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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.466

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile interprofessionnelle d'architecture Opus, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant Le Bouscat (Gironde), ..., 2 / de M. Abel X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3 / de la mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de la société civile interprofessionnelle d'architecture Opus, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1993) que M. Y..., maître de l'ouvrage, qui avait fait construire, en 1977-1978, une maison d'habitation par M. X..., entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile interprofessionnelle d'architecture Opus (société Opus), a assigné ceux-ci en réparation des désordres ; Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion présentée par la société Opus et la condamner à réparation, l'arrêt retient qu'il est établi par les documents produits aux débats que dès le mois de septembre 1982, le cabinet d'architecture, informé par le maître d'ouvrage de l'apparition des désordres, a été amené à intervenir et a pris différentes mesures afin de tenter de remédier aux malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Opus et déclaré celle-ci tenue, in solidum, à réparation, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne, ensemble, M. Y..., M. X... et la MAAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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