Texte intégral
Notification aux par L.R.A.R. aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016
(n°102/2016, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07427
Décision déférée : Ordonnance rendue le 06 Mars 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ;
assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
ENTRE :
[H]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GODIN de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R259
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent COURCELLE- LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R259
Appelante
ET
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT DES ENQUETES DOUANIÈRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [E], Inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial
Intimée
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 mai 2016, le conseil de l'appelante et le représentant de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 14 Septembre 2016 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
Le Juge des Libertés et de la Détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance de Créteil, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes a, par ordonnance du 6 mars 2015, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans les locaux de la société [H], dont le siège social est situé [Adresse 1].
Cette ordonnance s'est fondée sur une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci- après DNRED) présentée le 4 mars 2015 selon laquelle la société [H] serait susceptible, ès qualité de mandataire fiscal ponctuel, d'avoir commis le délit qualifié d'importation de marchandises prohibées prévu et réprimé par les dispositions des articles 426 et 414 du code des douanes.
Il ressort des éléments fournis par les services des douanes que le 6 mars 2014, les autorités espagnoles ont sollicité les autorités françaises pour une demande d'assistance mutuelle afin de vérifier les opérations d'apurement des titres de transit souscrits au bureau de douane de [Localité 1] en Espagne à destination du bureau de douane de [Localité 2].
Ces opérations sont intervenues suite à des annulations de titres préalablement souscrits à destination d'autres bureaux de douane à l'appui desquels d'autres factures sont présentées avec des destinataires différents et une valeur inférieure. Or le régime de transit permet de faire circuler des marchandises de pays tiers à l'Union européenne en suspension de droits de douane et de taxe mais n'autorise aucune transformation des marchandises qui expliquerait cette différence de valeur.
L' analyse du flux des importations sur le bureau de [Localité 2] et l'enquête permettait d'établir les faits suivants :
- les marchandises importées étaient déchargées dans les ports [Localité 3] au Portugal ou [Localité 1] en Espagne avant d'être placées sous titre de transit couvrant le transport jusqu'à [Localité 2] puis, après dédouanement étaient réexpédiées vers l'Espagne ou le Portugal à destination de sociétés espagnoles, portugaises qui ne correspondaient pas le plus souvent aux sociétés mentionnées sur les déclarations d'importation.
- les déclarations d'importation étaient effectuées par la société DHL pour le compte de huit sociétés espagnoles, une sociétés italienne et deux sociétés portugaises sous le régime dounier 42 permettant une éxonération du paiement de la TVA sous réserve d'une livraison immédiate vers un autre pays de l'Union européenne.
- ces marchandises étaient déclarées à des valeurs en douane très faibles comparées aux valeurs de marchandises relevant de la même position tarifaire et provenant de Chine sur la même période. Les valeurs unitaires déclarée par DHL Freight pour les 20 positions tarifaires les plus importées représentant 86% du trafic visé, étaient de 7 à 59 fois inférieures par rapport aux valeurs moyennes déclarées pour ces positions tarifaires en France.
Il ressortait par ailleurs que le 12 mars 2014, lors d'une audition, sur ces opérations de dédouanement et notamment sur la faible valeur des marchandises, de M.[C] [S], directeur régional pour la zone sud DHL Freight, en présence de M.[F] [Q], déclarant en douane à l'agence de [Localité 2], qu'il reconnaissait 'qu'elles (les valeurs) lui semblaient effectivement faibles mais qu'il n'avait pas d'explication sur ces valeurs et qu'il nourrissait des suspicions sur ces opérations tant le circuit commercial lui semblait aberrant'. Cette analyse était confirmée le 31 mars 2014 par M.[D] [O] déclarant en douane DHL Freight à [Localité 2] au moment des faits.
