatement (…) ; que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il lui appartient de produire les éléments de preuve propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié ; que pour faire la preuve du premier grief reproché à Daniel X... dans la lettre de licenciement, la société OPH produit une lettre de M. Y..., en date du 22 octobre 2008, reçue le 27 octobre suivant, selon laquelle le 6 juin 2008, Daniel X... s'est présenté au domicile de cette personne et a conclu avec lui, après examen visuel de la toiture, un contrat au nom de la société OPH, ayant pour objet principal le traitement de ses tuiles ; qu'il ressort de cette lettre que M. Y... connaissait déjà Daniel X..., pour avoir, quelques années auparavant, passé un marché avec lui en 2001 relatif au traitement de sa charpente et de ses tuiles, et que pour cette raison il avait toute confiance en ses qualités professionnelles ; qu'à la fin du chantier, au mois de septembre 2008, il s'est rendu compte, en examinant ses archives, que le traitement de ses tuiles effectué en 2001 par « Mr X... » était couvert par une garantie décennale, et que celui-ci, tout en le sachant, a volontairement évité de l'en informer ; qu'il en a déduit avoir été abusé par M. X... ; qu'il a confirmé ses propos dans une attestation rédigée le 27 septembre 2009, dans laquelle il reproche à Daniel X... de ne pas avoir attiré son attention « afin de déclencher le recours à cette garantie avec toute intervention sur la toiture » ; que cette lettre de M. Y... en date du 22 octobre 2007, et son attestation ultérieure, font suffisamment la preuve des premiers faits reprochés à Daniel X... dans la lettre de licenciement ; que toutefois, Daniel X... n'était pas tenu, spécialement par les dispositions du code de la consommation réglementant le démarchage à domicile, d'attirer l'attention de M. Y... sur l'inutilité éventuelle du traitement de tuile qu'il lui proposait de faire effectuer, au nom de la société OPH, en raison de l'existence d'une clause de garantie stipulée par le contrat conclu précédemment avec la société ATB ; qu'en effet, cette information relative à l'existence de cette garantie, était aussi détenue par M. Y..., puisqu'elle se trouvait dans les documents contractuels qu'il avait conservés ; que celui-ci était donc en mesure, avant de s'engager avec la société OPH, de vérifier, si cette clause de garantie rendait ou non utile pour lui la conclusion du contrat que lui proposait Daniel X... ; qu'en outre, il ressort de cette clause prévue dans les conditions générales du contrat passé en 2001 par M. Y... avec la société ATB que la garantie était acquise pendant dix ans au maître d'ouvrage, à la condition que celui-ci prouve que l'inefficacité du traitement des tuiles résultait de l'inefficacité des produits employés ou des procédés techniques utilisés ; que cette condition étant de nature à ne pas conférer à la garantie promise un caractère automatique, le fait que Daniel X... n'ait pas rappelé son existence à M. Y... ne saurait dès lors s'analyser avec certitude en une réticence dolosive ; que dans ces conditions, la mauvaise foi de Daniel X..., au moment de la conclusion du contrat avec M. Y... n'étant pas avérée, le premier grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement n'apparaît pas constitutif d'une faute sérieuse propre à justifier un licenciement ; qu'ensuite, la société OPH produit le bon de commande n°027412 signé par Mr Y... ayant pour objet la réalisation de travaux d'isolation ; que ce bon indique comme date de signature le 12 septembre 2008 ; que cependant, Daniel X... a apposé sur ce bon son visa, en haut de la page, en mentionnant « vu le 15 septembre 2008 » ; que M. Y... a annulé cette commande, au moyen de l'imprimé de rétractation, sur lequel il a fait mentionner le 16 septembre comme date de la commande ; que les éléments produits par la société OPH, à savoir la lettre de Mr Y... et son attestation, ne permettent pas de constater que Daniel X... a sciemment antidaté le bon de commande n°027412 ; que dès lors, le deuxième grief reproché à celui-ci dans la lettre de licenciement n'apparaît pas établi ; qu'enfin, la société OPH n'établit pas que Daniel X... a donné des instructions à M. Z..., qui faisait partie de son équipe, ou adopté un comportement ayant eu pour effet d'inciter celui-ci à commettre des faits au sujets desquels des clients se sont plaints ; que dans ces conditions, le licenciement de Daniel X... n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement ; que Daniel X... avait quatre ans d'ancienneté dans la société OPH au moment de son licenciement ; que son salaire des six derniers mois avoisinait 9.000 euros brut ; qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi ; que la société OPH n'a pas contesté cette allégation selon laquelle elle emploie plus de onze salariés ; qu'eu égard à ces éléments, et en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu de réparer son préjudice résultant de son licenciement par l'allocation d'une indemnité de 54.000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OPH à payer à Daniel X... une somme de 27.134, euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre les congéspayés afférents, et celle de 3.900 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes étant conformes aux articles 12 et 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; que selon l'article 14 du même accord, l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération ; que dès lors, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déduit de l'assiette de calcul de cette indemnité, l'avantage en nature que représentait pour Daniel X... la mise à disposition d'un véhicule, un tel avantage ne pouvant être assimilé à des frais professionnels ; qu'eu égard à la rémunération moyenne des douze derniers mois perçues par Daniel X..., à l'exclusion de la partie fixe de son salaire, il y a lieu de condamner la société OPH à lui payer au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la somme de 9.439,37 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la société OPH sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M .BAUDOIN, depuis le jour de son licenciement, jusqu'à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnité.
