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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08595

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08595

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 22/08595 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVZ2 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond du 05 décembre 2022 RG : 22/02256 [C] C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 15 Mai 2024 APPELANTE : Mme [V] [E] [C] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de Me Agnès Bloise, avocat au barreau de l'Ain INTIME : M. [L] [K] [W] [D] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière, en présence de [I] [T], greffière stagiaire. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Françoise BARRIER, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS M. [L] [D], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16], et Mme [V] [C], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], tous deux de nationalité française, ont signé un pacte civil de solidarité, prévoyant une séparation de biens, enregistré le [Date mariage 4] 2011, avant d'être dissous unilatéralement par M. [D] le 2 janvier 2018. Les clauses contenues dans le contrat de PACS relatives à la contribution aux charges du ménage et aux dépenses de la vie commune ne dérogent pas aux règles habituellement applicables en la matière. Mme [C] et M. [D] ont établi le foyer familial au domicile de ce dernier, situé [Adresse 7] à [Localité 2] (Ain), bien personnel de M. [D]. Durant leur union, M. [D] et Mme [C] ont envisagé d'acquérir ensemble un bien immobilier, avec pour objectif de le rénover. Leur choix s'est porté sur un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 19] (Ain), entièrement à rénover, dont le prix était de 65 000 euros. M. [D] et Mme [C] se sont ainsi substitués au projet d'acquisition et de rénovation de M. [BR] [J], maçon, que leur a présenté l'agent immobilier M. [B]. Le compromis a été signé par M. [D] et Mme [C] le 30 juillet 2015. Un compromis rectificatif, ainsi qu'une attestation destinée à la banque pour contracter le prêt immobilier leur ont été envoyés le 4 novembre 2015, par Me [A] [X], notaire, compte tenu d'une erreur dans l'état civil des acquéreurs. Aux termes d'un acte authentique établi le 21 août 2016 par Me [X], Mme [C] a finalement acquis, seule, la pleine propriété du bien immobilier. Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, M. [D] a fait assigner Mme [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement de créances. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. [D] demandait au juge aux affaires familiales de : - débouter Mme [C] de toutes demandes, fins et prétentions comme non fondées, - juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle a contribué aux charges du ménage au-delà de ses facultés financières, - juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une libéralité à son profit, - constater que M. [D] a procédé au remboursement anticipé du prêt le 6 octobre 2021, - condamner Mme [C] à lui payer les sommes de : * 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier, déduction faite de la somme de 9 302,10 euros, correspondant à 15 mensualités réglées par Mme [C] sur la totalité du prêt de 75 459,30 euros, * 13 546,61 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, * 1 460 euros au titre de la taxe d'aménagement et de la pénalité de retard, * 6 500 euros au titre du véhicule Toyota 4x4, * 1 921,28 euros de frais médicaux remboursés à Mme [C], * 1 000 euros au titre du chèque remis à Mme [C], - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 5 mai 2022, Mme [C] demandait au juge aux affaires familiales de : - rejeter purement et simplement les demandes présentées par M. [D], dans son exploit introductif d'instance, les créances évoquées étant non-justifiées, non-causées, étayées d'aucun justificatif probant, et se compensant par définition, avec les avantages retirés par M. [D] dans le cadre de la vie commune, pour laquelle il n'a pas contribué à raison de ses facultés contributives, - constater que les échéances payées par M. [D] dans le cadre de l'emprunt [10], contracté seul, ne sauraient être dues par Mme [C], ces sommes ayant été réglées par M. [D] en compensation des avantages que lui procurait la contribution de Mme [C], excédant ses facultés contributives, - constater que les demandes présentées au titre de la taxe d'aménagement et la pénalité de retard, du véhicule Toyota 4x4, des frais médicaux prétendument remboursés et du chèque de 1 000 euros prétendument remis ne sont pas justifiées et sont mensongères, En conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [D], tant en principal qu'à titre de dommages et intérêts, que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - accueillir et déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle et condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice moral, résultant de la dégradation gravissime de son état de santé, ensuite de la rupture abusive et soudaine du contrat de PACS, et d'une procédure extrêmement agressive et mensongère qui a généré un arrêt cardiaque, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur ce point, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 5 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - constaté l'échec de la tentative de résolution amiable du litige, - déclaré recevables les demandes de M. [D], - débouté M. [D] de sa demande de créance de 6 500 euros à l'encontre de Mme [C] au titre du véhicule Toyota 4x4, - dit que M. [D] détient à l'encontre de Mme [C] les créances suivantes : * 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier, * 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - dit que la créance de 1 000 euros au titre du chèque remis à Mme [C] par M. [D] est déjà prise en compte au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - débouté M. [D] de sa demande de créance de 1 460 euros au titre de la taxe d'aménagement et de la pénalité de retard, - débouté M. [D] de sa demande de créance de 1 921,28 euros de frais médicaux remboursés à Mme [C], - débouté Mme [C] de sa demande de neutralisation desdites créances de M. [D], - condamné Mme [C] à payer à M. [D] les sommes suivantes : * 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier, * 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du PACS, - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - rejeté toute autre demande, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens, - dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de M. [D], - dit que M. [D] détient à l'encontre de Mme [C] les créances suivantes : * 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier, * 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - débouté Mme [C] de sa demande de neutralisation desdites créances de M. [D], - condamné Mme [C] à payer à M. [D] les sommes suivantes : * 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier, * 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du PACS, - débouté Mme [C] de sa da demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour de : - accueillir et déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, Y faisant droit, - confirmer purement et simplement ce jugement en ce qu'il a : * constaté l'échec de la résolution amiable du litige, * débouté M. [D] de sa demande de créance de 6 500 euros à l'encontre de Mme [C] au titre du véhicule Toyota 4x4, * débouté M. [D] de sa demande de créance de 1 460 euros au titre de la taxe d'aménagement et de la pénalité de retard, * débouté M. [D] de sa demande de créance de 1 921,28 euros de frais médicaux remboursés à Mme [C], * débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, * débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Par ailleurs, - réformer purement et simplement la décision de première instance en ce qu'elle a : * déclaré recevables les demandes de M. [D], * dit que M. [D] détient à l'encontre de Mme [C] les créances suivantes : 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier et 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, * dit que la créance de 1 000 euros au titre du chèque remis à Mme [C] par M. [D] est déjà prise en compte au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, * débouté Mme [C] de sa demande de neutralisation desdites créances de M. [D], * condamné Mme [C] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 66 157,20 euros au titre du prêt immobilier et 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, * débouté Mme [C] de sa demande dommages et intérêts pour rupture fautive du PACS, * débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Statuant à nouveau, - débouter M. [D] de sa demande de créance au titre du prêt immobilier, - débouter M. [D] de sa demande de créance au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - débouter M. [D] de toutes fins, conclusions et demandes contraires, En conséquence, - juger qu'il n'existe aucune créance détenue par M. [D] à son encontre au titre du prêt immobilier, - juger qu'il n'existe aucune créance détenue par M. [D] à son encontre au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du PACS, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [D] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire, Par