En outre le courriel adressé le 17 mars 2014 à M.[S] par lequel étaient réitérés les doutes sur l'authenticité des factures présentées en douane et sur la valeur transactionnelle déclarée et demandant des informations complémentaires restait sans réponse , aucun justicatif n'étant transmis aux enquêteurs par DHL Freight.
Enfin suite à la demande d'assistance mutuelle aux autorités espagnoles, portugaises et italiennes, il apparaitrait que des documents de plusieurs sociétés présentés lors du dédouanement, mandats et factures, seraient supposés être des faux.
Ces faits seraient susceptibles d'avoir la qualification de délit d'importation sans déclaration de marchandises prévu à l'article 426-3 du code des douanes.
S'agissant de la société [H], elle serait soupçonnée d'avoir prêté son concours en qualité de mandataire spécial ponctuel à ces opérations à ces opérations:
- en réceptionnant des documents de transport CMR frauduleusement apurés ( à savoir comportant le cachet d'autres sociétés que celles supposées réceptionner les marchandises) permettant ainsi une exonération de la TVA;
- en agissant pour le compte de sociétés dont la raison sociale et le numéro d'identifiant semblent avoir été usurpés et avec lesquels elle n'a eu aucun contact;
il ressortirait des réponses des autorités espagnoles que les mandats désignant [H] comme mandataire fiscal ponctuel pour certaines sociétés espagnoles seraient également des faux et qu'à ce titre elle serait soupçonnée d'être intéressée à la fraude conformément à l'article 399 du code des douanes.
Compte tenu de ces élements, le JLD de Créteil a rendu une ordonnance de visite et de saisies concernant les locaux de la société DHL Freight et ceux de la société [H] situés [Adresse 1], caves, dépendances...ainsi que les moyens de transport se trouvant sur le parking de la société et a délivré une commission rogatoire au JLD de Lille (59) pour contrôler sa visite domiciliaire et les saisies à effectuer dans le ressort de sa juridiction.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 17 mars 2015.
Un appel contre l'ordonnance et un recours contre les opérations ont été enregistrés au greffe de la Cour d'appel de Paris le 31 mars 2015.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 15/07427 (appel) et RG 15/07432(recours) lesquelles seront regroupées.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2016, la société [H] fait valoir :
I- sur l'appel
La société [H] soutient que l'article 64.2 du code des douanes donne à l'administration des douanes le pouvoir sur l'autorisation du JLD de visiter les lieux privés sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et à l'occasion de sa demande l'administration des douanes doit informer le magistrat avec exactitude, loyauté et sincérité des fins auxquelles elle sollicite la mesure.
L'ordonnance rendue par le JLD ne peut servir à d'autres fins que celles qui ont été présentées au juge et pour lequel il a autorisé la mesure.
L'appelante cite un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 décembre 1989 qui énonce que 'les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions ou les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus; qu'il en est ainsi en matière d'infraction au code de la route'.
A l'appui de cet argument la société [H] cite la jurisprudence des juridictions canadiennes en matière d'autorisations de perquisition ' le dénonciateur doit démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction até commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit visé par la perquisition... il doit éviter toute tentative d'induire le juge en erreur et déclarer tous les faits pertinents, qu'ils soient favorables ou non à sa demande d'autorisation'
II- sur le recours
La société [H] soutient que les opérations ont duré 10h30minutes et que dans cette période de temps, M. [X] [H], directeur général de la société,s'est vu proposer pour se restaurer une pause très brève de 13h à 13h35..
Elle fait valoir que si le procès verbal de visite affirme que les opérations se sont achevées le 17 mars 2015 à 20 heures, il apparait qu'immédiatement les enquêteurs ont procédé sur les lieux mêmes de la visite à une audition de M. [H]. En effet sur un procès verbal distinct du 17 mars 2015 qui ne comporte pas d'heure de début et de fin de rédaction mais qui affirme avoir commencé après la fin de la visite domiciliaire, les enquêteurs ont procédé à une audition substantielle comportant quinze questions. Pour autant cette audition ne peut apparaitre comme séparable des opérations de visite domiciliaire dès lors qu'elle n'a pas pu être mise en oeuvre que par l'effet du titre au bénéfice duquel les agents des douanes avaient pu pénétrer de manière contraignante dans les locaux privés de M.[H]. Il apparaitrait donc que les agents des douanes se soient maintenus sur place après les opérations de visite et de saisies..
