Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07688 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJAO
Société [6]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08116
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2017, Mme [D] [V], salariée de la société [6] dite [6] (la société) en tant qu'opérateur régleur usinage, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sur la base d'un certificat médical initial du 2 janvier 2017.
Par décision du 23 février 2018, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 juin 2018.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 6 août 2018.
Par jugement du 29 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- rejeté la demande d'inopposabilité présentée par la société ;
- désigné avant-dire droit, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Bretagne situé au [Adresse 1] à [Localité 7] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l'affection présentée par Mme [V] et décrite dans le certificat médical initial du 2 janvier 2017 constatant une 'tendinopathie récidivante et traînante de la coiffe des rotateurs épaule droite' a été directement causée par le travail habituel de Mme [V], au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse, et devra transmettre son avis directement au greffe de la juridiction dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt de son
avis par le comité désigné.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2021.
Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté sa demande d'inopposabilité ;
- désigné avant-dire droit, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Bretagne situé au [Adresse 1] à [Localité 7] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l'affection présentée par Mme [V] et décrite dans le certificat médical initial du 2 janvier 2017 constatant une 'tendinopathie récidivante et traînante de la coiffe des rotateurs épaule droite' a été directement causée par le travail habituel de Mme [V], au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale;
- dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse, et devra transmettre son avis directement au greffe de la juridiction dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt de son avis par le comité désigné ;
A titre principal, sur la contestation de la procédure suivie par la caisse :
- de dire et juger que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ;
En conséquence :
- de dire et juger inopposable à son égard la décision du 23 février 2018 de la caisse portant reconnaissance d'une origine professionnelle de la maladie datée du 2 janvier 2017 de Mme [V] ;
A titre subsidiaire, sur la contestation de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [V] :
- avant dire droit, saisir l'avis d'un CRRMP autre que celui des Pays de la Loire et dire que ce CRRMP devra prendre connaissance des éléments de l'affaire, solliciter et recueillir toutes pièces médicales des parties et indiquer par une motivation précise et circonstanciée en considération de l'ensemble des faits de l'affaire, si la maladie du 2 janvier 2017 de Mme [V] a été directement causée par son travail habituel ;
- puis dire et juger que la maladie de Mme [V] n'est pas d'origine professionnelle en application de I'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale avec toutes conséquences de droit dans les relations entre elle et la caisse ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023, la caisse indique avoir fait droit le 14 septembre 2022 à la demande d'inopposabilité de la décision du 23 février 2018 de prise en charge de la maladie de Mme [V] au titre de la législation professionnelle et que le recours de la société est sans objet.
A ce titre, elle demande à la cour de débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société sollicite que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] lui soit déclarée inopposable.
Pour sa part, dans des écritures du 11 avril 2023, la caisse a informé la cour que le service des risques professionnels a fait droit le 14 septembre 2022 à la demande d'inopposabilité de la décision du 23 février 2018 par laquelle la caisse a pris en charge la maladie de Mme [V] au titre de la législation professionnelle, formulée par la société [6], et que la CARSAT a procédé à la régularisation du compte employeur de la société le 6 février 2023, ainsi que cela résulte du courrier joint. Elle estime donc que le recours de la société est sans objet.
Il apparaît cependant que le pôle social du tribunal judiciaire, dans la décision déférée, a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par la société après que la commission de recours amiable ait rejeté la réclamation amiable de la société.
Par conséquent, il ne peut être considéré que la demande de la société est sans objet et il appartient à la cour de tirer les conséquences de la nouvelle décision de la caisse qui a fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera réformée et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [V] par la caisse lui sera déclarée inopposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] le 23 janvier 2017 ;
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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