1° - ALORS QUE commet une faute grave le démarcheur à domicile qui, tenu d'agir loyalement et de bonne foi, profite de la pleine confiance que lui accorde un de ses anciens clients âgé pour le convaincre de conclure un nouveau contrat en omettant sciemment de lui donner une information de nature à lui éviter de contracter, provoquant le mécontentement du client et son refus de payer la prestation réalisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il était établi que Monsieur X... avait démarché en 2008 Monsieur Y... qu'il connaissait bien pour lui avoir déjà vendu en 2001 un traitement de tuiles pour le compte de la société ATB, qu'il avait convaincu Monsieur Y..., âgé de 86 ans et qui avait toute confiance en ses qualités professionnelles, de la nécessité de souscrire rapidement un nouveau traitement de tuiles sans attirer son attention sur la garantie décennale dont il bénéficiait encore au titre du précédent traitement, qu'une telle information lui aurait permis de déclencher le recours à cette garantie avant de contracter, que le client, qui s'en était rendu compte après les travaux avait refusé d'en payer le solde en invoquant avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de Monsieur X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du Code civil.
2° - ALORS QUE la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de Monsieur X..., que Monsieur Y... avait conservé dans ses archives des documents mentionnant l'existence de la garantie décennale liée à son premier contrat de 2001 de sorte qu'il était en mesure de vérifier si cette clause de garantie rendait utile la conclusion du second contrat en 2008, la Cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si compte tenu de son âge, de sa qualité de profane en matière d'entretien de tuiles, de l'ancienneté de ses relations contractuelles et de la totale confiance qu'il avait dans les qualités professionnelles de vendeur de Monsieur X..., Monsieur Y... n'avait pas pu croire de bonne foi que celui-ci lui avait donné une information complète avant de s'engager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
3° - ALORS QU'il y a réticence dolosive dès lors qu'il est évident que sans le silence opposé au cocontractant sur un point, il n'aurait pas contracté; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que dans sa lettre du 22 octobre 2008 et son attestation du 29 juillet 2009, Monsieur Y... reprochait à Monsieur X... de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le traitement de ses tuiles effectué en 2001 par la société ATB était couvert par la garantie décennale «afin de déclencher le recours à cette garantie avant toute intervention sur la toiture » ; qu'en considérant que le fait pour Monsieur X... de ne pas avoir rappelé l'existence de cette garantie décennale ne pouvait s'analyser avec certitude en une réticence dolosive au prétexte inopérant que cette garantie, soumise à certaines conditions de la part de la société ATB, ne lui était pas automatiquement acquise, lorsqu'il résultait de ses constatations que, s'il avait eu cette information, Monsieur X... n'aurait pas contracté immédiatement un nouveau contrat mais d'abord mis en oeuvre la garantie due par la société ATB, peu important que cette garantie lui soit acquise ou non, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1116 du Code civil.
4° - ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui ne respecte par la législation d'ordre public sur le démarchage à domicile en antidatant un bon de commande, peu important qu'il ait agi intentionnellement ou non ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté par les parties que Monsieur X... avait antidaté le bon de commande n°027412 souscrit par Monsieur Y... ; qu'en jugeant ce grief non établi au prétexte inopérant qu'il n'était pas prouvé qu'il avait agi sciemment, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-28 du Code de la consommation.
5° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner les grief de licenciement tel qu'ils y sont indiqués : qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2008 reprochait à Monsieur X..., en qualité d'inspecteur régional, d'avoir failli à ses obligations d'encadrer les commerciaux placés sous sa responsabilité et de faire respecter le consignes de la direction puisque l'un des commerciaux de son équipe, Monsieur Z..., avait commis des faits similaires aux siens; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que Monsieur X... avait donné des instructions à Monsieur Z... pour l'inciter à commettre de tels fait lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas de telles instructions mais un manque d'encadrement et de contrôle de ses commerciaux, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tel qu'il était indiqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
6° - ALORS QUE l'employeur faisait valoir sans être contesté que Monsieur Z..., agissant sous la responsabilité de Monsieur X..., avait été mis à pied trois jours le 3 décembre 2008 pour avoir, en octobre 2007, incité un client à commander des travaux de réfections de tuiles en lui indiquant faussement que les précédents travaux n'étaient pas couverts par la garantie décennale ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que Monsieur X..., inspecteur régional chargé de diriger et d'animer un groupe de commerciaux, ait adopté un comportement ayant pu inciter Monsieur Z... à commettre des faits au sujet desquels des clients se sont plaints tout en constatant qu'en juin 2008, il avait pareillement vendu à un client un traitement de tuile en lui cachant que les travaux précédant étaient encore couverts par la garantie décennale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.