Il apparait donc manifeste que l'audition n'était pas fortuite et que lesdits agents entendaient utiliser le bénéfice de l'ordonnance pour l'effectuer..
Il résulte d'éléments objectifs que l'audition de M. [H] avait été programmée pour être effectuée à l'occasion de la visite domiciliaire autorisée par le JLD. Or cette visite domiciliaire prévue à l'article 64 du code des douanes n'a pas été instituée pour permettre des auditions nocturnes dans un domicile privé sans contrôle de l'autorité judiciaire.
En conséquence les agents des douanes ont commis un détournement de procédure, en utilisant une procédure dans un but différent de celui en vue duquel elle avait été autorisée.
Dès lors la société appelante demande à ce que les procès verbaux de visite domiciliaire et d'audition du 17 mars 2015 soient annulés.
Par écritures en réponse la DNRED fait valoir que :
La demande auprès du JLD était motivée par le fait que l'administration des douanes disposait d'éléments sérieux et concordants laissant présumer que la société [H] en tant que mandataire fiscal ponctuel, avait commis des infractions douanières consistant en un délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées prévu et réprimé par les dispositions des aricles 426 et 414 du code des douanes.
La DNRED soutient que suite à cette visite domiciliaire, les agents ont entendu M. [H] en vertu de l'article 67F du code des douanes et cette audition est relatée dans le procès verbal d'audition du 17 mars 2015.
Sur l'appel
Il est soutenu que l'article 64 du code des douanes autorise la réalisation de visites domiciliaires 'pour la recharche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459". Il indique également que 'le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait ou de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce,l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée'.
Le soupçon de cette fraude étant, d'une part de minorer l'assiette des droits de douane et donc le montant de ces derniers et d'autre part masquer le destinataire réel des marchandises afin de ne pas acquitter la TVA, était parfaitement caractérisé.
La société [H] était notamment soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de fraude visant à effectuer de fausses déclarations de valeur en douane à l'aide de fausses factures.
Ainsi l'ordonnance rendue par le JLD de Créteil le 6 mars 2015 considère-t-elle que seule la visite domiciliaire permettra d'obtenir les documents d'origine permettant d'établir ou non la fraude et qu'ainsi la requête de l'administration des douanes était justifiée.
Sur l'opération de visite domiciliaire
L'administration des douanes fait valoir que le détournement de procédure invoqué est infondé et que l'on ne saurait s'appuyer sur la jurisprudence de juridictions canadiennes pour étayer cette assertion.
En l'espèce les agents des douanes ont respecté scrupuleusement les conditions prévues par l'article 64 du code des douanes.
S'agissant du délai de 35 minutes durant lequel M. [H] aurait été invité à se restaurer, le procès verbal de visite domiciliaire du 17 mars 2015 indique que M. [H] a ' été invité régulièrement à se nourrir, à se désaltérer, et aller aux toilettes, ce qu'il a accepté'.
L'operéation de visite et de saisies est donc parfaitement valide et ne saurait être annulée.
S'agissant de l'audition réalisée le 17 mars 2015
Il est soutenu comme indiqué dans le procès verbal de viste domiciliaire qu'aucune audition n'a eu lieu concomitamment à cette visite domiciliaire.
A la suite de celle-ci , une audition libre en vertu de l'article 67F du code des douanes a eu lieu, les agents ont réalisé cette audition en précisant à M.[H] qu'il avait :
'- le droit de quitter à tout moment les locaux où il est entendu,
- le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
- le droit d'être assisté au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat choisi par lui ou, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats....