conséquent, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. il en est de même des demandes tendant à voir dire et juger lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Mme [C] sollicite dans ses dernières conclusions la réformation du jugement qui a 'dit que la créance de 1 000 euros au titre du chèque remis à Mme [C] par M. [D] est déjà prise en compte au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation', alors que ce chef de jugement n'est pas visé par sa déclaration d'appel, de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce point. Mme [C] demande également à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [D] sans pour autant demander que la cour les déclare irrecevables. Il en va de même pour les prétentions visant à réformer le jugement en ce qu'il a 'débouté Mme [C] de sa demande de neutralisation desdites créances de M. [D]' et en ce qu'il a « rejeté toute autre demande », qui ne sont accompagnées d'aucune demande à hauteur d'appel. Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - les créances de M. [D], * au titre du prêt immobilier, * au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] pour rupture brutale du PACS, - l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur les créances L'article 515-7 du code civil prévoit que 'Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.' Selon l'article 515-5 du même code 'Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition'. Il ressort du pacte civil de solidarité versé aux débats que les parties ont visé l'article 515-5 et ont opté pour un régime de séparation de biens. L'article 2 de cet acte, relatif à la contribution aux besoins de la vie commune, est rédigé comme suit : 'Les partenaires, qui s'engagent à une vie commune, s'apportent une aide matérielle et une assistance réciproques pendant la durée du pacte. Chacun des partenaires contribue aux besoins de la vie commune selon ses facultés, éventuellement par son activité dans le cadre de la vie commune ou une aide professionnelle non-rémunérée. Absence de compte. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du pacte incomberont pour moitié à chaque partenaire'. L'article 6 du PACS des parties précise notamment que 'Les créances entre partenaires peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.' M. [D] et Mme [C] n'ont acquis aucun bien en indivision ; en effet si le compromis de vente du 30 juillet 2015 portait les deux noms, l 'achat n'a été effectué le 20 août 2016 que par Mme [C], de sorte que le bien de [Localité 19] lui est personnel. * Au titre du prêt immobilier Le premier juge a dit que M. [D] détient une créance de 66 157,20 euros à l'encontre de Mme [C], au titre du prêt immobilier. Mme [C] soutient qu'elle n'a régularisé aucun contrat d'emprunt commun lors de l'acquisition du bien de [Localité 19], indiquant que les documents produits aux débats établissent que seul M. [D] a souscrit l'emprunt. Elle précise que la banque a finalement accepté que l'unique emprunteur du prêt procède au remboursement anticipé. Elle produit plusieurs attestations, relatant la présence de M. [D] chez le notaire le jour de la signature, et son désistement de l'acquisition, ses proches attestant que M. [D] lui a offert le bien sis à [Localité 19], en compensation de tout ce qu'elle avait fait pour lui. L'appelante fait valoir qu'elle a versé, seule, la somme de 65 000 euros, et que le fait que M. [D] n'ait pas signalé qu'il en était l'emprunteur prouve son intention libérale. Elle prétend qu'elle ignorait le montant du prêt, qu'elle n'a pas souscrit, et dont les échéances étaient prélevées sur le compte personnel de M. [D], et qu'elle ignorait en conséquence que le montant qu'il lui réclamait mensuellement correspondait au montant desdites échéances. Mme [C] fait valoir que M. [D] a produit aux débats un certain nombre de documents, qui sont des faux grossiers, pour lesquels elle a déposé plainte pour faux et usage de faux. Selon elle, le premier juge a été trompé, en fondant sa conviction sur une pièce créée par M. [D], à savoir le courrier dactylographié qu'elle aurait signé et adressé à M. [J], alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle a rédigé cette lettre, ni que cette dernière a bien été envoyée. L'appelante reconnait avoir été condamnée, par ordonnance pénale du 20 février 2023, après que M. [J] soit revenu sur les déclarations, dont il avait pourtant certifié sur l'honneur qu'elles étaient vraies, mais qu'elle a cependant été relaxée lors de l'audience du 17 novembre 2023, après avoir formé opposition à l'ordonnance. Mme [C] ajoute que M. [D] ne lui a jamais remis sa carte bancaire, et aucun élément ne prouve qu'elle l'a effectivement utilisée, d'autant plus que le détail des opérations n'est pas mentionné sur les relevés bancaires de l'intimé. Elle expose que les dispositions du code civil n'imposent pas que les participations de chacun des partenaires pacsés soient égales, ou réparties par moitié, mais qu'elles soient partagées en fonction de leurs ressources respectives, et que les créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas, à hauteur de ses facultés, aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Mme [C] soutient ainsi que M. [D] souhaitait la dédommager des apports qu'elle a faits du temps de la vie commune, les éléments versés aux débats établissant sa prise en charge de la plus grosse part des dépenses familiales, ainsi que la disparité considérable des ressources et patrimoines des deux partenaires. Elle précise en ce sens que M. [D] bénéficie de revenus fonciers importants, assujettis à l'ISF puis à l'IFI, alors qu'il ne justifie lui avoir versé que la somme de 10 185 euros en sept ans de relations. À l'inverse, si M. [D] affirme qu'elle s'est enrichie à ses dépens, elle justifie toutefois avoir dû effectuer différents emprunts : l'un auprès du comité d'entreprise de la société dans laquelle elle travaille, le 3 juillet 2017, et l'autre auprès de la [11] en septembre 2018, pour parvenir à faire face à ses frais. L'appelante affirme qu'elle a réglé, pendant toute leur relation, des dépenses fixes et des dépenses exceptionnelles, y compris au profit des enfants de M. [D], telles que les frais de fournitures scolaires de [PK] et [F] [D], la taxe d'habitation et la taxe audio-visuelle du domicile conjugal, les factures d'électricité et EDF du domicile conjugal, le contrat d'assurance Accidents et Famille, le contrat d'assurance habitation, des frais médicaux pour les enfants de M. [D], les cartes SNCF famille nombreuse de tous les enfants, des frais de bricolage, d'habillement, et de courses. Selon elle, M. [D] aurait dû assumer ces dépenses, au moins au regard du ratio de ses facultés contributives, qui résulte des avis d'imposition produits aux débats. Elle considère que les nombreux témoignages qu'elle verse aux débats établissent clairement la reconnaissance par M. [D] de sa volonté de compenser les éventuelles créances qu'il pouvait détenir à son encontre avec les avantages qu'il a retirés de la vie commune. Pour sa part, M. [D] réplique que Mme [C] n'explique pas comment elle a financé le bien immobilier, dont elle est seule propriétaire, sans le prêt immobilier litigieux. Il considère que l'engagement contractuel de Mme [C] au titre du prêt est incontestable, étant donné qu'elle a signé conjointement avec lui le compromis de vente, ainsi que l'acceptation de l'offre, que l'offre de prêt régularisée a été libellée aux deux noms, chaque page ayant été paraphée par les deux emprunteurs, que le tableau d'amortissement a été édité aux deux noms, et que Mme [C] a signé un questionnaire de santé dans ce cadre. L'intimé fait valoir que le fait que Mme [C] lui ait remboursé chaque mois le montant exact des échéances mensuelles prélevées sur son compte, démontre qu'elle a contracté le prêt afin de financer le bien immobilier qu'elle a acquis en pleine propriété. Il indique que Mme [C] a cessé de lui rembourser le prélèvement des échéances de prêt immobilier à compter de décembre 2017, et n'a donc réglé que 15 mensualités depuis le mois de septembre 2016, soit 9 302,10 euros au total. M. [D] indique qu'il a continué à régler seul le prêt contracté en commun pour le bien immobilier acquis par Mme [C], soit des mensualités de 620,14 euros, jusqu'au 6 octobre 2021, date à laquelle il a procédé au remboursement anticipé du solde du prêt pour un montant de 33 176,23 euros, par l'intermédiaire de fonds propres. Il estime ainsi que la créance dont lui est redevable Mme [C] correspond au montant définitif global qu'il a assumé seul, soit les mensualités à compter de décembre 2017, outre le solde. L'intimé ajoute que le bien de Mme [C] n'est ni le domicile conjugal, ni le domicile de Mme [C], mais un investissement locatif, et que le financement d'un bien immobilier à vocation locative et les dépenses nécessaires y afférant ne sauraient entrer dans les règles de la contribution aux charges du ménage. M. [D] soutient qu'il n'a jamais été fortuné, mais vit de ses revenus locatifs, pour lesquels il assume plusieurs prêts immobiliers. Il précise que ses enfants ont hérité de leur mère de biens immobiliers déclarés dans sa déclaration d'impôt, du temps de leur minorité, et il indique que Mme [C] entretient une confusion entre le patrimoine de