- la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.'
Dès lors il apparait clairement que c'est bien libre et sans contrainte que M.[H] a choisi de participer à l'audition et de répondre aux questions posées.
Il a paraphé, signé et pris une copie de la procédure, sans faire état de conditions de contrôle inappropriées.
M. [H] n'était donc pas privé de sa liberté et n'était pas tenu de répondre aux questions des agents des douanes.
Dès lors l'audition réalisée par les agents des douanes le 17 mars 2015 est parfaitement valide et ne saurait être annulée.
SUR CE,
I.Sur l'appel
Le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance peut, entre le dépôt de la requête (le 4 mars 2015) et la signature de l'ordonnance (le 7 mars 2015), être amené à donner des instructions à la DNRED afin que celle-ci corrige la requête, au besoin se la faire transmettre par courriel afin que lui-même la modifie et se l'approprie (ou bien, s'il a en sa possession une copie numérisée de l'ordonnance peut la rectifier à sa guise). Il peut enfin, refuser de signer le projet d'ordonnance, déposé en version papier par simple commodité, par les agents des douanes, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement.
Il est précisé que le juge des libertés et de la détention a disposé de trois jours pour examiner ce dossier, qui en l'espèce était relativement mince (y compris avec les annexes), ce qui lui a laissé amplement le temps d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations des agents des douanes et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNRED toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance.
Il s'est donc totalement approprié l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisises querellée.
Les visites domiciliaires en matière douanières sont régies par l'article 64 du code des douanes qui dispose que :
1- 'Pour la recherche et la constation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le Ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tout lieu, même privés où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire (...).
2- 'Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
-l'adresse des lieux à visiter ;
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée (...).
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.' (...).
S'il est mentionné ci-dessus que le juge des libertés doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et ce au regard de la requête présentée et de ses annexes, cet examen in concreto portant sur des présomptions d'agissements prohibés, résulte en l'espèce:
- L'analyse du flux des importations sur le bureau de [Localité 2] et l'enquête qui établissait d'une part, que les marchandises importées étaient déchargées dans les ports [Localité 3] au Portugal ou [Localité 1] en Espagne avant d'être placées sous titre de transit couvrant le transport jusqu'à [Localité 2] puis, après dédouanement étaient réexpédiées vers l'Espagne ou le Portugal à destination de sociétés espagnoles, portugaises ne correspondant pas le plus souvent aux sociétés mentionnées sur les déclarations d'importation, d'autre part que les déclarations d'importation étaient effectuées par la société DHL pour le compte de huit sociétés espagnoles, une sociétés italienne et deux sociétés portugaises sous le régime douanier 42 permettant une éxonération du paiement de la TVA sous réserve d'une livraison immédiate vers un autre pays de l'Union européenne et enfin que ces marchandises étaient déclarées à des valeurs en douane très faibles comparées aux valeurs de marchandises relevant de la même position tarifaire et provenant de Chine sur la même période. Les valeurs unitaires déclarée par DHL Freight pour les 20 positions tarifaires les plus importées représentant 86% du trafic visé, étaient de 7 à 59 fois inférieures par rapport aux valeurs moyennes déclarées pour ces positions tarifaires en France.
L'audition le 12 mars 2014 de M.[C] [S], directeur régional pour la zone sud DHL Freight, en présence de M.[F] [Q], déclarant en douane à l'agence de [Localité 2], à propos de ces opérations de dédouanement et notamment sur la faible valeur des marchandises qu'il reconnaissait 'qu'elles (les valeurs) lui semblent effectivement faibles mais qu'il n'avait pas d'explication sur ces valeurs et qu'il nourrissait des suspicions sur ces opérations tant le circuit commercial lui semblait aberrant'.