ses enfants et le sien. L'intimé soutient qu'il ne dispose plus d'épargne, puisqu'il s'en est dépossédé pour financer l'acquisition du bien immobilier de Mme [C], et a dû reprendre un emploi salarié, pour faire face à ses charges. M. [D] indique que sa déclaration en ligne de revenus démontre qu'il n'existe aucune déclaration à l'IFI. Selon lui, la demande de Mme [C] tendant à la compensation des sommes qu'elle doit par une prétendue sur-contribution aux charges du ménage n'est pas fondée, d'autant plus qu'elle s'est installée avec ses deux enfants chez lui, lors de la vie commune, bien propre dont il a toujours réglé l'intégralité des charges. Il considère que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque sur-contribution, et ne verse que quelques justificatifs parcellaires de dépenses ponctuelles. M. [D] fait valoir que Mme [C] a perçu seule les allocations familiales en déclarant 4 enfants, ainsi que l'allocation annuelle de rentrée scolaire, de plus de 1 500 euros par an en moyenne, sans pour autant assumer de dépenses pour les deux enfants de M. [D]. Il ajoute que Mme [C] lui a demandé de lui régulariser un bail d'habitation, afin de se prévaloir des charges mensuelles de loyer de 450 euros auprès du juge aux affaires familiales, pour obtenir une pension alimentaire maximale, alors qu'elle n'a jamais réglé la moindre somme à ce titre. Il affirme que Mme [C] percevait également le remboursement des frais médicaux dont il faisait l'avance. M. [D] considère qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, contribuer aux frais de la famille, alors qu'elle assumait déjà les dépenses relatives à ses deux enfants, son chien et son cheval. Il soutient qu'une telle compensation ne saurait s'opérer sur l'acquisition d'un bien immobilier personnel à Mme [C], dans le cadre d'un investissement locatif, et qu'il n'avait pas davantage d'intention libérale au profit de Mme [C]. Selon lui, les seules attestations établies par les proches de l'appelante ne permettent pas de démontrer qu'il avait une telle intention à son égard. L'intimé expose enfin qu'aucune des démarches l'accusant d'être l'auteur de faux documents n'a abouti. L'article 1318 du code civil dispose que 'si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.' Selon l'acte authentique établi le 21 août 2016 par Me [X], Mme [C] a acquis la pleine propriété du bien situé à [Localité 19], moyennant le prix de 65 000 euros, l'acte mentionnant que 'l'acquéreur a payé le prix comptant ce jour par la comptabilité de l'office notarial au vendeur'. Si Mme [C] conteste sa qualité de co-emprunteur, soutenant que les documents versés aux débats établissent que seul M. [D] a souscrit l'emprunt, il ressort toutefois des pièces produites par ce dernier que Mme [C] est expressément visée par l'offre de prêt valant contrat, dont elle a paraphé l'ensemble des pages, et qu'elle a signé le 5 décembre 2015, apposant une mention manuscrite d'acceptation. Au surplus, de nombreux documents relatifs audit prêt mentionnent directement Mme [C], parmi lesquels : - le courrier émis le 27 octobre 2015 par la [10] concernant l'adhésion de Mme [C] au contrat d'assurance pour le financement, - les courriers émis les 22 janvier 2020 et 8 février 2021 par la [10] attestant que le ' prêt numéro 08664209 établi au nom [D] / [C]' (montant 65 000 euros sur une durée de 120 mois) 'est à jour de paiement de mensualités', - le courriel adressé à M. [D] le 5 août 2021 par M. [Y] [N], agent de la [10], qui indique, en réponse à sa demande de remboursement anticipé, 'je viens d'avoir un retour de mon service qui m'indique qu'ils ne procèderont pas au remboursement anticipé du prêt sans la signature des deux emprunteurs'. Si les parties étaient solidaires pour le paiement des échéances de prêt vis-à-vis de l'établissement bancaire, la charge du prêt dans les rapports entre les partenaires doit in fine être supportée par Mme [C], qui a acquis la pleine propriété du bien ainsi financé. Le fait que le prélèvement des échéances du prêt souscrit par les parties soit opéré sur le compte bancaire personnel de M. [D] est sans incidence sur sa créance à l'encontre de Mme [C], étant donné que les parties ne disposaient d'aucun compte joint, et que M. [D] était client de longue date de l'établissement prêteur de deniers. L'offre de prêt, acceptée le 5 décembre 2015 par les parties, précise que le coût total dû par l'emprunteur s'élève à 75 459,30 euros. M. [D] verse aux débats deux attestations, émises le 18 octobre 2021 par la [10], laquelle certifie 'que les échéances du prêt n°08664209 d'un montant initial de 65 000 euros ont toujours été prélevées sur le compte mono-titulaire n° [XXXXXXXXXX08] dont le titulaire est M. [D] [L], et que ce dernier a fait procéder en date du 6 octobre 2021 au remboursement anticipé total dudit prêt.' Les parties reconnaissent que Mme [C] a remboursé à M. [D] la somme mensuelle de 620,14 euros pendant 15 mois, cette somme correspondant au montant de l'échéance prélevée au titre du prêt immobilier, soit la somme totale de 9 302,10 euros. La créance de M. [D] au titre du prêt immobilier s'élève ainsi à la somme de 66 157,20 euros, correspondant au coût total du prêt, déduction faite des quinze échéances dont il a déjà obtenu le remboursement par Mme [C] (soit 75 459,30 ' 9 302,10). S'agissant de la neutralisation de la créance, il y a lieu de relever que la prétendue sur-contribution de Mme [C] aux charges de la vie courante n'a pas vocation à s'appliquer au financement par le partenaire d'un bien personnel, dénué de toute vocation familiale. Un tel fondement ne saurait en tout état de cause prospérer en l'espèce, faute pour Mme [C] de démontrer qu'elle a effectivement assumé la majeure partie des dépenses de la vie courante, alors même qu'elle était logée avec ses deux enfants dans le bien personnel de M. [D], au cours de leur vie commune. C'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a considéré que Mme [C] ne donne aucune estimation précise de sa contribution mensuelle, avec les justificatifs à l'appui, ceux produits étant très parcellaires. Il convient également d'écarter la neutralisation de la créance que détient M. [D] au titre du prêt immobilier sur le fondement de son intention libérale de gratifier Mme [C], les attestations produites par les proches de cette dernière ne permettant pas d'établir une telle volonté de l'intimé, d'autant plus que l'appelante a procédé au remboursement des mensualités prélevées sur le compte de son partenaire de la première échéance due jusqu'à la rupture du couple, situation de nature à démentir toute intention libérale. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a dit M. [D] titulaire d'une créance de 66 157,20 euros à l'encontre de Mme [C], au titre du financement du prêt immobilier souscrit par les parties. * Au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation Le premier juge a dit que M. [D] détient une créance de 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien, et du projet de rénovation. Mme [C] considère que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la créance de M. [D] à ce titre, alors qu'aucun élément ne justifie la somme accordée en première instance, l'intimé ayant seulement transmis un document, qu'il a lui-même établi. Elle fait valoir que M. [D] ne produit pas les factures et relevés bancaires correspondant prouvant le débit de toutes les sommes qu'il réclame, et qu'il a même versé aux débats une facture de sa propre société [18], datée de décembre 2015, soit avant la signature de l'acte authentique de vente d'août 2016. L'appelante indique qu'elle a réglé les frais d'acquisition lors de la signature de l'acte de vente, et qu'elle a également réglé seule les frais relatifs au géomètre, comme le confirme l'attestation de Mme [EY] [S], géomètre-expert, qui ajoute en substance qu'aucun acompte de 1 000 euros ne lui a été réglé par qui que ce soit. Elle soutient que l'affirmation selon laquelle M. [D] lui aurait remis un chèque de 1 000 euros pour régler les frais de géomètre, qu'elle n'aurait pas réglés, s'avère ainsi fausse. En réponse, M. [D] fait valoir qu'il détient également une créance au titre des dépenses nécessaires qu'il a engagées lors de l'acquisition et de la rénovation de la maison sise à [Localité 19]. Selon lui, si Mme [C] a prétendu avoir réglé la somme de 600 euros au titre des frais d'acquisition, cette somme est en réalité consécutive à un refus de prêt et à un relevé hypothécaire selon l'attestation du notaire, ainsi que les premiers juges l'ont relevé. Il soutient qu'il a réglé la somme de 10 547,11 euros au titre des frais d'acquisition, comme l'a retenu le juge aux affaires familiales, ventilée comme suit : - les frais d'achat et d'échanges selon le décompte du notaire pour 6 370 euros - les frais de prêt de 1 042,50 euros - les frais pour les plans d'architecte de 450 euros - le SPANC pour 70 euros - la facture de travaux d'eaux pluviales pour 627 euros - des frais d'architecte pour 900 euros - l'assurance du bien de [Localité 19] pour 87,61 euros - une avance pour le paiement du géomètre de 1 000 euros. L'article 1318 du code civil dispose que 'Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.' Il convient de relever que la pièce intitulée 'tableau des sommes constituant une