Et surtout, suite à la demande d'assistance mutuelle aux autorités espagnoles, portugaises et italiennes, il apparaissait que des documents de plusieurs sociétés présentés lors du dédoua, mandats et factures, seraient supposés être des faux.
la société [H], elle serait soupçonnée d'avoir prêté son concours en qualité de mandataire spécial ponctuel à ces opérations à ces opérations:
- en réceptionnant des documents de transport CMR frauduleusement apurés ( à savoir comportant le cachet d'autres sociétés que celles supposées réceptionner les marchandises) permettant ainsi une exonération de la TVA;
- en agissant pour le compte de sociétés dont la raison sociale et le numéro d'identifiant semblent avoir été usurpés et avec lesquels elle n'a eu aucun contact;
Le juge des libertés et de la détention a en l'espèce, examiné le dossier selon la méthode dite 'du faisceau d'indices', a estimé in concreto, qu'il existait des présomptions d'agissements prohibés et a délivré une ordonnance, n'ayant nul besoin de justifier quel était l'élément ou les éléments qui ont détérminé sa décision.
Il n'existe donc pas de détournement de procédure, les dispositions de l'article 64 du codes des douanes ayant été respectées et la référence à des jurisprudences canadiennes est inopérante en l'expèce, la magistrat signataire de l'ordonnance ayant estimé ques les éléments présentés l'étaient de manière loyale et sincère. Il lui appartenait d'apprécier s'il disposait de suffisamment d'éléments lui permettant de retenir des présomptions d'agissements prohibés, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société [H] et de son dirigeant.
Le premier juge a donc régulièrement effectué son office.
Ce moyen sera écarté.
II- Sur le recours contre les opérations de visite et de contrôle.
Sur le court laps de temps pendant lequel M.[H] a pu se restaurer, le délai de 35 minutes invoqué est inopérant.
La lecture du procès verbal de constat de la visite domiciliaire du 17 mars 2015 en sa page 8 indique 'précisons que durant toute la procédure, M. [X] [H] a assisté à la visite des locaux libre et sans contrainte.nous l'avons de plus invité régulièrement à se nourrir, à se désaltérer et à aller aux toilettes, ce qu'il a accepté...'.
De surcroit, il est indiqué page 9 ' nous lui avons demandé d'assister à la rédaction de notre acte, y faire insérer ses observations et le signer'.
Force est de constater que dans la rubrique 'déclaration de la personne intéressée', aucune mention n'est inscrite.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'audition réalisée le 17 mars 2014.
Celle ci trouve son fondement dans les dispositions de l'article 67F du code des douanes qui précise que la personne entendue sous le régime d'une audition libre dipose des droits suivants :
- le droit de quitter à tout moment les locaux où il est entendu,
- le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
- le droit d'être assisté au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat choisi par lui ou, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats....
- la possiilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
Cette audition est totalement détachable du cadre des visites domiciliaires.
Dans le procès verbal d'audition , l'officier de police judiciaire n'est plus présent.
M. [H] n'a pas été privé de sa liberté d'aller et de venir et pouvait à tout moment quitter les locaux et/ou ne pas répondre aux questions posées. La cadre juridique n'étant pas celui de la retenue douanière.
Le procès verbal d'audition ne fait état d'aucune observation de la part de la personne entendue (page 8).
Ie détournement de procédure n'est pas constitué dès lors que les deux mesures s'exerçent dans un cadre jurique différent et bien identifié (article 64 pour la visite domiciliaire et article 67F du code des douanes), le lieu d'audition étant sans incidence sur la procédure.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 15/07427 (appel) et RG 15/07432 (recours).
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Créteil en date du 6 mars 2015 et celle subséquente du JLD de Lille.
Déclarons les opérations de visite et de saisies en date du 17 mars 2015 régulières.
Disons n'y avoir lieu à l'annulation des procès-verbaux de visite domiciliaire et d'audition en date du 17 mars 2015.
Rejetons toutes les autres demandes
LE GREFFIER
Karine ABELKALON
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Philippe FUSARO