créance' mentionnant un total de 13 546,61 euros, document non-daté et dont l'auteur n'est pas précisé, ne peut prouver le bien-fondé de la créance revendiquée par M. [D]. Ce dernier justifie toutefois, s'agissant de la créance qu'il sollicite au titre des dépenses nécessaires qu'il a supportées lors de l'acquisition et de la rénovation de la maison de [Localité 19], avoir supporté les sommes suivantes : - 6 370 euros au titre des frais d'achat et d'échange selon le relevé de compte de l'Office Notarial de [Localité 12] où exerce Me [X], M. [D] justifiant en outre que le solde de l'opération de 614 euros a été perçu par Mme [C] le 20 janvier 2017 au moyen du relevé de l'opération, - 70 euros auprès du [17] ([17]) au titre du service public d'assainissement non collectif, réglée par un chèque adressé au Trésor public le 2 décembre 2015, - 450 euros au titre des plans d'architecte, conformément à la facture adressée le 20 août 2015 par la société [14] pour la rénovation d'une maison existante, réglée par un chèque émis le 31 octobre 2015, et débitée sur son compte bancaire le 24 novembre 2015, - 627 euros au titre de la facture relative aux travaux d'eaux pluviales émise le 31 décembre 2015 par la société [18], débitée le même jour sur le compte bancaire de M. [D], - 87,61 euros au titre de l'assurance du bien immobilier en construction de [Localité 19], pour laquelle l'intimé verse l'attestation d'assurance émise le 15 avril 2016 mentionnant ledit montant pour la période du 25 avril 2016 jusqu'au 31 avril 2016. Soit la somme totale de 7 604,61 euros. Les sommes suivantes, comptabilisées en première instance, n'ont en revanche pas à être prises en compte à hauteur d'appel : - 1 042,50 euros au titre des frais sur prêt : si M. [D] en démontre le paiement effectif, cette somme a néanmoins déjà été prise en compte dans le coût global de l'opération par l'offre de prêt signée par les parties (942,50 euros de frais de prise de garantie [15] et 100 euros de frais de dossier) et ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, - 1 000 euros au titre de l'avance de paiement du géomètre, M. [D] ne justifiant pas du paiement effectif de cette somme au géomètre mais seulement d'un chèque de 1 000 euros émis le 19 janvier 2016 au profit de Mme [C], dont la cause est incertaine, - 900 euros au titre de frais d'architecte : si M. [D] verse aux débats une 'proposition d'honoraires' émise le 8 février 2016 par M. [H] [R] pour 900 euros, la seule mention du débit le 8 avril 2016 d'un chèque de 1 500 euros sur son compte bancaire ne permet pas de démontrer qu'il a effectivement réglée cette somme. Comme évoqué précédemment, la créance de 7 604,61 euros dont est titulaire M. [D] ne peut être neutralisée par une prétendue sur-contribution aux charges de la vie courante, ni par une quelconque intention libérale. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [D] détient à l'encontre de Mme [C] la créance de 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, et statuant à nouveau, de dire que cette créance s'élève à la somme de 7 604,61 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du PACS Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C], pour rupture brutale du PACS. Mme [C] soutient que la jurisprudence retient que la rupture du PACS peut être fautive, si elle revêt un caractère brutal, et la cour d'appel de Paris a ainsi confirmé l'octroi de dommages et intérêts au partenaire pacsé abandonné, qui avait été chassé du domicile familial sans ses effets personnels. Elle indique qu'elle a été mise à la porte, répudiée du jour au lendemain, en subissant les délits de violences volontaires et dégradations de son véhicule, pour lesquels elle a porté plainte. L'appelante fait valoir qu'elle a eu beaucoup de difficultés à récupérer ses affaires et n'a pas pu obtenir la restitution du matériel professionnel de cuisine, de plusieurs bijoux, d'un vélo d'appartement, d'un gilet d'équitation doté d'un airbag, d'un fer à repasser, de son passeport et de ceux de ses enfants, d'une carabine à plomb venant de son père et des biens qui sont restés dans la cave de Mme [O] [D] (vaisselle, etc.). Elle fait état de l'attestation de Mme [U] [G], qui relate qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle en décembre 2017, pour récupérer ses affaires, compte tenu du changement des serrures. Mme [C] affirme que M. [D] lui a imposé une rupture du PACS pour vivre avec sa nouvelle compagne, ce qu'il reconnait dans la plainte qu'il a déposée à son encontre pour de prétendus vols. Elle ajoute enfin que la rupture soudaine du contrat de PACS l'a placée dans une très grande souffrance, et a provoqué chez elle un problème cardiaque, et une dégradation importante de son état de santé, pour lesquels elle produit plusieurs certificats. M. [D] soutient que le contrat de PACS peut être librement rompu, y compris unilatéralement, et que cette rupture ne constitue pas en elle-même une faute, de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts. Selon lui, Mme [C] ne démontre pas une quelconque faute de sa part, et il estime que les attestations de pure complaisance dont elle fait état ne permettent pas davantage de qualifier une faute. Il précise que Mme [C] a quitté le domicile en fin d'année, et avait trouvé un logement à cette fin, ce qui n'a pu être accompli du jour au lendemain. M. [D] ajoute que l'appelante a vidé la maison lors de son départ. Il a toujours réfuté avoir rompu au profit d'une autre femme, et considère que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une rupture abusive. L'article 515-7 du code civil prévoit que 'le pacte civil de solidarité se dissout par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.' L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il est constant que le pacs étant une convention à laquelle il peut être mis fin à tout moment, la rupture ne peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf si les circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur, la rupture fautive impliquant nécessairement une rupture brutale. La mise en 'uvre de la responsabilité civile de l'auteur de la rupture fautive suppose que soient établis : - une faute détachable de la rupture elle-même, - un préjudice moral ou matériel en résultant, - un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. Mme [C] reconnait avoir quitté le domicile familial le 28 décembre 2017. Le PACS conclu entre les parties le 15 juillet 2011 a été dissous unilatéralement par M. [D] le 2 janvier 2018 soit après 6 ans et demi. Contrairement aux allégations de Mme [C], M. [D] n'a pas reconnu s'être séparé de celle-ci pour vivre avec une nouvelle compagne lors de sa plainte du 26 décembre 2017. Il n'évoque en réalité sa nouvelle compagne que lors d'une nouvelle plainte, déposée le 8 mai 2018, soit 4 mois après la dissolution du PACS. Le premier juge a justement relevé que la présence d'une nouvelle compagne ne saurait être fautive, le PACS n'imposant aucune obligation de fidélité. Mme [C], qui n'a pas produit le bail du logement qu'elle a choisi en décembre 2017, ne justifie pas avoir été chassée du jour au lendemain du domicile familial. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que Mme [C] ne démontre pas une rupture abusive du PACS par M. [D], dès lors qu'une telle dissolution peut se faire unilatéralement, en particulier quand le partenaire n'accepte pas la dissolution amiable, ce qui est le cas en l'espèce. Les attestations versées aux débats par les parties ne permettent pas davantage d'établir une rupture brutale ou fautive de la part de M. [D], étant relevé que les différentes plaintes des parties n'ont pas été suivies d'une quelconque procédure. Enfin, le certificat médical établi le 16 avril 2019 par le docteur [M] [P] [Z], médecin généraliste, aux termes duquel il indique que 'Mme [C] a présenté un arrêt infarctus du myocarde le 1er février 2019 à l'âge de 49 ans. Elle ne présente pas de risque cardiovasculaire particulier et cet accident cardiovasculaire pourrait être en relation avec une anxiété et de nombreuses situations de stress' ne saurait suffire à relier les problèmes de santé à la rupture. En effet, outre l'emploi du conditionnel dans son certificat, le docteur [Z] vise un évènement intervenu plus d'un an après la rupture des partenaires, ce qui ne permet pas d'établir un lien de causalité suffisant pour caractériser un préjudice lié à une rupture brutale. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C], au titre d'une rupture abusive du PACS. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le premier juge a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a : - dit que M. [D] détient à l'encontre de Mme [C] une créance de 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, - condamné Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 10 547,11 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation. Statuant à nouveau, Dit que M. [D] détient à l'encontre de Mme [C] une créance de 7 604,61 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, Condamne Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 7 604,61 euros au titre des dépenses lors de l'acquisition du bien et du projet de rénovation, Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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